Rupture matrimoniale et implications contractuelles en régime de séparation de biens

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Rupture matrimoniale et implications contractuelles en régime de séparation de biens

L’Essentiel : Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (77), sous le régime de la séparation de biens. Le 16 septembre 2024, Madame [D] [T] a assigné Monsieur [P] [N] en divorce. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont convenu du principe de la rupture du mariage. Le jugement, rendu par Mathilde FIERS, a prononcé le divorce, inscrivant la mention en marge de l’acte de mariage. Les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint et les effets patrimoniaux seront fixés à la date de la demande.

Contexte du mariage

Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (77), après avoir établi un contrat de mariage le 13 juillet 2021, reçu par Maître [K] [H] notaire à [Localité 8] (88), sous le régime de la séparation de biens. Leur union n’a pas donné naissance à des enfants.

Procédure de divorce

Le 16 septembre 2024, Madame [D] [T] a assigné Monsieur [P] [N] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation du 28 novembre 2024, les parties ont convenu du principe de la rupture du mariage, sans aborder les mesures provisoires. L’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.

Demandes des parties

Dans ses écritures du 28 novembre 2024, Madame [D] [T] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, ainsi que les conséquences légales. Monsieur [P] [N] a formulé une demande similaire dans ses écritures du 27 novembre 2024.

Décision du juge

Le jugement a été rendu par Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, qui a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux. La mention du jugement sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce. Les effets du divorce sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux sont fixés à la date de la demande en divorce, le 16 septembre 2024. Les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront en vigueur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires.

Frais et appel

Les époux sont condamnés aux dépens, partagés également. Le jugement précise qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et qu’il est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, devant le greffe de la cour d’appel de PARIS. La décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.

L’article 233 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. »

Dans le cas présent, les deux époux ont manifesté leur accord sur le principe de la rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par avocats, ce qui constitue une acceptation mutuelle de la rupture.

De plus, l’article 234 précise que :

« Le divorce peut être prononcé par le juge aux affaires familiales, lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. »

Ainsi, le juge a pu prononcer le divorce en se basant sur cette acceptation conjointe, sans avoir à examiner les causes de la rupture.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par les articles 262 et suivants du Code civil, ainsi que par les dispositions spécifiques au régime matrimonial choisi par les époux.

L’article 262 du Code civil indique que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux. »

Dans cette affaire, le jugement rappelle que les effets du divorce sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 16 septembre 2024.

Il est également précisé que :

« Les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. »

Cela signifie que les biens acquis durant le mariage, sous le régime de la séparation de biens, ne seront pas partagés, et chaque époux conservera ses biens propres.

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage des biens après le divorce ?

Les modalités de liquidation et de partage des biens après le divorce sont encadrées par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1359 stipule que :

« Les parties doivent procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant un notaire de leur choix. »

Dans le jugement, il est rappelé aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement à ces opérations. En cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Le jugement précise également qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ce qui signifie que les époux doivent gérer cette question de manière amiable, sans intervention judiciaire immédiate.

Quelles sont les implications du divorce sur le nom des époux ?

Les implications du divorce sur le nom des époux sont régies par l’article 225-1 du Code civil, qui traite du nom de famille.

Cet article stipule que :

« Le divorce emporte pour chaque époux la perte du droit d’user du nom de son conjoint. »

Ainsi, le jugement rappelle à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce. Cela signifie que chacun des époux devra reprendre son nom de naissance ou un autre nom qu’il a le droit d’utiliser, conformément à la législation en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème ChambreCab. 3 DIV
Affaire :

[D] [W] [T] épouse [N]

C/

[P] [N] époux [T]

N° RG 24/04084 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYC

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-MeDELATOUCHE,1FE
-Me DUBOIS-TOUBE,1FE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [D] [W] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [N] époux [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 13 juillet 2021, reçu par Maître [K] [H] notaire à [Localité 8] (88), adoptant le régime de la séparation de biens.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2024 et remis au greffe le 19 septembre 2024, Madame [D] [T] a fait assigner, Monsieur [P] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 20 novembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [T] demande au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] demande également au juge de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 16 septembre 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [D], [W] [T] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78)

et Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (94)

mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales


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