Rupture matrimoniale et enjeux de l’autorité parentale : entre droits et obligations des époux.

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Rupture matrimoniale et enjeux de l’autorité parentale : entre droits et obligations des époux.

L’Essentiel : Madame [H] [L] et Monsieur [B] [R] se sont mariés au Sénégal en 2019, ayant un enfant, [H] [R]. En juillet 2022, un juge a statué sur l’autorité parentale, fixant la résidence de l’enfant chez la mère. En mai 2023, Madame [H] [L] a demandé le divorce, accepté par le juge en novembre 2023. Les conclusions des parties ont été présentées en janvier et mars 2024, avec des demandes de prestation compensatoire. Le juge a prononcé le divorce, confirmé l’autorité parentale conjointe et fixé une pension alimentaire de 130 euros par mois pour l’enfant. L’affaire sera clôturée en juin 2024.

Contexte du mariage

Madame [H] [L] et Monsieur [B] [W] [R], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 au Sénégal, choisissant le régime de la séparation des biens. Leur union a donné naissance à un enfant, [H] [R], le [Date naissance 4] 2019, dont la filiation est reconnue par les deux parents.

Jugement du 15 juillet 2022

Le 15 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Meaux a statué sur l’autorité parentale, fixant la résidence de l’enfant chez la mère et accordant au père un droit de visite et d’hébergement progressif. Il a également établi une contribution mensuelle de 130 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Demande de divorce

Le 16 mai 2023, Madame [H] [L] a assigné Monsieur [B] [R] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Le 13 novembre 2023, le juge a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage et a ordonné des mesures provisoires concernant la résidence de l’enfant et les droits de visite.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 4 janvier 2024, Madame [H] [L] a demandé le prononcé du divorce, la mention en marge des actes d’état civil, et a sollicité une prestation compensatoire de 15 000 euros. Monsieur [B] [R], dans ses conclusions du 5 mars 2024, a également demandé le divorce et a contesté la demande de prestation compensatoire.

Décisions du juge

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a fixé les effets du divorce à la date de l’assignation. Il a également débouté Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire et a rappelé les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Mesures relatives à l’enfant

Le juge a confirmé que l’autorité parentale est exercée conjointement et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Les modalités de visite pour le père ont été précisées, incluant des droits de visite pendant les week-ends et les vacances scolaires, ainsi que des obligations de communication entre les parents.

Contributions financières

Monsieur [B] [R] a été condamné à verser 130 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec des précisions sur le versement de cette contribution. Le juge a également rappelé que cette pension est due même après la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études.

Clôture de l’affaire

La clôture de l’affaire a été ordonnée le 11 juin 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 14 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025, avec des débats non publics et une motivation de la décision occultée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ?

La procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est régie par les articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage ».

Il est précisé que « la demande de divorce est formée par une assignation en divorce, qui doit être signifiée à l’autre époux ».

L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ».

Dans le cas présent, les époux ont manifesté leur acceptation du principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce sans examiner les faits à l’origine de cette rupture.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Les conséquences du divorce sur l’autorité parentale sont régies par l’article Parents 373-2 du Code civil, qui stipule que « le divorce n’emporte pas la perte de l’autorité parentale ».

Ainsi, « les deux parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ».

Cela implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant.

Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [H] [L] et Monsieur [B] [R], ce qui signifie qu’ils doivent continuer à collaborer pour le bien-être de leur enfant.

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives ».

L’article 373-2-2 précise que « la contribution est fixée par le juge en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 130 euros par mois, en tenant compte des ressources de Monsieur [B] [R] et des besoins de l’enfant [H] [R].

Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré.

Quelles sont les modalités de droit de visite et d’hébergement ?

Les modalités de droit de visite et d’hébergement sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « le juge fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement en fonction de l’intérêt de l’enfant ».

Le juge doit veiller à ce que l’enfant puisse maintenir des relations avec chacun de ses parents.

Dans cette affaire, le juge a fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [R] aux fins de semaines paires, ainsi qu’à la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Ces modalités visent à garantir un équilibre dans les relations entre l’enfant et ses deux parents.

Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?

La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 262 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Dans cette affaire, le juge a rappelé que la révocation des avantages matrimoniaux a été constatée, ce qui implique que les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages accordés l’un à l’autre pendant leur mariage.

Cette mesure vise à protéger les droits de chaque époux après la rupture du mariage.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :

[H] [L] épouse [R]

C/

[B]-[W] [R]

N° RG 23/02283 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA2W

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me HABENECK,1ccc
-Me AYMARD,1ccc

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [H] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15](SENEGALE)
domiciliée : chez Association [10]
[Adresse 6]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2258 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 9]

Rep/assistant : Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT,greffière et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 11 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [L] et Monsieur [B] [W] [R], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Sénégal) en optant pour le régime de la séparation des biens.

De cette union est née l’enfant [H] [R] le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (93), dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Par jugement du 15 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Meaux a :
– constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement progressif :
* pendant quatre mois : un droit de visite le samedi ou dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures 30 avec passage de bras au sein de l’association [11] à [Localité 8],
* à l’issue : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires,
– fixé à la somme de 130 euros par mois le montant de la contribution due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.

Par acte délivré le 16 mai 2023, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [B] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
– constaté que les époux résident séparément,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
– rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures 30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme mensuelle de 130 euros,
– dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [L] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– condamner Monsieur [B] [W] [R] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
– juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,
– reconduire les mesures relatives à l’enfant.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [R] demande au juge de :

– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– constater que Madame [H] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le jugement de divorce intervenu,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux,
– constater qu’il a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
– fixer la date des effets du divorce au jour de la demande,
– débouter Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
– reconduire les mesures relatives à l’enfant,
– condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens.

En raison du jeune âge de l’enfant, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.

L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mai 2023 par Madame [H] [L] ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 13 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] (Sénégal)

et de

Monsieur [B] [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (Sénégal)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Sénégal) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que Madame [H] [L] et Monsieur [B] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [L] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [R] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures 30, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
– les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
– les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [H] [L] la somme de cent trente euros (130 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [R] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (93) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [L] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [H] [L] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,


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