L’Essentiel : Madame [S] [V] [W] et Monsieur [Z] [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 10]. Le 24 octobre 2022, Madame [S] a assigné Monsieur [Z] en divorce. Lors de l’audience du 20 février 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture. Le 20 mars 2023, le juge a attribué à Monsieur [Z] la jouissance du logement et a fixé une pension alimentaire de 400 euros en faveur de Madame [S]. Dans ses écritures du 22 janvier 2024, Madame [S] a demandé le prononcé du divorce et une prestation compensatoire de 57 600 euros.
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Contexte du mariageMadame [S] [V] [W] épouse [N] et Monsieur [Z] [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 10] (974), sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants majeurs sont nés. Procédure de divorceLe 24 octobre 2022, Madame [S] [V] [W] a assigné Monsieur [Z] [B] [N] en divorce, sans préciser le motif. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Ordonnance sur les mesures provisoiresLe 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant à Monsieur [Z] la jouissance du logement et de certains biens, ainsi que la responsabilité du règlement des emprunts immobiliers. Une pension alimentaire de 400 euros a été fixée en faveur de Madame [S]. Demandes des épouxDans ses écritures du 22 janvier 2024, Madame [S] a demandé le prononcé du divorce, le report des effets du divorce à la date du 18 janvier 2022, et une prestation compensatoire de 57 600 euros. Monsieur [Z] a également demandé le divorce et a contesté la demande de prestation compensatoire. Propositions de règlementLes époux ont proposé un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires, incluant le rachat par Monsieur [Z] de la part de Madame [S] dans un immeuble commun. Des comptes doivent être réalisés lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Clôture de la procédureL’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, avec une date de dépôt des dossiers fixée au 24 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil. Les effets du divorce concernant leurs biens ont été fixés au 7 juin 2022. Madame [S] a été déboutée de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, ainsi que de sa demande de prestation compensatoire. Les parties ont été condamnées aux dépens à hauteur de la moitié chacun. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, pour une cause déterminée ou pour une séparation de fait. » Cet article établit que le divorce peut être initié par l’un des époux sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif particulier, ce qui est le cas ici, puisque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. L’article 234 précise que : « Le divorce est prononcé lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. » Dans cette affaire, le juge a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage, ce qui a permis de prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le jugement ?Le jugement a des conséquences patrimoniales importantes, notamment en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. L’article 262-1 du Code civil indique que : « La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Cependant, dans ce cas, Madame [S] [V] [W] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, ce qui signifie qu’aucune compensation financière ne sera versée à l’épouse. L’article 1359 du Code de procédure civile précise que : « Les parties peuvent convenir d’un partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. » Le jugement renvoie les parties à une procédure ordinaire de partage amiable, ce qui implique qu’elles devront saisir un notaire pour procéder à la liquidation de leurs biens communs après le prononcé du divorce. Comment le jugement traite-t-il la question de l’usage du nom marital ?Le jugement aborde la question de l’usage du nom marital en se référant aux dispositions du Code civil. L’article 225-1 du Code civil stipule que : « L’époux peut, par déclaration, conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce. » Dans cette affaire, Madame [S] [V] [W] a demandé l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Le jugement ne mentionne pas explicitement cette demande, mais il est implicite que, conformément à l’article 225-1, elle pourra choisir de ne plus utiliser le nom de son époux après le divorce. Quelles sont les implications de la décision sur la pension alimentaire ?La décision du juge sur la pension alimentaire est également significative dans cette affaire. L’article 271 du Code civil précise que : « L’un des époux peut demander à l’autre une pension alimentaire, qui est destinée à couvrir ses besoins. » Dans ce cas, le juge a fixé à 400 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [B] [N] devra verser à Madame [S] [V] [W] au titre du devoir de secours. Cependant, le jugement a également débouté Madame [S] [V] [W] de sa demande de prestation compensatoire, ce qui signifie que la pension alimentaire est la seule forme de soutien financier accordée à l’épouse pendant la procédure de divorce. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?La décision du juge a également des implications sur les dépens, qui sont les frais de justice. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Dans cette affaire, le jugement condamne les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun. Cela signifie que chaque époux devra supporter la moitié des frais de justice liés à la procédure de divorce. Cette répartition des dépens est courante dans les affaires de divorce, où les parties sont souvent tenues de partager les coûts de la procédure, indépendamment de l’issue du litige. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03081 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETY
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [V] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (974)
domiciliée : chez Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (974)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 10 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03081 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETY
Madame [S] [V] [W] épouse [N] et Monsieur [Z] [B] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1986 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 24 octobre 2022, Madame [S] [V] [W] épouse [N] a fait assigner Monsieur [Z] [B] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la procès-verbal signé par les époux ayant été joint à la décision, et sur les mesures provisoires, a notamment :
– attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage, et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule AUDI et de la moto BMW pour la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– dit que l’époux assurera seul le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement du ménage et aux autres biens communs, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– fixé à la somme de 400 euros le montant de la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours, et, en tant que de besoin, l’y a condamné ;
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [S] [V] [W] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 18 janvier 2022, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital à l’issue du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre époux ainsi que la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 57 600 euros payable par mensualités de 600 euros pendant huit années.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 mai 2024, Monsieur [Z] [B] [N] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, le renvoi des époux à procéder amiablement aux opérations de partage et liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ainsi que le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Le défendeur rend compte d’une communauté composée à l’actif de deux véhicules et d’un immeuble composé de six lots et au passif de quatre crédits. Les époux s’entendent sur le rachat par l’époux de la part de l’épouse dans l’immeuble commun. Des comptes devront être réalisés lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 octobre 2022;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 20 février 2023;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 mars 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [V] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [Z] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (974)
mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 10] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 juin 2022;
DEBOUTE Madame [S] [V] [W] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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