L’Essentiel : Un locataire a signé un bail pour un appartement avec un bailleur le 7 octobre 2016. Suite à des problèmes de paiement, le juge des contentieux de la protection a résilié le bail et a ordonné au locataire de verser une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme importante pour dettes locatives. Le locataire a fait appel de la décision et a déposé un dossier de surendettement, accepté le 31 octobre 2024. Malgré cela, le bailleur a procédé à une saisie sur les comptes bancaires du locataire. Ce dernier a assigné le bailleur en justice, demandant des dommages et intérêts, mais a été débouté.
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Contexte de l’affaireUn locataire a signé un bail pour un appartement avec un bailleur le 7 octobre 2016. Suite à des problèmes de paiement, le juge des contentieux de la protection a résilié le bail et a ordonné au locataire de verser une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme importante pour dettes locatives. Appel et surendettementLe locataire a fait appel de la décision et a également déposé un dossier de surendettement, qui a été accepté le 31 octobre 2024. La commission de surendettement a recommandé une procédure de rétablissement personnel pour le locataire. Saisie des comptes bancairesMalgré la procédure de surendettement, le bailleur a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du locataire le 5 novembre 2024, saisissant une somme significative. Le locataire a été informé de cette saisie quelques jours plus tard. Assignation en justiceLe locataire a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution le 6 décembre 2024, demandant des dommages et intérêts en raison de la saisie, qu’il a qualifiée de préjudiciable à sa santé et à sa situation financière. Réponse du bailleurLe bailleur a contesté les demandes du locataire, affirmant qu’il n’était pas au courant de la procédure de surendettement en raison d’une erreur d’adresse. Il a également indiqué qu’il avait levé la saisie dès qu’il avait été informé de la situation. Décision du juge de l’exécutionLe juge a conclu que le bailleur avait agi avec un titre exécutoire valide lors de la saisie et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Par conséquent, le locataire a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, tandis que le bailleur a été condamné aux dépens. ConclusionLe juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature du litige. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité de la saisie-attribution effectuée par le créancier ?La saisie-attribution pratiquée par le créancier, en l’occurrence M. [Y] [W], est fondée sur un titre exécutoire, ce qui lui confère une légitimité. Selon l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le créancier peut, en vertu d’un titre exécutoire, obtenir l’exécution forcée de sa créance ». En l’espèce, M. [Y] [W] avait un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé qui a constaté la résiliation du bail et a condamné M. [A] [X] à payer une indemnité d’occupation. De plus, la proximité temporelle entre la décision de recevabilité du dossier de surendettement et la saisie-attribution, ainsi que l’erreur d’adresse dans les actes de procédure, excluent toute faute de la part de M. [Y] [W]. Ainsi, la saisie-attribution est considérée comme valide et justifiée. Quelles sont les conséquences de la procédure de surendettement sur la saisie-attribution ?La procédure de surendettement a des implications importantes sur les mesures d’exécution, notamment la saisie-attribution. L’article L. 711-1 du Code de la consommation stipule que « la recevabilité d’un dossier de surendettement suspend les procédures d’exécution forcée ». Cependant, dans le cas présent, M. [Y] [W] n’était pas informé de la procédure de surendettement, ce qui a conduit à la saisie-attribution. Il est également précisé que dès qu’il a eu connaissance de cette procédure, il a procédé à la mainlevée immédiate de la saisie. Cela démontre qu’il n’y a pas eu d’intention malveillante de sa part, et la saisie-attribution a été effectuée avant qu’il ne soit informé de la situation de surendettement de M. [A] [X]. Ainsi, la saisie-attribution ne peut être considérée comme abusive. Le créancier peut-il être condamné à verser des dommages et intérêts au débiteur ?La demande de dommages et intérêts formulée par le débiteur, M. [A] [X], a été rejetée par le juge de l’exécution. L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans cette affaire, le juge a estimé que M. [Y] [W] ne pouvait pas être tenu responsable d’une faute, étant donné qu’il agissait en vertu d’un titre exécutoire et qu’il n’avait pas connaissance de la procédure de surendettement. De plus, la mainlevée de la saisie a été effectuée dès qu’il a été informé de la situation. Ainsi, M. [Y] [W] ne peut pas être condamné à verser des dommages et intérêts à M. [A] [X]. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article. Cela s’explique par le fait que la nature du litige et les circonstances entourant la saisie-attribution ne justifiaient pas une indemnisation au titre de l’article 700. M. [Y] [W] n’ayant pas commis de faute, il n’était pas approprié de lui imposer de payer une indemnité à M. [A] [X]. Ainsi, le juge a statué en faveur de M. [Y] [W] concernant l’application de l’article 700. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13919 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YC2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 04 février 2025
à Me RIAHI – Me GUIDICELLI
Copie aux parties délivrée le 04 février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-018729 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (93),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
M. [A] [X] est locataire d’un appartement donné à bail par M. [Y] [W] selon acte sous seing privé du 7 octobre 2016. Par ordonnance de référé le juge des contentieux de la protection de Marseille a constaté la résiliation du bail et condamné M. [A] [X] à payer à M. [Y] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 682,98 euros et la somme de 7.452,71 euros au titre de la dette locative outre la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [X] a formé appel de l’ordonnance de référé et a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 31 octobre 2024. La commission de surendettement a préconisé une procédure de rétablissement personnel.
Toutefois, déclarant agir en vertu de cette ordonnance de référé, M. [Y] [W] a fait pratiquer sur les comptes bancaires de M. [A] [X] le 5 novembre 2024 une saisie-attribution. La somme de 3.348,38 euros a été saisie. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [A] [X] le 7 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 6 décembre 2024 M. [A] [X] a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 7 janvier 2025, M. [A] [X] a précisé que la mainlevée de la saisie-attribution était intervenue. Il a donc demandé de condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu’il souffrait de graves problèmes de santé ce que M. [Y] [W] n’ignorait pas et que la somme saisie correspondait à un arriéré de retraite depuis plusieurs mois. Il a conclu que M. [Y] [W] avait mis en oeuvre une mesure d’exécution provisoire à ses risques et périls et avait ainsi contribué à accentuer ses difficultés.
M. [Y] [W] s’est opposé aux demandes formées et souligné qu’il n’avait pas eu connaissance de la procédure de surendettement puisqu’il était domicilié par erreur à [Localité 8] alors qu’il résidait à [Localité 7]. Il a ajouté que dès qu’il avait été informé de la procédure de surendettement il avait procédé à la mainlevée immédiate de la saisie.
M. [Y] [W] était muni d’un titre exécutoire lorsqu’il a fait pratiquer à l’encontre de M. [A] [X] la saisie-attribution querellée. La proximité de la date de la décision de recevabilité du dossier de surendettement et de la saisie-attribution mais encore de l’erreur d’adresse contenue dans tous les actes de procédure excluent qu’une faute puisse être reprochée à M. [Y] [W].
Il s’ensuit que M. [A] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La contestation de M. [A] [X] étant parfaitement justifiée, M. [Y] [W] supportera la charge des dépens.
La nature du litige justifie que M. [Y] [W] ne soit pas condamné à payer à M. [A] [X] une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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