Saisie immobilière et créance : conditions et procédures établies

·

·

Saisie immobilière et créance : conditions et procédures établies

L’Essentiel : Le créancier poursuivant, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par Maître Sylvie Michon, a engagé des poursuites contre Madame [Y] [M], débiteur saisi, qui n’a pas comparu. Lors de l’audience publique du 19 décembre 2024, le juge a examiné les demandes du créancier, fixant la créance à 37 415,60 € et ordonnant la vente forcée de l’immeuble. La procédure de vente a été autorisée, permettant au créancier de désigner un professionnel pour la visite des biens saisis. Le jugement a été rendu le 16 janvier 2025, avec notification aux parties.

Parties en présence

Le créancier poursuivant est le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par Maître Sylvie Michon. Le débiteur saisi est Madame [Y] [M], née en 1970, qui n’a pas comparu. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est le créancier inscrit, également non comparant.

Audience et délibération

L’audience publique a eu lieu le 19 décembre 2024, où les parties présentes ont été entendues. L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé le 16 janvier 2025, avec notification aux parties conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.

Poursuites du créancier

Le Syndicat des Copropriétaires a engagé des poursuites basées sur un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 15 juin 2023, devenu définitif. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis le 27 août 2024, concernant des biens immobiliers appartenant à Madame [Y] [M].

Assignation et dépôt

Une assignation a été délivrée le 15 octobre 2024 à Madame [Y] [M] pour comparution à l’audience d’orientation. Le 17 octobre 2024, l’assignation, le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe du Juge de l’Exécution.

Demande de créance et vente forcée

Le Syndicat des Copropriétaires a demandé la fixation de sa créance à 41 583,45 € et la mise à prix de la vente forcée de l’immeuble à 45 000 €. En raison de l’absence de comparution de Madame [Y] [M], le juge a examiné les demandes du créancier.

Conditions de la saisie immobilière

Le juge a constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies, permettant ainsi la saisie immobilière.

Montant de la créance

La créance a été fixée à 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, excluant les sommes réclamées postérieurement qui ne bénéficiaient pas d’un titre exécutoire. Les intérêts ultérieurs seront capitalisés.

Procédure de vente forcée

Le juge a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée, autorisant le créancier à désigner la SELARL H2B pour la visite des biens saisis, avec possibilité d’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Frais de poursuite

Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe, conformément aux dispositions légales.

Décision finale

Le jugement a été rendu par le juge de l’exécution, fixant la créance, ordonnant la vente forcée de l’immeuble, et précisant les modalités de visite des lieux saisis. La décision a été signée par le juge et le greffier présents.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?

La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles L311-2, L311-4 et L311-6.

L’article L311-2 stipule que :

« La saisie immobilière ne peut être ordonnée que si le créancier justifie d’un titre exécutoire. »

Cet article établit donc que pour qu’une saisie immobilière soit valide, il est impératif que le créancier dispose d’un titre exécutoire.

L’article L311-4 précise que :

« Le créancier doit également justifier d’un commandement de payer, qui doit être signifié au débiteur. »

Cela signifie que le créancier doit avoir notifié au débiteur sa créance avant d’engager une procédure de saisie.

Enfin, l’article L311-6 indique que :

« La saisie immobilière doit être précédée d’une mise en demeure, sauf si le créancier justifie d’une urgence. »

Ainsi, la mise en demeure est une étape essentielle, sauf en cas d’urgence justifiée.

Dans le cas présent, le juge a constaté que toutes ces conditions étaient réunies, ce qui valide la saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires.

Comment est déterminé le montant de la créance dans le cadre de la saisie immobilière ?

Le montant de la créance est déterminé par le créancier sur la base d’un titre exécutoire, comme le stipule l’article 1 de la loi.

Dans cette affaire, le créancier a présenté une créance de 41 583,45 € arrêtée au 20 août 2024, qui comprend le principal, les intérêts et les accessoires.

Cependant, il est important de noter que, selon la jurisprudence, seule la créance figurant dans le titre exécutoire peut faire l’objet de la procédure de saisie immobilière.

Les sommes réclamées postérieurement, qui s’élèvent à 4 167,85 €, ne bénéficient pas d’un titre exécutoire et ne peuvent donc pas être incluses dans la créance.

Ainsi, le juge a fixé la créance à 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs, avec capitalisation.

Cette décision est conforme aux articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui régissent la saisie immobilière.

Quelles sont les procédures à suivre pour la vente forcée d’un bien immobilier ?

La vente forcée d’un bien immobilier est encadrée par les articles R322-15 et R322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

L’article R322-15 stipule que :

« La vente forcée est ordonnée par le juge de l’exécution, qui fixe la date et les modalités de la vente. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir d’ordonner la vente et de déterminer les conditions dans lesquelles elle se déroulera.

L’article R322-26 précise que :

« Le créancier peut désigner un commissaire de justice pour procéder à la vente et assurer la visite des biens saisis. »

Dans cette affaire, le juge a autorisé le créancier à désigner la SELARL H2B comme commissaires de justice pour effectuer les visites des biens saisis.

Le juge a également ordonné que la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi se tiendra à une date précise, conformément aux stipulations du cahier des conditions de vente.

Ces procédures garantissent que la vente forcée se déroule dans le respect des droits des parties et des règles de droit en vigueur.

Quels sont les frais de poursuite et leur traitement dans le cadre de la saisie immobilière ?

Les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière sont généralement inclus dans les frais de vente, comme le précise l’article 1 de la loi.

Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Cela signifie que tous les frais engagés pour la procédure de saisie, y compris les frais de justice et les honoraires des commissaires de justice, seront récupérés lors de la vente du bien immobilier.

Cette disposition vise à protéger les intérêts du créancier en lui permettant de récupérer les coûts associés à la procédure de saisie.

Il est important de noter que ces frais doivent être justifiés et documentés pour être pris en compte dans le cadre de la vente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 16 JANVIER 2025
VENTE FORCÉE

N° RG 24/00126 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWH2
MINUTE : 2025/00016

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] – [Adresse 4]
domiciliée chez [Adresse 6], syndic, [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NON COMPARANTE

CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
domiciliée chez Maître [B], notaire, [Adresse 1]
NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 15 juin 2023, devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 8 novembre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 août 2024 publié le 3 octobre 2024Volume 2024 S n°81 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [Y] [M],

Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] à l’encontre de madame [Y] [M] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024,

Vu le dépôt le 17 octobre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7],

Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] aux fins principales de :
– fixation de sa créance à la somme de 41 583,45 € arrêtée au 20 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires ,
– fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 45 000 €,

Vu le défaut de comparution de madame [Y] [M], assignée à étude,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, ,

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 41 583,45 € arrêtée au 20 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires. La créance du syndicat est fondée par le titre exécutoire versé aux débats, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel

de Bordeaux du 15 juin 2023.
Seule la créance figurant dans ce titre exécutoire peut faire l’objet de la procédure de saisie immobilière, à l’exclusion des sommes réclamées postérieurement, pour un montant total de 4 167,85 €, qui, elles, ne bénéficient pas d’un titre exécutoire.

Par conséquent, la créance sera fixée à la somme de 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs, avec capitalisation.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner la SELARL H2B commissaires de justice associés à [Localité 8], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Sur les frais de poursuite :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4] à la somme de 37 415,60 €, arrêtée au 20 août 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs, avec capitalisation.

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 10 avril 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 45 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,

Autorise le créancier à désigner la SELARL H2B, commissaires de justice associés à [Localité 8], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune ;

Dit que madame [Y] [M] ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon