Rupture matrimoniale et enjeux de la répartition des biens et des charges familiales

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Rupture matrimoniale et enjeux de la répartition des biens et des charges familiales

L’Essentiel : Monsieur [S] [H] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003, choisissant la séparation de biens. Ils ont eu deux enfants, [R] [H] et [W] [H], devenus majeurs. Après plusieurs jugements, la résidence des enfants a été fixée chez leur mère, avec des contributions financières ajustées. Le 27 février 2023, M. [S] [H] a demandé le divorce. Le juge a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture, fixant ses effets au 1er janvier 2018, révoquant les avantages matrimoniaux et condamnant M. [S] [H] à verser une prestation compensatoire de 180 000 euros à Mme [X] [B].

Contexte du mariage

Monsieur [S] [H] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17], sous un contrat de mariage établi le 9 mai 2003, par Maître [V], notaire à [Localité 15], choisissant le régime de la séparation de biens. Ils ont eu deux enfants, [R] [H] né le [Date naissance 11] 2003 et [W] [H] né le [Date naissance 10] 2006, qui sont tous deux majeurs au moment du jugement.

Jugements antérieurs

Le 20 septembre 2018, le juge aux affaires familiales d’Alençon a fixé la résidence des enfants chez leur mère, accordant au père un droit de visite et une contribution de 5 500 euros par mois. Le 25 mars 2021, la résidence des enfants a été organisée en alternance, et la contribution a été réduite à 2 000 euros par mois. Le 16 mars 2023, M. [S] [H] a été débouté de ses demandes concernant la contribution aux charges du mariage et les frais des enfants.

Procédure de divorce

Le 27 février 2023, M. [S] [H] a assigné Mme [X] [B] en divorce. Après une audience d’orientation le 1er juin 2023, une ordonnance du 22 juin 2023 a été rendue, établissant des mesures provisoires, dont l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. [S] [H] et la fixation de la pension alimentaire à 2 000 euros par mois.

Demandes des parties

Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2024, M. [S] [H] a demandé que la demande de Mme [B] concernant la prestation compensatoire soit jugée irrecevable et a sollicité le prononcé du divorce. Mme [X] [B], dans ses conclusions du 15 mars 2024, a également demandé le divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 1er janvier 2018, et une prestation compensatoire.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a fixé la date des effets du divorce au 1er janvier 2018, a révoqué les avantages matrimoniaux, et a condamné M. [S] [H] à verser à Mme [X] [B] une prestation compensatoire de 180 000 euros, payable en 60 mensualités de 3 000 euros. Les frais d'[R] ont été partagés entre les parents, et chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la dissolution du mariage selon l’article 233 du Code civil ?

La dissolution du mariage, selon l’article 233 du Code civil, est prononcée lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage. Cet article stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux d’un commun accord. »

Dans le cas présent, le juge a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage, ce qui a conduit à la prononciation du divorce.

Cette acceptation entraîne plusieurs conséquences, notamment la cessation des obligations conjugales et la possibilité pour chaque époux de demander la liquidation du régime matrimonial.

Il est également important de noter que, selon l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ne s’appliquent plus.

Comment est déterminée la prestation compensatoire selon l’article 270 du Code civil ?

L’article 270 du Code civil précise que :

« La prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. »

Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [S] [H] à verser à Madame [X] [B] une somme de 180.000 euros au titre de la prestation compensatoire.

Cette somme est destinée à compenser la disparité de revenus et de conditions de vie qui pourrait résulter de la dissolution du mariage.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé en tenant compte de divers critères, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, ainsi que les conséquences des choix faits par les époux pendant la vie commune.

Quelles sont les modalités de versement de la prestation compensatoire ?

Les modalités de versement de la prestation compensatoire sont également encadrées par le Code civil. Selon l’article 271 :

« La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. »

Dans le jugement rendu, il a été décidé que la prestation compensatoire serait versée sous forme de 60 mensualités de 3.000 euros chacune, à compter du mois suivant le jour où le jugement passera en force de chose jugée.

Cette modalité de paiement permet d’étaler le versement de la prestation compensatoire dans le temps, ce qui peut être bénéfique pour le débiteur tout en garantissant un soutien financier à l’autre époux.

De plus, il est stipulé que cette somme sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, ce qui permet de préserver le pouvoir d’achat de la créancière.

Quelles sont les implications de la décision sur la garde des enfants ?

La garde des enfants est régie par l’article 373-2 du Code civil, qui dispose que :

« Les parents doivent s’associer pour prendre les décisions concernant l’enfant. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence de l’enfant [W] en alternance entre les deux parents, ce qui reflète une volonté de maintenir un équilibre dans l’éducation et le bien-être de l’enfant.

Le jugement précise que les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [R] seront partagés par moitié entre les parents, ce qui est conforme à l’article 203 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

Cette décision vise à garantir que les deux parents continuent à jouer un rôle actif dans la vie de leurs enfants, même après la séparation, et à assurer que les responsabilités financières soient équitablement réparties.

Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?

L’article 265 du Code civil stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Dans le cadre de cette affaire, la décision de divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint ne sont plus valables.

Cela a des implications significatives pour la gestion des biens et des droits des époux après le divorce.

Les époux ne peuvent plus bénéficier des dispositions favorables qui auraient pu être établies dans le contrat de mariage, ce qui peut affecter la répartition des biens lors de la liquidation du régime matrimonial.

