L’Essentiel : Madame [S] [E] et Monsieur [G] [M] se sont mariés en 2006 et ont eu trois enfants. Le 20 décembre 2023, Madame [S] [E] a demandé le divorce. Le juge a statué le 22 mars 2024 sur des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile à Madame [S] [E] et organisant le droit de visite de Monsieur [G] [M]. Le 2 janvier 2025, le divorce a été prononcé, avec des décisions sur l’usage du nom marital et l’autorité parentale. Monsieur [G] [M] doit verser 300 euros par mois pour l’entretien des enfants, et la décision est exécutoire.
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Contexte du mariageMadame [S] [E] et Monsieur [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 13], sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [H] en 2007, [C] en 2009 et [J] en 2011. Demande de divorceLe 20 décembre 2023, Madame [S] [E] a assigné Monsieur [G] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 22 mars 2024, le juge a constaté l’acceptation du principe de rupture du mariage par les époux et a statué sur plusieurs mesures, notamment la résidence séparée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [E], et un délai pour que Monsieur [G] [M] quitte les lieux. Le juge a également organisé le droit de visite de Monsieur [G] [M] sur les enfants et fixé une contribution financière pour leur entretien. Conclusions des partiesLe 13 novembre 2024, Madame [S] [E] a demandé le prononcé du divorce et a formulé plusieurs requêtes concernant la mention du jugement, l’usage du nom marital, et la résidence des enfants. Monsieur [G] [M] a également sollicité le divorce et a formulé des demandes similaires, tout en insistant sur la nécessité d’un accord amiable pour la liquidation de leur régime matrimonial. Décision du jugeLe 2 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce, a confirmé la compétence du juge français, et a ordonné la mention de la décision en marge des actes de l’état civil des époux. Il a également statué sur les conséquences du divorce, notamment la perte de l’usage du nom marital, l’attribution du droit au bail à Madame [S] [E], et l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Modalités de garde et de visiteLa résidence des enfants a été fixée au domicile de Madame [S] [E], avec un droit de visite pour Monsieur [G] [M] organisé selon des modalités précises. Le juge a également précisé les conditions de prise en charge des frais de déplacement et les conséquences en cas de non-respect des horaires de visite. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [G] [M] a été condamné à verser une contribution de 100 euros par enfant et par mois, soit un total de 300 euros, pour l’entretien et l’éducation des enfants. Cette contribution est due même après la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’autonomie financière. Exécution de la décisionLe juge a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants. Les dépens ont été partagés entre les parties, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge aux affaires familiales a constaté que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même à l’étranger ». De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux actes juridiques qui ont leur siège en France ». Ainsi, dans le cadre d’un divorce, la compétence du juge français est affirmée lorsque les époux résident en France, ce qui est le cas ici. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Le jugement rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. Cette disposition est conforme à l’article 225-1 du Code civil, qui énonce que « le divorce emporte révocation de plein droit de l’usage du nom de l’autre époux ». Cela signifie que, dès le prononcé du divorce, chaque époux retrouve son nom de naissance, sauf si un accord contraire est établi. Comment est fixée la résidence des enfants après le divorce ?Le jugement fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [E]. Cette décision est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « le juge fixe la résidence de l’enfant en tenant compte de l’intérêt de celui-ci ». Il est également précisé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui est en accord avec l’article 373-2-1 du Code civil, qui souligne l’importance de la communication entre les parents pour le bien-être de l’enfant. Quelles sont les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [M] ?Le jugement organise le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [M] selon des modalités précises. Il est stipulé que, si aucun meilleur accord n’est trouvé, Monsieur [G] [M] pourra voir les enfants les fins de semaines paires et durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires. Ces modalités sont en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil, qui précise que « le juge peut organiser le droit de visite et d’hébergement ». Il est également mentionné que Monsieur [G] [M] doit venir chercher et ramener les enfants au domicile de Madame [S] [E], ce qui souligne l’importance de la responsabilité parentale. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée à 100 € par enfant et par mois, soit un total de 300 euros. Cette décision est conforme à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». De plus, l’article 373-2-2 précise que « la contribution est due même après la majorité, tant que l’enfant ne peut subvenir à ses besoins ». Il est également mentionné que cette contribution sera indexée chaque année, conformément à l’article 2 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui prévoit l’indexation des pensions alimentaires sur l’indice des prix à la consommation. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Le jugement rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette disposition est fondée sur l’article 262 du Code civil, qui précise que « le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, ne sont plus valables après le divorce. Il est également précisé que cette révocation prend effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, conformément à l’article 267 du Code civil. |
JUGEMENT : Non qualifiée
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/08276 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYUS / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [E] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X] [E]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-003477 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435
1 G + 1 EX Me Delphine GUISEPPI
1 G + 1 EX Me Virginie MAX-CARLI
Madame [S] [E] et Monsieur [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 13], sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[H], né le [Date naissance 2] 2007,
-[C], né le [Date naissance 4] 2009,
-[J], née le [Date naissance 1] 2011.
Par assignation du 20 décembre 2023, Madame [S] [E] a cité Monsieur [G] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024, le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
-fixé la résidence séparée des époux,
-attribué à Madame [S] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 8], et des meubles meublants, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents,
-accordé à Monsieur [G] [M] un délai allant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours pour quitter les lieux,
-ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux non attributaire qui se maintiendrait au domicile passé ce délai et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-attribué la jouissance du véhicule Peugeot 508 immatriculé EE 803 EF à Madame [S] [E],
-constaté que Madame [S] [E] et Monsieur [G] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [E],
-organisé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*dans l’attente que Monsieur [G] [M] dispose d’un lieu pour accueillir les enfants :
-un soir par semaine pour dîner,
-le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires à condition que les enfants soient en Ile-de-France, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère et à charge pour Madame [S] [E] de prévenir Monsieur [G] [M] si les enfants sont absents pendant les vacances,
*dès que Monsieur [G] [M] disposera d’un lieu pour accueillir les enfants : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
-fixé à 100 € par enfant et par mois, soit un total de 300 euros, la somme due par Monsieur [G] [M] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [S] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2023, date de la demande en divorce,
-lui attribuer le droit au bail de l’appartement situé [Adresse 8],
-juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
-dire que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [G] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les trois enfants selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
-fixer la contribution de Monsieur [G] [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
-ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [G] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2023, date de la demande en divorce,
-attribuer à Madame [S] [E] le droit au bail de l’appartement situé [Adresse 8],
-juger que Madame [S] [E] ne conservera pas, à l’issue du divorce, l’usage de son nom d’épouse,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et de leur régime matrimonial
-dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort,
-juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [E],
-lui accorder un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord des parties, sera organisé selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
-fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
-ordonner que cette contribution sera versée entre les mains de Madame [S] [E] au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin par le biais de l’intermédiation financière de la CAF,
-rappeler que cette contribution sera versée douze mois sur douze et sera indexée chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026,
-ordonner que cette contribution soit due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas conformes à ses demandes.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [S] [E], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
Et
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 2023,
ATTRIBUE à Madame [S] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [S] [E] et Monsieur [G] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [E],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [G] [M] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [S] [E], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
PRÉCISE que si Monsieur [G] [M] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 100 € par enfant et par mois, soit 300 euros au total, la somme due par Monsieur [G] [M] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [S] [E]par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [G] [M] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [G] [M] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [S] [E],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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