Rupture matrimoniale et enjeux de la répartition des biens et des droits parentaux

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Rupture matrimoniale et enjeux de la répartition des biens et des droits parentaux

L’Essentiel : Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [H] [B] [I] [E] se sont mariés en 1999 et ont eu trois enfants. Le 21 novembre 2022, Madame [O] [Z] a demandé le divorce, accepté par le juge le 28 février 2023. Dans ses conclusions, elle a sollicité une prestation compensatoire de 20 000 euros et le maintien de l’autorité parentale conjointe. Monsieur [T] [E] a formulé des demandes similaires. Le juge a prononcé le divorce, ordonné la mention dans les actes d’état civil, et condamné Monsieur [T] [E] à verser la prestation compensatoire, tout en établissant les modalités de garde des enfants.

Contexte du mariage

Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [H] [B] [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [S] [E], [W] [E], et [F] [L] [E], dont la filiation est reconnue par les deux parents.

Procédure de divorce

Le 21 novembre 2022, Madame [O] [Z] a assigné Monsieur [T] [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de Meaux. Le juge a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage le 28 février 2023, sans aborder les raisons de cette rupture. Des mesures provisoires ont été ordonnées, incluant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des véhicules, ainsi que des décisions concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 28 mai 2024, Madame [O] [Z] a demandé le prononcé du divorce, la mention en marge des actes d’état civil, et une prestation compensatoire de 20 000 euros. Elle a également souhaité maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile.

Monsieur [T] [E] a, de son côté, formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 6 juin 2024, incluant la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ainsi qu’une prestation compensatoire de 20 000 euros.

Décisions du juge

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a fixé les effets du divorce à la date de l’assignation. Il a également condamné Monsieur [T] [E] à verser une prestation compensatoire de 20 000 euros à Madame [O] [Z].

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été rappelées, ainsi que la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [E] ont été établis, ainsi que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Conclusion de la procédure

Le juge a également précisé que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seraient partagés entre les deux parents. Chaque partie a été condamnée à payer ses propres frais, et la décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. La clôture de la procédure a été ordonnée, et la décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, qui régissent le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.

L’article 233 stipule que :

« Le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage. »

Cet article permet aux époux de divorcer sans avoir à justifier de fautes, ce qui a été le cas dans cette affaire, où les époux ont accepté le principe de la rupture sans considérer les faits à l’origine de celle-ci.

L’article 234 précise que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui statue sur les conséquences du divorce. »

Ainsi, le juge a prononcé le divorce en tenant compte de l’accord des époux, ce qui a conduit à la décision de divorce sans examen des motifs.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens et les droits des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens et les droits des époux sont régies par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 265 et l’article 252.

L’article 265 dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés automatiquement à la suite du divorce.

L’article 252 précise que :

« Les époux doivent proposer un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. »

Dans cette affaire, le juge a rappelé aux époux qu’il leur appartient de liquider et partager leur communauté, soit amiablement, soit judiciairement, en cas de désaccord.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de l’enfant. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 300 euros par enfant et par mois, soit un total de 600 euros pour les deux enfants mineurs.

L’article 373-2-2 précise que :

« La contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré. »

Cela signifie que la contribution peut continuer même après que l’enfant ait atteint l’âge de la majorité, tant qu’il est en formation ou à la recherche d’un emploi.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Dans cette affaire, le juge a rappelé que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant.

L’article 373-2-1 précise que :

« En cas de désaccord, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales. »

Cela permet de résoudre les conflits qui peuvent survenir concernant l’éducation ou le bien-être de l’enfant.

Quelles sont les implications de la prestation compensatoire dans cette affaire ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule que :

« Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. »

Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [T] [E] à verser à Madame [O] [Z] une prestation compensatoire de 20 000 euros, payable en capital lors de la liquidation du régime matrimonial.

L’article 271 précise que :

« La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. »

Le choix de la forme de la prestation est laissé à l’appréciation du juge, qui a décidé qu’elle serait versée en une seule fois sous forme de capital dans ce cas précis.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 – DIV

Affaire :

[O] [Z]
épouse [E]

C/

[T] [H]
[B] [I]
[E]

N° RG 22/05617 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3J7

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats
1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Madame [O] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]

[Adresse 9]
[Localité 10]

DEMANDERESSE : représentée par Maître Marie-charlotte LUNAY, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [T] [H] [B] [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]

[Adresse 4]
[Localité 10]

DEFENDEUR : représenté par Me Doriane LALANDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [H] [B] [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (77) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [S] [E], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 12] (77), désormais majeur,
– [W] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14] (77), désormais majeur,
– [F] [L] [E], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (77),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, Madame [O] [Z] a assigné Monsieur [T] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
– attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Monsieur [T] [E] à titre onéreux,
– dit que Madame [O] [Z] doit quitter les lieux avant le 31 août 2023,
– ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique,
– ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
– attribué la jouissance du véhicule Citroën C5 à Madame [O] [Z],
– attribué la jouissance du véhicule Ford C-MAX à Monsieur [T] [E],
– dit que Monsieur [T] [E] réglera à titre provisoire et à charge d’éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, les échéances mensuelles du crédit immobilier relatif au domicile conjugal de 603,88 euros,
– dit que Monsieur [T] [E] réglera à titre provisoire et au titre du devoir de secours, les échéances mensuelles du crédit travaux de 149,68 euros,
– constaté que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures outre un mercredi par mois de la sortie des classes à 19 heures à charge pour lui de prévenir au moins deux semaines à l’avance,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [F] que le père devra verser à la mère à compter de la séparation des époux et au plus tard le 1er septembre 2023 à la somme de 300 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 600 euros par mois,
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
– dit que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [E] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d’un justificatif,
– dit que, sauf mention contraire, les mesures provisoires prennent effet à la date de l’ ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [Z] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– condamner Monsieur [T] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 20 000 euros, payable au moment de la liquidation du régime matrimonial, qui sera versée en une seule fois sous forme de capital,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile,
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en période scolaire du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
– maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à la somme de 300 euros par mois outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles la concernant, sur présentation des justificatifs,
– dire que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– ordonner la liquidation et le partage de la communauté,
– le condamner au versement de la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable au moment de la liquidation du régime matrimonial, qui sera versée en une seule fois sous forme de capital,
– dire et juger que Madame [O] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
– dire et juger qu’il procédera au règlement des prêts immobiliers et travaux jusqu’à la vente du bien, à charge de récompense,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
– lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi qu’un mercredi par mois en fonction de son emploi du temps qu’il communiquera à la mère en début de mois,
* pendant les périodes scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
– le condamner à verser 300 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F],
– dire et juger que les époux prendront en charge pour moitié chacun les frais scolaires, extra scolaires, de nourrice et médicaux non remboursés sur présentation de justificatifs.

L’enfant mineure a été informée de son droit à être entendue conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.

L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant mineur ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 novembre 2022 par Madame [O] [Z] ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (77)

et de

Monsieur [T] [H] [B] [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (56)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1999, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [T] [E] au titre du règlement des crédits ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [O] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de vingt mille euros (20 000 €) ;

RAPPELLE que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [Z] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [E] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
– les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
– les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [O] [Z] la somme de trois cents euros (300 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [L] [E], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (77) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [Z] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [O] [Z] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [F] (frais scolaires, extra-scolaires, de nourrice et médicaux non remboursés) seront réglés par moitié par Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [E] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,


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