L’Essentiel : Monsieur [B] et Madame [U] [X] se sont mariés en 2003, optant pour la séparation de biens. Leur union a donné naissance à un enfant, désormais majeur. En juin 2024, Madame [U] [X] a assigné Monsieur [B] en divorce, acceptant le principe de la rupture sans mesures provisoires. Elle a demandé le prononcé du divorce, la conservation de son nom d’épouse, et des modalités concernant leur enfant. Le jugement rendu en janvier 2025 a prononcé le divorce et condamné Monsieur [B] à verser une prestation compensatoire de 65 400 euros, ainsi qu’une contribution mensuelle pour l’entretien de leur enfant.
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Contexte du mariageMonsieur [M] [B] et Madame [L] [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 7] (Gard), après avoir opté pour le régime de séparation de biens. Leur union a donné naissance à un enfant, [F] [B] – – [U], né le [Date naissance 5] 2005, qui est désormais majeur. Procédure de divorceLe 18 juin 2024, Madame [U] [X] a assigné Monsieur [B] en divorce sans préciser de fondement. Les époux ont ensuite signé un acte sous seing privé acceptant le principe de la rupture, renonçant à toute mesure provisoire. Par la suite, Madame [U] [X] a formulé plusieurs demandes dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024. Demandes de Madame [U] [X]Madame [U] [X] a demandé le prononcé du divorce, la conservation de son nom d’épouse, et la constatation de l’application de l’article 265 du Code civil. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans liquidation du régime matrimonial, et a demandé des modalités précises concernant la garde et l’entretien de leur enfant. Réponses de Monsieur [B]Monsieur [B] a répondu de manière concordante aux conclusions de Madame [U] [X] dans ses propres conclusions notifiées le 21 octobre 2024. La procédure a été clôturée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024. Jugement renduLe jugement a été rendu le 8 janvier 2025, prononçant le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Il a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et a précisé que le jugement prend effet à la date de l’assignation. Prestation compensatoire et contributionsMonsieur [B] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 65 400 euros à Madame [U] [X], payable en deux versements. De plus, la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant a été fixée à 150 euros par mois, avec des modalités de partage des frais de scolarité et des frais exceptionnels. Frais et dépensLe jugement a stipulé que chaque partie prendrait en charge ses propres frais d’avocat et de procédure. La signification du jugement sera effectuée par commissaire de justice par la partie la plus diligente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande en référé ?Les articles 834 et 835 du code de procédure civile régissent les mesures que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé. Selon l’article 834, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Cela signifie que pour qu’une mesure soit ordonnée, il doit exister une situation d’urgence et que la demande ne doit pas être contestée sérieusement. En ce qui concerne l’article 835, il précise que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Ainsi, même en cas de contestation, le juge peut agir si la situation le justifie, notamment pour prévenir un dommage imminent. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a démontré l’urgence de la situation en raison des fuites d’eau compromettant la sécurité des occupants, ce qui a permis au juge d’ordonner les mesures demandées. Comment le refus d’accès au logement des défendeurs a-t-il été pris en compte par le tribunal ?Le tribunal a pris en compte le refus d’accès au logement des défendeurs, Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O], en se basant sur les éléments de preuve fournis par le syndicat des copropriétaires. Il a été établi que ces derniers avaient été informés à plusieurs reprises de la nécessité d’accéder à leur bien pour effectuer des travaux urgents. Le tribunal a noté que « Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] n’ont donné aucune suite à ces demandes », ce qui a justifié l’intervention en référé. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que « les copropriétaires sont tenus de permettre l’accès à leur lot pour les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble. » Le refus d’accès a donc été considéré comme une entrave à l’exécution des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble, ce qui a permis au tribunal d’ordonner l’accès au logement. Quelles sont les conséquences financières pour les défendeurs suite à cette décision ?Les conséquences financières pour les défendeurs, Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O], sont établies par l’article 700 du code de procédure civile et l’article 696 du même code. L’article 700 dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, le tribunal a condamné les défendeurs à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais engagés dans le cadre de l’instance. De plus, conformément à l’article 696, « la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens. » Cela signifie que les défendeurs devront également prendre en charge tous les frais de justice liés à cette procédure, ce qui peut inclure les frais d’huissier, d’avocat, et autres coûts associés à l’instance. Ainsi, les défendeurs se retrouvent dans une situation financière défavorable en raison de leur refus d’accès et de la nécessité d’intervenir en urgence pour protéger la sécurité de l’immeuble. |
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARR
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 08 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] [X] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MILLELIRE, Avocate, #G0534
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olga-PENY PELTIER et Me Alice MUNCK-BARRAUD, Avocats, #B0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [M] [B], de nationalité française, et Madame [L] [U] [X], de nationalité française et vénézuélienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil d'[Localité 7] (Gard). Par contrat reçu le 24 février 2003 par Maître [P], notaire à [Localité 7], les époux ont préalablement opté pour le régime français de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [F] [B] – – [U], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] (Gard), désormais majeur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [B] en divorce sans préciser de fondement.