Il est donc crucial pour chaque époux de bien comprendre les conséquences de cette révocation sur leurs droits respectifs et de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/33363 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXA

N° MINUTE : 17

JUGEMENT
Rendu le 07 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Alice MUNCK-BARRAUD de la SELEURL Alice MUNCK-BARRAUD Avocat, Avocat, #B0177

DÉFENDERESSE

Madame [X] [M] [D] [B]
[Adresse 12]
[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Corinne BLANC, Avocat, #C1614 et pour avocat plaidant Me Elodie GIARD, Avocat au barreau d’Alençon, [Adresse 3]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 9 mai 2003, par Maître [V], notaire à [Localité 15], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus [R] [H] né le [Date naissance 11] 2003 et [W] [H] né le [Date naissance 10] 2006, tous les deux majeurs au jour du prononcé de la décision.

Par jugement en date du 20 septembre 2018, le juge aux affaires familiales d’Alençon a fixé la résidence des enfants au domicile maternel, accordé au père un droit de visite et d’hébergement régulier et condamné ce dernier à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage de 5 500 euros par mois.

Par jugement en date du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales d’Alençon a organisé la résidence en alternance des enfants et réduit le montant de la contribution due par M. [S] [H] à 2 000 euros par mois.

Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales d’Alençon a débouté M. [S] [H] de ses demandes relatives à la contribution aux charges du mariage et aux modalités de prise en charge des frais des enfants.

Par acte du 27 février 2023, M. [S] [H] a assigné Mme [X] [B] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Madame [X] [B] a régulièrement constitué avocat.

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 1er juin 2023, par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat a constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a statué dans les termes suivants :

Déclarons recevable la demande formée par Mme [X] [B] tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [S] [H] à compter du 1er janvier 2018 ;Attribuons, à compter du 27 février 2023, la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé [Adresse 2] à M. [S] [H], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;Déboutons Mme [X] [B] du surplus de sa demande tendant à la rétroactivité de l’attribution de la jouissance onéreuse du domicile conjugal ;Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;Fixons, à compter de la présente décision, à 2 000 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [S] [H] doit verser à Mme [X] [B] en exécution de son devoir de secours ;Disons qu’à compter de la présente décision, M. [S] [H] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le règlement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété du domicile conjugal ;Disons qu’à compter de la présente décision, Mme [X] [B] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le règlement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété du studio sis [Adresse 2] ;Confions, à compter de la présente décision, à Mme [X] [B] la gestion du studio sis [Adresse 2], à charge pour elle de régler les charges, de percevoir la totalité des revenus locatifs et de rendre compte de sa gestion ;Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera gratuitement sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pour cela, de prendre contact dans le délai d’un mois avec l’Association des [13] ([13]), [Adresse 5], Tel  [XXXXXXXX01]Disons que l’autorité parentale à l’égard de [W] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixons la résidence de [W] en alternance les semaines paires chez la mère, à compter du vendredi des semaines impaires, et les semaines impaires chez le père, à compter du vendredi des semaines paires, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;Déboutons M. [S] [H] de sa demande relative au versement par chaque parent d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] et disons que les frais d'[R] sont partagés par moitié entre les parents, à compter de la présente décision, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Monsieur [S] [H] demande de :

JUGER irrecevable la demande de Madame [B] relative aux modalités de versement de la prestation compensatoire aux fins que Monsieur [H] soit condamné à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’une attribution en pleine propriété du bien situé [Adresse 2]JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [H] dans l’ensemble de ses prétentions. DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses prétentions plus amples et contrairesPRONONCER le divorce des époux [H] / [B] sur le fondement de l’article 233 du code civilORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] / [B] en date du 6 juin 2003 établi par la mairie de [Localité 15] et en marge de leurs actes de naissance pour Monsieur [H] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] (Maroc) et pour Madame [B] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16]JUGER que la date de dissolution du régime matrimonial, date des effets du divorce, sera fixée à la date à de la demande en divorce soit le 1er janvier 2018JUGER que Madame [B] ne sera pas autorisée à faire usage du nom matrimonial à l’issue du prononcé du divorce ;ORDONNER la révocation des avantages matrimoniauxJUGER que Monsieur [H] est redevable d’une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 90.000 €JUGER que la prestation compensatoire sera réglée en capital échelonné selon les modalités suivantes : 18.000 € les 1ers janviers de chaque année pendant 5 ans ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [X] [B] demande de :

PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civilFIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2018DIRE qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;RENVOYER les parties devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial ;CONDAMNER Monsieur [S] [H] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’une attribution en pleine propriété du bien situé [Adresse 2] ;A titre subsidiaire CONDAMNER Monsieur [S] [H] au paiement d’une prestation compensatoire de 500.000 euros, se décomposant comme suit : un capital de 400.000 euros et une rente de 2.000 euros pendant 50 mois ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juin 2023 concernant les enfants ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [X] [B] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 04 juin 2024 ;

ECARTE par conséquent des débats les écritures et pièces communiquées par Madame [X] [B] postérieurement à l’ordonnance de clôture, numérotées 56 à 108 ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [S], [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 18] (Maroc)

ET DE

[X], [M], [D] [B]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16]

mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2018 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [X] [B] la somme de 180.000 (cent quatre-vingt mille) euros au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera versée sous la forme de 60 (soixante) mensualités de 3.000 euros (trois-mille euros) chacune à compter du mois suivant le jour où le jugement passera en force de chose jugée ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que les frais d'[R] sont partagés par moitié entre les parents, à compter de la présente décision, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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