L’Essentiel : Le 3 janvier 2023, Mme [W] [J] a demandé une saisie sur les rémunérations de M. [O] [B] suite à un jugement du 13 avril 2017. Un accord de conciliation a été établi le 20 mars 2023, mais n’a pas été respecté. Le 10 juin 2024, une saisie de 5295,25 euros a été ordonnée. M. [B] a contesté cette saisie, invoquant d’autres saisies sur ses salaires. Lors de l’audience du 18 novembre 2024, le juge a confirmé la validité de la saisie, déboutant M. [B] de sa contestation et rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J].
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Contexte de la SaisiePar requête reçue le 3 janvier 2023, Mme [W] [J] a demandé une saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] [B] en exécution d’un jugement du 13 avril 2017. Ce jugement avait été rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Accord de ConciliationUn procès verbal de conciliation a été établi le 20 mars 2023, où Monsieur [O] [B] s’est engagé à verser 300 euros par mois à partir du 5 avril 2023, jusqu’à apurement d’une créance de 8895,25 euros. Cependant, un courrier du 15 avril 2024 a signalé que cet accord n’était plus respecté. Procédure de SaisieLe 10 juin 2024, un acte de saisie a été établi pour un montant de 5295,25 euros. En réponse, Monsieur [B] a contesté cette saisie par requête du 1er octobre 2024, arguant qu’il n’avait pas pu respecter l’accord en raison d’autres saisies sur ses salaires. Audience et ContestationsLes parties ont été convoquées à une audience le 18 novembre 2024, où Monsieur [B] a maintenu sa contestation et demandé la mainlevée de la saisie, tout en réclamant 3500 euros en dommages et intérêts. De son côté, Madame [W] [J] a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [B] et a également réclamé 3500 euros en dommages et intérêts. Motifs de la DécisionLe juge a rappelé que, selon l’article R3252-1 du code du travail, un créancier peut procéder à la saisie des rémunérations en vertu d’un titre exécutoire. Le jugement du 13 avril 2017, qui condamnait Monsieur [B] à verser une prestation compensatoire, était incontesté. Les arriérés de paiement pour la période de janvier à octobre 2022 ont été confirmés. Conclusion du JugementMonsieur [B] a été débouté de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence d’abus de saisie. La demande reconventionnelle de Madame [W] [J] a également été rejetée, faute de préjudice justifié. Enfin, Monsieur [B] a été condamné aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie des rémunérations selon le Code du travail ?La saisie des rémunérations est régie par l’article R3252-1 du Code du travail, qui stipule que : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. » Cette disposition implique que pour qu’une saisie soit valide, le créancier doit disposer d’un titre exécutoire, tel qu’un jugement, qui atteste de l’existence d’une créance. De plus, l’article R3252-18 du même code précise que : « Si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. » Ainsi, si le débiteur ne respecte pas les termes d’un accord de conciliation, le créancier a le droit de demander la saisie sans avoir à passer par une nouvelle conciliation. Dans le cas présent, Mme [W] [J] a agi en vertu d’un jugement exécutoire, ce qui justifie la saisie de ses rémunérations. Comment le débiteur peut-il contester une saisie sur ses rémunérations ?Le débiteur, en l’occurrence Monsieur [O] [B], a la possibilité de contester la saisie en se fondant sur l’article 1er du Code de procédure civile, qui stipule que : « Toute personne a droit à un recours effectif devant une juridiction. » Dans le cadre de la contestation d’une saisie, le débiteur doit prouver que la saisie est abusive ou qu’elle ne respecte pas les conditions légales. Il est également important de noter que le débiteur doit contester toute autre saisie qui pourrait affecter ses rémunérations devant le Juge de l’exécution compétent. Cela est précisé dans la décision, où il est mentionné que : « Il appartient en outre au débiteur qui conteste cette autre saisie de la contester devant le Juge de l’exécution compétent. » Dans le cas présent, Monsieur [B] a contesté la saisie en invoquant d’autres saisies sur ses salaires, mais il n’a pas justifié que celles-ci étaient relatives à la même créance. Quelles sont les conséquences d’un manquement aux engagements de paiement ?Le manquement aux engagements de paiement a des conséquences directes sur la possibilité de saisie. Selon l’article R3252-18 du Code du travail, si le débiteur ne respecte pas les engagements pris lors d’une audience de conciliation, le créancier peut demander la saisie sans nouvelle conciliation. Dans cette affaire, il a été établi que Monsieur [B] n’a pas respecté ses engagements de paiement à partir du 5 avril 2024. Cela a permis à Mme [W] [J] de solliciter la saisie de ses rémunérations. Il est également important de souligner que le débiteur ne peut pas se prévaloir de difficultés financières pour justifier son manquement, sauf à prouver que ces difficultés