Il n’est pas nécessaire de conserver les noms des clients sur les documents saisis pour prouver une atteinte au droit des brevets. Fournir à la SAS Matest un fichier client de la société concurrente constituerait une atteinte disproportionnée au secret des affaires. L’ordonnance a été confirmée, sauf en ce qu’elle stipule que l’huissier ne doit pas biffer les noms des clients sur les documents saisis. Ainsi, il est ordonné de biffer également ces noms, protégeant ainsi la confidentialité des clients tout en permettant à la SAS Matest d’établir la preuve des faits reprochés.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la décision principale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant les noms des clients sur les documents saisis ?La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé du 9 janvier 2020, mais a ordonné que l’huissier biffe également les noms des clients figurant sur les documents ou supports informatiques saisis. Cette décision a été motivée par la nécessité de protéger le secret des affaires. En effet, conserver les noms des clients sur les documents saisis aurait constitué une atteinte disproportionnée à ce secret, en fournissant à la SAS Matest l’équivalent d’un fichier client de sa concurrente, ce qui n’était pas justifié pour établir la preuve des faits dénoncés. Quelles étaient les relations contractuelles entre les sociétés impliquées dans ce litige ?Les sociétés Alpha Concept et [Localité 3] Stores avaient conclu un contrat de fabrication et de distribution exclusif pour des produits de type « pergola lame orientable (bioclimatique) » en 2013, ainsi qu’un contrat de licence de brevet pour une durée de cinq ans. Alpha Concept a également déposé un brevet supplémentaire concernant les lames orientables. Cependant, en 2018, [Localité 3] Stores a dénoncé ce contrat, ce qui a conduit à des désaccords sur la propriété intellectuelle des produits, notamment les pergolas Vermont, et a engendré des actions en justice entre les parties. Quels étaient les motifs de la SAS Matest pour demander des mesures d’instruction ?La SAS Matest a soutenu que sa demande de mesures d’instruction était légitime, arguant que les documents sous séquestre étaient cruciaux pour établir la preuve des faits reprochés aux sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3]. Elle a affirmé que ces mesures étaient nécessaires pour prouver l’existence d’une contrefaçon et pour déterminer la propriété des pergolas Vermont, en raison des désaccords contractuels et des allégations de concurrence déloyale. La SAS Matest a également fait valoir qu’elle n’avait pas à prouver le bien-fondé de son action pour obtenir ces mesures. Quelles étaient les conséquences de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2020 ?L’ordonnance de référé du 9 janvier 2020 a eu plusieurs conséquences importantes. Elle a débouté les sociétés [Localité 3] Stores et [Localité 2] [Localité 3] de leur demande de rétractation des ordonnances du 4 juillet 2019, qui autorisaient des mesures de constat par huissier. De plus, elle a ordonné à l’huissier de biffer les coordonnées des clients sur les documents saisis, à l’exception de leurs noms. Les sociétés ont également été condamnées à payer des frais à la SAS Matest, ce qui a renforcé la position de cette dernière dans le litige. Comment la cour a-t-elle justifié sa décision concernant le secret des affaires ?La cour a justifié sa décision en soulignant que la conservation des noms des clients sur les documents saisis constituerait une atteinte disproportionnée au secret des affaires. Elle a précisé que, bien que des mesures d’instruction soient nécessaires pour établir la preuve des faits, il n’était pas nécessaire de conserver les noms des clients, car cela donnerait à la SAS Matest un accès à des informations sensibles sur la clientèle de ses concurrents, ce qui n’était pas justifié dans le cadre de la procédure. |
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