Rupture matrimoniale et enjeux parentaux : vers une répartition équitable des responsabilités.

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Rupture matrimoniale et enjeux parentaux : vers une répartition équitable des responsabilités.

L’Essentiel : Madame [L] [K] et Monsieur [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] sans contrat de mariage, et ont eu deux enfants, [D] [P] et [C] [P]. Le 14 août 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, acceptant le principe de la rupture. Le juge a prononcé le divorce, ordonnant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [C], dont la résidence sera en alternance chez chacun des parents. Les charges quotidiennes et les dépenses exceptionnelles seront partagées, chaque partie restant responsable de ses propres dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Contexte du mariage

Madame [L] [K] et Monsieur [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (77) sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants ont vu le jour : [D] [P], né le [Date naissance 2] 2005, et [C] [P], né le [Date naissance 9] 2009, tous deux reconnus par leurs parents.

Demande de divorce

Le 14 août 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe, introduisant l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil. Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci. L’audience d’orientation a eu lieu le 17 octobre 2024, sans demandes de mesures provisoires, et l’affaire a été mise en délibéré.

Demandes des époux

Dans leurs dernières écritures, les époux ont demandé au juge de prononcer le divorce, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [C], de fixer sa résidence en alternance chez chacun des parents, de partager les frais exceptionnels liés aux enfants, et de laisser chacun responsable de ses propres dépens.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, rappelant que les effets du divorce sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux sont fixés à la date de la demande.

Mesures concernant les enfants

L’autorité parentale a été convenue d’être exercée conjointement sur l’enfant mineur [C]. La résidence habituelle de [C] a été fixée en alternance chez chacun des parents, avec des modalités précises pour les semaines et les vacances scolaires. Les parents doivent également prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant et respecter les liens entre [C] et l’autre parent.

Charges et dépenses

Les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [C] pendant leurs périodes d’hébergement. Les dépenses exceptionnelles pour [D] et [C] seront partagées par moitié, sous certaines conditions. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Exécution et appel

Les mesures concernant l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et doit être signifiée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement, lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. »

Dans cette affaire, Madame [L] [K] et Monsieur [S] [P] ont introduit une requête conjointe en divorce, ce qui est conforme à cette disposition.

L’article 233 permet ainsi aux époux de divorcer sans avoir à justifier de fautes, ce qui a été le cas ici, puisque les parties ont accepté le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il est important de noter que cette procédure simplifiée favorise une séparation amiable, ce qui est dans l’intérêt des enfants et des époux.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

L’article 371-1 du Code civil précise que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Dans le jugement, il est constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [C] [P].

Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation de l’enfant, et s’informer réciproquement sur l’organisation de sa vie.

Cela reflète l’importance de maintenir une communication et une coopération entre les parents, même après la rupture, pour le bien-être de l’enfant.

Comment sont fixées les modalités de résidence de l’enfant ?

Le jugement fixe la résidence habituelle de l’enfant [C] [P] en alternance au domicile de chacun des parents, conformément aux dispositions de l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »

Dans cette affaire, les modalités de résidence sont clairement établies :

– Hors période de vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.
– Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère pour les années paires, et inversement pour les années impaires.

Ces modalités visent à garantir un équilibre dans le temps passé par l’enfant avec chacun des parents, favorisant ainsi son bien-être et son développement.

Quelles sont les obligations financières des parents concernant les enfants ?

Le jugement précise que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants, telles que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés, seront prises en charge par moitié par les parents.

Cela est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui indique que :

« Les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives. »

Les parents doivent également se mettre d’accord sur les frais engagés, faute de quoi le parent qui a pris l’initiative de la dépense devra l’assumer seul.

Cette disposition vise à assurer que les enfants bénéficient d’un soutien financier adéquat tout en évitant les conflits entre les parents sur les dépenses engagées.

Quelles sont les conséquences du refus de représentation de l’enfant ?

Le jugement rappelle que le refus indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement est puni par la loi.

Les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du Code pénal stipulent que :

« Le fait de soustraire un mineur à l’autorité de ses parents ou de l’un d’eux est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Cette disposition vise à protéger les droits de l’enfant et à garantir qu’il puisse maintenir des relations avec les deux parents, ce qui est essentiel pour son développement affectif et psychologique.

Le respect des droits de visite et d’hébergement est donc crucial pour éviter des sanctions pénales et pour assurer le bien-être de l’enfant.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[L],[B] [K] épouse [P], [S] [N] [M] [P]

C/

N° RG 24/03677 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4B

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Madame [L],[B] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [N] [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10](94)
domicilié : chez Chez Monsieur et madame [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 17 octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K] et Monsieur [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
– [D] [P], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7] (77), enfant majeur,
– [C] [P], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 7] (77), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.

Par requête conjointe du 14 août 2024, déposée au greffe le 26 août 2024, Madame [L] [K] et Monsieur [S] [P] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 14 août 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans l’acte de requête qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [K] et Monsieur [S] [P] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [C] ;
– fixer la résidence habituelle de [C] en alternance au domicile de chacun de parents ;
– partager par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, extra-scolaires, médicaux non-remboursés et exceptionnels) afférents à [C] et [D], sur présentation d’un justificatif et après accord préalable de l’autre parent ;
– laisser à la charge de chacun ses propres dépens.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 14 août 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [L], [B] [K], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (94)

et Monsieur [S], [N], [M] [P], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (94)

mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 14 août 2024, date de la demande en divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [C] [P], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 7] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [C] [P], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 7] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

Hors période de vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi à 19 heures au vendredi suivant à 19 heures ;

Pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;

DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances étant précisé qu’elles débuteront le vendredi s’il n’y a pas cours le samedi matin, que le passage de bras du milieu des vacances s’effectuera le samedi à 18 heures et que la fin des vacances interviendra le dimanche, veille de la reprise à 18 heures ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [C] [P], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 7] (77) pendant leurs périodes d’hébergement ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [D] [P], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7] (77) et [C] [P], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 7] (77) (les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non-remboursées et exceptionnels) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales


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