sont dues à des saisies antérieures qui l’empêcheraient de respecter ses obligations. Dans le jugement, il a été clairement indiqué que Monsieur [B] n’a pas justifié que les autres saisies étaient relatives à la même créance, ce qui a conduit à son déboutement. Quelles sont les implications des demandes de dommages et intérêts dans ce contexte ?Les demandes de dommages et intérêts dans le cadre d’une saisie doivent être justifiées par un préjudice réel. Selon le principe général du droit, le demandeur doit prouver l’existence d’un dommage, son caractère certain et le lien de causalité avec la faute. Dans le cas présent, Monsieur [B] a demandé des dommages et intérêts, mais le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas d’abus de saisie. Par conséquent, sa demande a été rejetée. De même, la demande reconventionnelle de Mme [W] [J] a également été déboutée, car elle n’a pas justifié d’un préjudice supplémentaire ouvrant droit à réparation. Cela souligne l’importance de la preuve dans les demandes de dommages et intérêts. En résumé, pour qu’une demande de dommages et intérêts soit acceptée, il est essentiel de démontrer un préjudice concret et direct résultant de la situation litigieuse. |
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 13 janvier 2025
RG N° : N° RG 24/03763 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6X
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [O] [B]
contre
Mme [W] [J]
Grosse :
CCC :
M. [O] [B]
Mme [W] [J]
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 13 janvier 2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution
assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier ;
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Madame [W] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Par requête reçue le 3 janvier 2023, Mme [W] [J] a sollicité une saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] [B] en exécution d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017.
Un procès verbal de conciliation a été conclu le 20 mars 2023, au terme duquel Monsieur [O] [B] s’est engagé à verser la somme mensuelle de 300 euros à compter du 5 avril 2023 et le 5 de chacun des mois suivants jusqu’à apurement de la créance fixée à 8895,25€.
Par courrier du 15 avril 2024, le Commissaire de justice représentant les intérêts de Madame [W] [J] a indiqué que le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté, et sollicité la saisie sur les rémununérations de Monsieur [B].
L’acte de saisie a été établi le 10 juin 2024 pour un montant de 5295,25€.
Par requête reçue le 1er octobre 2024, Monsieur [B] a contesté la saisie mise en place, en indiquant qu’il n’a pu respecter le procès-verbal de conciliation compte tenu des saisies pratiquées sur ses salaires par la partie adverse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
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Monsieur [O] [B] maintient sa contestation et demande oralement la mainlevée de la saisie. Il sollicite en outre une somme de 3500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Madame [W] [J] demande le rejet des prétentions de Monsieur [B], outre des dommages et intérêts à hauteur de 3500,00€.
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Par ailleurs, l’article R3252-18 du même code prévoit que si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
En l’espèce, le créancier agit en vertu d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017 qui a condamné Monsieur [O] [B] à payer notamment la somme de 135.000,00 € à titre de prestation compensatoire, en autorisant Monsieur [B] à régler cette somme par un versement de 50.000,00 € puis au moyen de mensualités de 885,00 € pendant 8 ans. Le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites n’est pas contesté.
Il ressort du décompte joint à la requête initiale que la créance porte sur les arriérés de prestation compensatoire sur la période de janvier à octobre 2022.
Il ressort par ailleurs du décompte joint au courrier du 15 avril 2024 sollicitant la saisie des rémunérations, que si Monsieur [B] a respecté ses engagements jusqu’en mars 2024, l’échéance du 5 avril 2024 n’a pas été réglée. Madame [W] [J] était donc bien fondée à solliciter la saisie sur les rémunérations de Monsieur [B].
Ce dernier explique qu’il fait l’objet d’une autre saisie sur ses rémunérations, mais ne justifie pas que cette saisie ou cette procédure de paiement direct, est relative à la même créance. Il appartient en outre au débiteur qui conteste cette autre saisie de la contester devant le Juge de l’exécution compétent.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence d’abus de saisie.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [J], cette dernière ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire ouvrant droit à réparation. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur ses rémunérations à la demande de Madame [W] [J] et de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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