L’Essentiel : Madame [E] [X] et Monsieur [K] [R] se sont mariés en Tunisie en 2013, et leur enfant [U] [H] est né en 2015. En janvier 2021, Madame [E] a demandé le divorce, qui a été accepté par le juge en janvier 2022. L’ordonnance de non-conciliation a établi la résidence séparée des époux et des obligations financières. En août 2023, Madame [E] a assigné Monsieur [K] en divorce, demandant la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Le jugement a prononcé le divorce et fixé l’autorité parentale conjointe, avec la résidence de l’enfant chez la mère et une pension alimentaire de 600 euros par mois.
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Mariage et naissance de l’enfantMadame [E] [X], de nationalité tunisienne, et Monsieur [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 en Tunisie, sans contrat de mariage. De cette union est né [U] [H] le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10]. Demande de divorceLe 4 janvier 2021, Madame [E] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 251 du code civil. Le 10 janvier 2022, le juge a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les époux et a autorisé l’introduction de l’instance en divorce. Ordonnance de non-conciliationL’ordonnance de non-conciliation a également établi la résidence séparée des époux et a imposé à Monsieur [K] [R] le remboursement d’un surplus d’imposition de 8 450 euros pour l’année 2020. Les époux ont été condamnés à partager provisoirement les charges liées à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public. Assignation en divorceLe 22 août 2023, Madame [E] [X] a assigné Monsieur [K] [R] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, demandant notamment la mention du jugement en marge de leur acte de mariage et la révocation des avantages matrimoniaux. Elle a également sollicité la fixation de la résidence de l’enfant [U] au domicile de la mère. Procédure judiciaireMonsieur [R] a constitué avocat mais n’a pas présenté de défense. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 3 janvier 2025. Jugement de divorceLe juge a déclaré la compétence du juge français et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et a fixé les effets du jugement à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Autorité parentale et résidence de l’enfantL’autorité parentale sur l’enfant [U] sera exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence habituelle fixée au domicile de la mère. Monsieur [K] [R] disposera d’un droit de visite et d’hébergement, et devra verser une pension alimentaire de 600 euros par mois, avec une contribution exceptionnelle de 1 600 euros en septembre pour les frais de rentrée scolaire. Conditions de la pension alimentaireLa pension alimentaire sera révisée automatiquement chaque année en fonction de l’indice des prix de détail. Le débiteur de la pension est responsable de son calcul et de son application, et chaque partie conservera la charge de ses dépens. La décision devra être signifiée par acte d’huissier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi. Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission. En l’espèce, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à la décision de le déclarer non admis. Ainsi, la portée de cet article est cruciale car il encadre le processus de sélection des pourvois, garantissant que seuls ceux qui présentent des arguments valables peuvent être examinés. Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a pour conséquence immédiate que la décision contestée devient définitive. Cela signifie que les parties ne peuvent plus contester cette décision devant une autre juridiction, et que les effets de la décision initiale demeurent en vigueur. En vertu de l’article 567-1-1, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l’affaire lors de cette étape, mais uniquement sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la non-admission ne préjuge pas de la légalité ou de la validité de la décision contestée, mais elle clôt le débat judiciaire sur cette question. Comment la Cour de cassation justifie-t-elle sa décision de non-admission ?La Cour de cassation justifie sa décision de non-admission en se basant sur l’examen des moyens soulevés par le pourvoi et des pièces de la procédure. Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi, ce qui est une condition préalable à toute décision favorable. Cette démarche est conforme à l’article 567-1-1, qui impose à la Cour de vérifier la recevabilité avant d’examiner le fond. La justification de la non-admission repose donc sur une analyse rigoureuse des arguments présentés, garantissant ainsi que seuls les recours pertinents soient examinés. |
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/06737 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOFT
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[E] [X] épouse [R]
C/
[K] [N] [R]
DEMANDEUR
Madame [E] [X] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [E] [X], de nationalité tunisienne, et Monsieur [K] [R], se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’Etat civil de [Localité 9] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [U] [H], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10].
Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, Madame [E] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– autorisé Madame [E] [X] et Monsieur [K] [R] à introduire l’instance en divorce,
– constaté la résidence séparée des époux,
– condamné Monsieur [K] [R] à assurer le remboursement provisoire du surplus d’imposition au titre de l’année 2020 à hauteur de 8 450 euros,
– condamné les époux à assurer à titre provisoire, chacun par moitié, le paiment de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public 2021, à hauteur de 1 075 euros,
– constaté l’accord des parties pour que Monsieur [K] [R] assure à titre provisoire le remboursement du crédit immobilier afférent à l’acquisition d’un bien indivis sis en Tunisie,
– constaté l’accord des parties pour que Madame [E] [X] assure à titre provisoire le remboursement du crédit à la consommation,
– débouté les parties de leur demande tendant au remboursement par Monsieur [K] [R] de la somme de 500 euros à Madame [E] [X] et les renvoyons sur ce point aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
– rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant [U] est exercée conjointement par les parents,
– fixé la résidence habituelle d'[U] au domicile de la mère,
– dit que Monsieur [K] [R], le père, exercera un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de son enfant mineur,
– dit que Monsieur [K] [R] versera une contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 600 (SIX CENTS) euros par mois, à l’exception du mois de septembre de chaque année où le père versera une contribution exceptionnelle d’un montant de 1 600 (MILLE SIX CENTS) euros pour couvrir forfaitairement les frais liés à la rentrée scolaire de l’enfant.
Par acte du 22 août 2023, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [X] a assigné en divorce Monsieur [K] [R] sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de :
– prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l°article 233 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par 1’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– dire que les parties se chargeront d’établir chez un notaire un projet d’état liquidatif et liquideront leur communauté,
– fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation soit le 10 janvier 2022,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [U], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– fixer la résidence de [U] au domicile de la mère,
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires,
– dire et juger que le père versera une contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 600 (SIX CENTS) euros par mois, à l’exception du mois de septembre de chaque année où le père versera une contribution exceptionnelle d’un montant de 1 600 (MILLE SIX CENTS) euros pour couvrir forfaitairement les frais liés à la rentrée scolaire de l’enfant.
Monsieur [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 9 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [E] [X],
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE),
et de,
Monsieur [K] [N] [R],
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE),
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] en TUNISIE,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 janvier 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [E] [X] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [U],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
– l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de la mère, Madame [E] [X],
DIT que le père, Monsieur [K] [R] disposera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
– en période scolaire :
*toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,
– en période de vacances scolaires :
*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, jusqu’à la date officielle de rentrée des classes,
DIT que le père aura à charge de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par lui-même ou toute autre personne désignée et autorisée conjointement par les deux parents au domicile de l’autre parent,
FIXE le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 600 (SIX CENTS) euros par mois, à l’exception du mois de septembre de chaque année où le père versera une contribution exceptionnelle d’un montant de 1 600 (MILLE SIX CENTS) euros pour couvrir forfaitairement les frais liés à la rentrée scolaire de l’enfant,
en tant que besoin, CONDAMNE le débiteur,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge du père par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ——————————————–
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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