Rupture matrimoniale et enjeux patrimoniaux : entre acceptation et répartition des dettes.

·

·

Rupture matrimoniale et enjeux patrimoniaux : entre acceptation et répartition des dettes.

L’Essentiel : Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [X] [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (974). Le 14 août 2023, Madame a assigné Monsieur en divorce, sans préciser de motif. Lors de l’audience du 4 décembre 2023, le juge a constaté leur acceptation de la rupture. Le 19 janvier 2024, il a attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal. Le 24 mai 2024, Madame a demandé le prononcé du divorce et le remboursement d’une dette de 4.000 euros. Le divorce a été prononcé le 26 novembre 2024, avec des décisions sur les biens et les dépens.

Contexte du mariage

Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [X] [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (974), sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Le 14 août 2023, Madame [U] [J] épouse [M] a assigné Monsieur [X] [D] [M] en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sans préciser le motif du divorce. Le juge a constaté l’acceptation irrévocable des époux de la rupture du mariage.

Mesures provisoires

Dans l’ordonnance du 19 janvier 2024, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a attribué à Monsieur [X] la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de supporter le loyer et les charges. La cause a été renvoyée à l’audience de mise en état du 27 février 2024.

Demandes des époux

Le 24 mai 2024, Madame [U] [J] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ainsi que le remboursement échelonné d’une dette de 4.000 euros liée à l’acquisition de deux motos. Monsieur [X] a joint sa demande de divorce et a sollicité le report des effets du divorce concernant leurs biens à la date du 1er août 2022.

Propositions de règlement

Les époux ont proposé de ne pas liquider leur régime matrimonial, tout en reconnaissant une dette commune. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, et le dépôt des dossiers a été autorisé jusqu’au 24 septembre 2024.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce le 26 novembre 2024, en application des articles 233 et 234 du code civil. Il a débouté Monsieur [X] de sa demande de report des effets du divorce concernant leurs biens et a également rejeté la demande de Madame [U] relative au remboursement de la dette commune. Les époux ont été condamnés aux dépens à hauteur de la moitié chacun.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé en application des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie entre les époux est altérée de manière durable ».

Dans cette affaire, les époux ont manifesté leur volonté de mettre fin à leur union, ce qui a été constaté par le juge aux affaires familiales lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

L’article 234 précise que « le divorce peut être prononcé lorsque les époux ont convenu de la rupture du mariage ».

Ainsi, le juge a constaté l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage, ce qui a permis de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Le jugement a rappelé que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale, conformément à l’article 262 du Code civil.

Cet article précise que « le divorce produit ses effets à la date de la demande en divorce ».

Dans cette affaire, Monsieur [X] a demandé le report des effets du divorce concernant leurs biens à une date antérieure, soit le 1er août 2022, mais cette demande a été déboutée.

Le juge a donc statué que les effets du divorce sur les biens des époux s’appliquent à partir de la date de la demande initiale, ce qui est conforme aux principes de droit en matière de divorce.

Quelles sont les implications de la dette commune dans le cadre du divorce ?

Concernant la dette commune, Madame [U] a demandé à prendre acte du remboursement échelonné par Monsieur [X] de la dette de 4.000 euros.

Cependant, le juge a débouté cette demande, ce qui signifie que le remboursement de la dette ne sera pas pris en compte dans le cadre des mesures de divorce.

L’article 265 du Code civil stipule que « les époux conservent leurs dettes personnelles ».

Cela implique que, même si une dette a été contractée pour des biens utilisés par l’un des époux, cela ne crée pas nécessairement une obligation de remboursement dans le cadre du divorce, sauf accord explicite entre les parties.

Quelles sont les conséquences des mesures provisoires sur le divorce ?

Les mesures provisoires, telles que constatées dans l’ordonnance du 19 janvier 2024, ont permis de réguler temporairement la situation des époux pendant la procédure de divorce.

Ces mesures incluent la jouissance du domicile conjugal attribuée à Monsieur [X], ainsi que l’obligation pour lui de supporter le loyer et les charges afférentes.

L’article 255 du Code civil précise que « le juge peut, dans l’intérêt des enfants ou de l’un des époux, ordonner toutes mesures provisoires ».

Dans ce cas, les mesures provisoires ont permis de stabiliser la situation des époux jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, mais elles n’ont pas d’effet sur le jugement final concernant le divorce lui-même.

Le juge a donc pris en compte ces mesures dans le cadre de sa décision finale, mais elles n’ont pas modifié le fondement du divorce ou les conséquences patrimoniales qui en découlent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02828 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02828 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDW
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [U] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (02)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02828 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDW

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [J] épouse [M] et Monsieur [X] [D] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (974), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 14 août 2023, Madame [U] [J] épouse [M] a fait assigner Monsieur [X] [D] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ayant été joint à la décision, et sur les mesures provisoires a notamment:
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, pour la durée de la procédure, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 27 février 2024, Madame [U] [J] épouse [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil et de prendre acte du remboursement échelonné par l’époux s’agissant de la dette de 4.000 euros contractée auprès d’elle pour le financement et l’acquisition de deux motos dont il a l’utilisation exclusive et ce jusqu’à épuisement de la dette.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, Monsieur [X] [D] [M] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er août 2022 et l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une dette commune et disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 14 août 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 décembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [U] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (75)

et
Monsieur [X] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (02)

mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Monsieur [X] [D] [M] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er août 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale ;

DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande tendant à “prendre acte” du remboursement par l’époux à l’épouse de la dette commune ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon