Saisie abusive et mainlevée – Questions / Réponses juridiques

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Saisie abusive et mainlevée – Questions / Réponses juridiques

Dans cette affaire, une victime a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires d’un débiteur, se basant sur plusieurs décisions judiciaires antérieures. La saisie a été effectuée le 11 juin 2024. Le débiteur a contesté cette saisie en assignant la victime devant le juge de l’exécution, demandant la mainlevée de la saisie-attribution, arguant qu’elle était abusive. En réponse, la victime a demandé le rejet des demandes du débiteur, affirmant disposer d’un titre exécutoire valide. Le juge a déclaré la contestation recevable, ordonnant la mainlevée de la saisie, la qualifiant d’abusive, et accordant des dommages et intérêts au débiteur.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que :

« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.

Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »

De plus, l’article R211-11 précise que :

« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Dans cette affaire, le débiteur saisi, en l’occurrence Monsieur [O], a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 2 juillet 2024, alors que le procès-verbal de saisie date du 11 juin 2024, avec une dénonciation effectuée le 14 juin 2024.

La contestation était donc recevable jusqu’au 15 juillet 2024.

Monsieur [O] a également justifié l’envoi du courrier recommandé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Ainsi, il est déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

La mainlevée de la saisie-attribution est régie par les articles L121-2 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que :

« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.

L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

En l’espèce, il est établi qu’un jugement du 4 juin 2024 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par Madame [J] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] le 5 janvier 2024.

Il est également constaté que la saisie-attribution contestée a été diligentée le 11 juin 2024, alors que la mainlevée de la première saisie n’était pas encore intervenue.

Cette situation illustre un abus des voies d’exécution, car la nouvelle saisie-attribution a été effectuée avant que la décision de justice ordonnant la mainlevée soit respectée.

Le juge de l’exécution ordonne donc la mainlevée de la saisie-attribution, considérant son caractère manifestement abusif.

En conséquence, une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts est allouée à Monsieur [O] pour les conséquences de cette multiplication des mesures d’exécution forcée.

Sur les autres demandes

Les autres demandes sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

De plus, l’article 700 du même code prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Dans cette affaire, Madame [J], partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est également rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.


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