Saisie et contestation : enjeux d’exécution et indemnisation.

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Saisie et contestation : enjeux d’exécution et indemnisation.

L’Essentiel : Le 7 mars 2024, un créancier a procédé à une saisie des droits d’associé détenus par un débiteur, pour un montant total de 32 585,53 €. Cette saisie a été réalisée en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 26 octobre 2023. Le débiteur a assigné le créancier devant le juge de l’exécution le 11 avril 2024, demandant la mainlevée de la saisie, qu’il considérait comme abusive. Le créancier a affirmé que les demandes du débiteur étaient infondées et a revendiqué une indemnité de 5 000 €. Le juge a rejeté la demande de mainlevée et a accordé au créancier une indemnité de 2 000 €.

Contexte de la Saisie

Le 7 mars 2024, un créancier a procédé à une saisie des droits d’associé détenus par un débiteur, pour un montant total de 32 585,53 €. Cette saisie a été réalisée en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 26 octobre 2023, qui a été signifié au débiteur le 12 décembre 2023.

Demande de Mainlevée

Par la suite, le débiteur a assigné le créancier devant le juge de l’exécution le 11 avril 2024, demandant la mainlevée de la saisie, qu’il considérait comme abusive. Il a soutenu que le créancier avait déjà régularisé une saisie attribution pour les mêmes causes le 7 février 2024, ce qui aurait permis son désintéressement. En outre, le débiteur a demandé la consignation d’une somme de 29 074,83 € jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi interjeté.

Arguments du Défendeur

Le créancier, en réponse, a affirmé que les demandes du débiteur étaient infondées et a également revendiqué une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a rejeté la demande de mainlevée principale, soulignant que la saisie attribution réalisée le 7 février 2024 n’avait permis d’appréhender qu’une somme de 2 900 €, et que les locataires concernés avaient déménagé, rendant impossible tout versement futur. La demande subsidiaire de consignation a également été écartée, le juge précisant que le pourvoi en cassation n’avait pas d’effet suspensif et qu’il ne pouvait suspendre l’exécution de l’arrêt sans un délai de grâce, qui n’avait pas été demandé.

Conclusion et Indemnité

En conséquence, le débiteur a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Toutefois, le juge a jugé équitable d’accorder au créancier une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et a également condamné le débiteur aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une saisie des droits d’associé ?

La mainlevée d’une saisie des droits d’associé peut être demandée lorsque le débiteur démontre que la saisie est abusive ou inutile.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits.

Dans le cas présent, le débiteur a soutenu que la saisie était abusive, car le créancier avait déjà pratiqué une saisie attribution à exécution successive, permettant son désintéressement.

Cependant, le juge a constaté que cette saisie n’avait permis d’appréhender qu’une somme de 2 900 €, et que les locataires concernés avaient déménagé, rendant impossible tout versement futur.

Ainsi, la demande de mainlevée a été rejetée, car le débiteur n’a pas prouvé que la saisie était abusive ou inutile.

Quel est l’effet du pourvoi en cassation sur l’exécution d’un jugement ?

Le pourvoi en cassation, selon l’article 1000 du code de procédure civile, est dépourvu de tout effet suspensif. Cela signifie que l’exécution du jugement contesté se poursuit, même si un pourvoi a été interjeté.

Dans cette affaire, le débiteur a demandé la consignation d’une somme jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur son pourvoi.

Cependant, le juge a rappelé que la demande de consignation visait à suspendre l’exécution de l’arrêt, ce qui n’est pas possible en l’absence d’un effet suspensif du pourvoi.

De plus, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’un arrêt, sauf dans le cas d’un délai de grâce, qui n’a pas été demandé ici.

Ainsi, la demande subsidiaire de consignation a également été écartée.

Quelles sont les conséquences financières d’une décision de justice en matière de saisie ?

En matière de saisie, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits.

Dans cette affaire, le juge a décidé d’accorder une indemnité de 2 000 € au défendeur, en raison de l’équité, malgré le fait que le demandeur ait été débouté de ses prétentions.

Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par le défendeur pour faire face à la saisie et à la procédure judiciaire.

Il est important de noter que les dépens, qui incluent les frais de justice, sont également à la charge de la partie perdante, en l’occurrence le demandeur.

Ainsi, le demandeur a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra également supporter les frais liés à la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80630
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQB

N° MINUTE :

CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Jérémy ARMET, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0854, Me Carole DAHAN, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
entrepreneur individuel (travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment)
SIREN [Numéro identifiant 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285, Me Christine RIBEIRO, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 mars 2024, Monsieur [C] [I] a pratiqué, auprès de la SCI PHPSDEV, une saisie des droits d’associé détenus par Monsieur [U] [T], pour un montant total de 32 585,53 €, et ce en exécution d’un arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (signifié le 12 décembre 2023).

Par acte du 11 avril 2024, le débiteur a assigné le saisissant devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 11 janvier 2025, d’obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée (laquelle serait abusive et inutile dès lors que le créancier a régularisé précédemment le 7 février 2024, pour les mêmes causes, une saisie attribution à exécution successive qui permettra son désintéressement) et subsidiairement la consignation auprès de la CDC, instituée séquestre, de la somme de 29 074,83 €, et ce jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, outre en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et revendique une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’apparaît aucunement la saisie attribution à exécution successive diligentée le 7 février 2024 serait de nature à permettre le désintéressement total du défendeur.

En effet, cette saisie a permis seulement d’appréhender une somme de 2 900 €, étant précisé que les locataires entre les mains desquels elle a été pratiquée ont déménagé, de sorte qu’ils ne sont plus susceptibles d’effectuer à l’avenir le moindre versement au profit du saisissant.

La demande de mainlevée formulée à titre principal sera donc rejetée.

S’agissant de la demande de mainlevée formée à titre subsidiaire, il suffit de rappeler que le pourvoi en cassation est dépourvu de tout effet suspensif, et de considérer en l’occurrence que la demande de consignation tend directement à cette fin.

Au surplus, le juge de l’exécution ne saurait suspendre, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, l’exécution de l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, hors le cas de l’octroi d’un délai de grâce, lequel n’est pas sollicité en l’espèce.

Par suite, la demande subsidiaire sera également écartée.

Le demandeur sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.

L’équité commande d’accorder au défendeur une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

– Rejette les demandes tendant à la mainlevée de la saisie de droits d’associé pratiquée le 7 mars 2024,

– Déboute en conséquence le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,

– Condamne Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [C] [I] une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne également Monsieur [T] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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