Les parties se sont rapprochées et ont signé un acte sous seing privé contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil et par lequel elles renoncent à solliciter toute mesure provisoire.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Madame [U] [X] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-juger que Madame [U] [X] conservera le nom de son époux,
-constater l’application de l’article 265 du Code civil,
-constater que Madame [U] [X] et Monsieur [B] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du Code civil,
-juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
-juger que les époux [U] [X] et [B] se sont accordés pour que Madame [L] [U] [X] quitte l’ancien domicile familial, bien propre de Monsieur [B] dès lors qu’elle aura trouvé un logement en location lui permettant d’accueillir son fils et à proximité du logement [Adresse 3], et au plus tard le 31 décembre 2024,
-fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce soit le 18 juin 2024,
-juger que Monsieur [B] est redevable d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65.400€ au profit de Madame [U] [X] payable en deux versements :
-60 000 € en capital au jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée,
-5.400 € au plus tard dans les 10 mois à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée,
-juger que Monsieur [B] versera directement la prestation compensatoire entre les mains de Madame [U] [X],
– juger que pour les revenus perçus au titre de l’année 2024, les époux procéderont à une déclaration de revenus séparée en 2025,
-juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée selon les modalités suivantes:
*Madame [U] [X] réglera la somme de 150 € par mois entre les mains de Monsieur [B] par virement automatique au plus tard le 5 de chaque mois,
*Dès que [F] aura quitté le domicile paternel, Madame [U] [X] s’acquittera directement de cette somme entre les mains de l’enfant par virement automatique au plus tard le 5 de chaque mois,
-juger que les frais de scolarité, les droits d’inscriptions ainsi que les frais d’hébergement de [F] feront l’objet d’un partage à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] et 1/3 pour Madame [U] [X], étant précisé que ce partage à hauteur de 2/3 et 1/3 vaut dans la limite de frais de scolarité, de droits d’inscriptions et d’hébergement plafonnés à la somme de 10.000 € annuelle ; pour le surplus (ce qui excéderait la somme de 10.000 €), Monsieur [B] s’engage à le prendre en charge en intégralité,
-juger que les frais exceptionnels à savoir les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, …), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…) feront l’objet d’un partage entre les deux parents à hauteur de 1/3 pour Madame [U] [X] et 2/3 pour Monsieur [B], à défaut d’accord préalable entre les parents sur l’engagement de la dépense, les frais resteront à la charge du parent qui a décidé de la dépense,
-déclarer que chacune des parties prendra en charge ses frais d’avocat et de procédure ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [B] conclut strictement de manière concordante.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024 après que les parties y ont maintenu leurs demandes et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, délibéré prorogé au 8 janvier 2025.
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation délivrée le 18 juin 2024 ;
Vu l’accord des parties ;
Prononce le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [L], [I] [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Venezuela)
Et
Monsieur [M], [Y], [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Gard) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 avril 2003 à la mairie d'[Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 juin 2024;
Autorise Madame [U]-[X] à conserver l’usage du nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B] devra payer à Madame [U]-[X] la somme en capital de 65 400 euros payable selon les modalités suivantes :
-Un capital de 60 000 euros au jour où le présent jugement acquière force de chose jugée;
-La somme de 5 400 euros au plus tard dans les dix mois à compter du moment où le présent jugement acquière force de chose jugée.
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [B] au paiement de ladite prestation compensatoire ;
Fixe la contribution de Madame [U]-[X] à l’entretien et l’éducation de [F] [B] – – [U], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] (Gard), à la somme de 150 euros par mois ;
Condamne, en tant que de besoin, Madame [U]-[X] à payer ladite contribution entre les mains de Monsieur [B] tant que [F] demeurera au domicile de ce dernier, puis directement entre les mains de [F] à compter de son départ du domicile paternel ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [F] [B] – – [U], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] (Gard), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que Madame [U]-[X] et Monsieur [B] supporteront les frais se rapportant à l’enfant comme suit :
– les frais de scolarité, les droits d’inscriptions ainsi que les frais d’hébergement de [F] feront l’objet d’un partage à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] et 1/3 pour Madame [U] [X], étant précisé que ce partage à hauteur de 2/3 et 1/3 vaut dans la limite de frais de scolarité, de droits d’inscriptions et d’hébergement plafonnés à la somme de 10.000 € annuelle ; pour le surplus (ce qui excéderait la somme de 10.000 €), Monsieur [B] s’engage à le prendre en charge en intégralité,
– les frais exceptionnels à savoir les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, …), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…) feront l’objet d’un partage entre les deux parents à hauteur de 1/3 pour Madame [U] [X] et 2/3 pour Monsieur [B], à défaut d’accord préalable entre les parents sur l’engagement de la dépense, les frais resteront à la charge du parent qui a décidé de la dépense,
Et au besoin les y Condamne ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 08 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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