L’Essentiel : La procédure de saisie-contrefaçon permet au producteur musical de protéger ses droits en cas de commercialisation d’un CD de remix jugé contrefaisant. Pour initier cette action, le producteur doit soumettre une requête au président du tribunal de grande instance, conformément à l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle. La juridiction peut ordonner la saisie des exemplaires contrefaisants, ainsi que des recettes générées par leur exploitation. Il est important de noter que le demandeur n’a pas à prouver la contrefaçon pour obtenir l’autorisation de procéder à la saisie, mais doit démontrer l’existence de son droit.
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Procédure de saisie contrefaçonEn cas de commercialisation d’un CD de remix (jugé contrefaisant), l’action en saisie contrefaçon reste ouverte au producteur musical. Dans ce cas, le producteur doit présenter au président du tribunal de grande instance, une requête aux fins de saisie-contrefaçon en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle. Les victimes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières. La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres. Mesures ordonnées par l’ordonnance de saisie-contrefaçonA cet effet, la juridiction peut ordonner : 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée ; 2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication ; 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit ; 4° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. La juridiction civile compétente peut également ordonner : a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ; b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une oeuvre ; Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. Preuve de la contrefaçonLa procédure de saisie-contrefaçon étant une mesure permettant de faire la preuve d’une contrefaçon avant tout litige au fond, il ne saurait être exigé du demandeur qu’il fournisse des preuves de la contrefaçon pour obtenir l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon ni lui être reproché de solliciter prématurément une telle mesure. La victime doit seulement rapporter la preuve de l’existence du droit qu’elle invoque et motiver sa requête en s’expliquant notamment sur les éléments et les indices qui lui laissent croire à l’existence d’une contrefaçon. Ainsi, le juge des requêtes n’est pas compétent pour statuer sur l’existence même de la contrefaçon, laquelle relève de la seule compétence du juge du fond, étant rappelé que les opérations de saisie-contrefaçon sont effectivement diligentées sous la responsabilité du demandeur. Objectif de la saisie contrefaçonEn revanche, ne peut être admise la requête aux fins de saisie-contrefaçon qui tend à rechercher ou se faire communiquer des éléments comptables afin de déterminer l’étendue des recettes procurées par l’exploitation de la contrefaçon. En effet, la victime a la possibilité, dans le cadre d’une action en justice contradictoire, de se faire remettre par un tiers à la procédure, les éléments sollicités, ainsi, la mesure de saisie-contrefaçon sollicitée n’apparaît pas utile à compléter les éléments de preuve mais au contraire disproportionnée eu égard à son caractère exorbitant du droit commun. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’une saisie-contrefaçon ?La saisie-contrefaçon est une procédure juridique qui permet à un titulaire de droits d’auteur, comme un producteur musical, de faire saisir des œuvres considérées comme contrefaisantes. Cette procédure est essentielle pour protéger les droits d’auteur et empêcher la diffusion de contenus illicites, tels que des CD de remix non autorisés. Selon l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur peut introduire une requête auprès du président du tribunal de grande instance pour obtenir cette saisie. L’objectif est de garantir que les droits des créateurs soient respectés et que les produits contrefaisants ne soient pas commercialisés. Qui peut demander une saisie-contrefaçon ?La saisie-contrefaçon peut être demandée principalement par les producteurs musicaux, mais également par tout titulaire de droits d’auteur sur une œuvre protégée. Cela inclut les auteurs, compositeurs, et éditeurs de musique qui constatent que leurs œuvres sont utilisées sans autorisation. Ces titulaires de droits ont le droit de protéger leurs créations contre la contrefaçon, qui peut nuire à leur réputation et à leurs revenus. En faisant appel à la justice, ils peuvent obtenir des mesures pour stopper la diffusion de produits contrefaisants et préserver leurs droits. Quelles mesures peuvent être ordonnées par la juridiction ?Lorsqu’une ordonnance de saisie-contrefaçon est émise, plusieurs mesures peuvent être ordonnées par la juridiction. Parmi celles-ci, on trouve : 1. La saisie des exemplaires contrefaisants d’une œuvre protégée. De plus, la juridiction peut suspendre ou proroger des représentations publiques en cours et interdire toute fabrication en cours de reproduction illicite. Est-il nécessaire de prouver la contrefaçon avant de demander une saisie ?Non, il n’est pas nécessaire de prouver la contrefaçon avant de demander une saisie-contrefaçon. La seule exigence est de prouver l’existence du droit invoqué et de motiver la requête en fournissant des éléments et indices suggérant une contrefaçon. Le juge des requêtes ne se prononce pas sur l’existence de la contrefaçon, cette compétence étant réservée au juge du fond. Cela signifie que la saisie-contrefaçon est une mesure préventive qui permet d’agir rapidement pour protéger les droits d’auteur. Quel est l’objectif principal de la saisie-contrefaçon ?L’objectif principal de la saisie-contrefaçon est de protéger les droits d’auteur et d’empêcher la circulation de produits contrefaisants. Cela permet de garantir que les créateurs reçoivent une compensation équitable pour l’utilisation de leurs œuvres. Cependant, il est important de noter qu’une requête visant à obtenir des éléments comptables pour évaluer les recettes de la contrefaçon ne sera pas acceptée. Ces éléments peuvent être obtenus dans le cadre d’une action en justice contradictoire, rendant la saisie-contrefaçon disproportionnée et non nécessaire pour compléter les preuves. |
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