Rupture matrimoniale : modalités et conséquences d’une séparation consensuelle

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Rupture matrimoniale : modalités et conséquences d’une séparation consensuelle

L’Essentiel : Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] sans contrat de mariage. Le 04 juillet 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, acceptant le principe de la rupture. Lors de l’audience d’orientation du 07 novembre 2024, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. Le jugement, rendu par la juge Jennifer ALNET, a prononcé le divorce et a fixé les effets patrimoniaux à la date de la demande. Les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint et ont été condamnés aux dépens, partagés par moitié.

Contexte du mariage

Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (02) sans contrat de mariage. De cette union, aucun enfant n’est né.

Demande de divorce

Le 04 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe, introduisant l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil. Ils ont annexé un acte sous seing privé, daté du même jour, acceptant le principe de la rupture du mariage.

Audience d’orientation

Lors de l’audience d’orientation du 07 novembre 2024, les parties étaient représentées mais n’ont pas formulé de demandes relatives aux mesures provisoires. La clôture de la procédure a été prononcée.

Acte introductif d’instance

Dans leur acte introductif, notifié le 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] ont demandé le prononcé du divorce, l’ordonnance de mesures de publicité légale, la fixation des effets patrimoniaux du divorce à la date de la requête, la recevabilité de leur demande et une décision sur les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 07 novembre 2024.

Jugement de divorce

Le jugement a été rendu par Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, qui a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Les époux ont été informés que le jugement serait mentionné en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce. Les effets patrimoniaux sont fixés à la date de la demande en divorce, et les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront en vigueur. Il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires, les parties étant invitées à procéder amiablement à ces opérations.

Dépens et appel

Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] ont été condamnés aux dépens, partagés par moitié. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et doit être signifié par acte de commissaire de justice pour être exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du mariage de Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] ?

Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (02) sans contrat de mariage. De cette union, aucun enfant n’est né.

Quand les époux ont-ils déposé une demande de divorce ?

Le 04 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe, introduisant l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ils ont annexé un acte sous seing privé, daté du même jour, acceptant le principe de la rupture du mariage.

Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’audience d’orientation ?

Lors de l’audience d’orientation du 07 novembre 2024, les parties étaient représentées mais n’ont pas formulé de demandes relatives aux mesures provisoires.

La clôture de la procédure a été prononcée.

Que contenait l’acte introductif d’instance ?

Dans leur acte introductif, notifié le 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] ont demandé le prononcé du divorce, l’ordonnance de mesures de publicité légale,

la fixation des effets patrimoniaux du divorce à la date de la requête, la recevabilité de leur demande et une décision sur les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 07 novembre 2024.

Qui a rendu le jugement de divorce et quel en était le contenu ?

Le jugement a été rendu par Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, qui a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Les époux ont été informés que le jugement serait mentionné en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance.

Quelles sont les conséquences du divorce selon le jugement ?

Le jugement rappelle que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce.

Les effets patrimoniaux sont fixés à la date de la demande en divorce, et les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront en vigueur.

Il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires, les parties étant invitées à procéder amiablement à ces opérations.

Qu’en est-il des dépens et de l’appel ?

Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] ont été condamnés aux dépens, partagés par moitié.

Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et doit être signifié par acte de commissaire de justice pour être exécutoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 4 – DIV

Affaire :

[Y] [K], [Z], [E] [R] épouse [K]

N° RG 24/03208 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTDM

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 27 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 4]
[Localité 5]

DEMANDEUR : non comparant, représenté par Me SIROT avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [Z], [E] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]
[Localité 5]

DEMANDEUR : non comparante, représentée par Me ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales, assistée deFannie SALIGOT, greffier, après avoir entendu en notre audience du 07 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (02), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union, n’est issu aucun enfant.

Par requête conjointe du 04 juillet 2024, déposée au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 07 novembre 2024. Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 04 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties étaient représentées. Elles n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires. La clôture a été prononcée.

Dans leur acte introductif d’instance valant dernières écritures communes, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la requête ; déclarer recevable leur demande en divorce ; juger ce que de droit quant aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 07 novembre 2024. L’affaire y a été plaidée puis mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 04 juillet 2024,

Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 04 juillet 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Algérie)

et Madame [Z], [E] [R], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (02)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (02) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés 04 juillet 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [Z] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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