L’Essentiel : Le 6 mai 2024, [A] [S] et [R] [M] ont déposé une requête conjointe pour divorcer, sans préciser les raisons de leur décision. Lors de l’audience du 14 mai, aucune mesure provisoire n’a été demandée. Les époux ont ensuite sollicité l’homologation de leur convention de divorce, établie le 18 avril 2024, concernant les conséquences de leur séparation. Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite. Le juge a prononcé le divorce, homologuant la convention et rendant les mesures relatives à l’autorité parentale exécutoires de droit.
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Contexte du mariage[A] [S] et [R] [M] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 7], sans établir de contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [E] [N] [X] [M], née le [Date naissance 2] 2005, et [G] [K] [H] [M], né le [Date naissance 5] 2008, tous deux à [Localité 10]. Demande de divorceLe 6 mai 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour initier une procédure de divorce, fondée sur l’article 233 du code civil. Ils ont joint à leur demande un acte sous signature privée, daté du 18 avril 2024, dans lequel ils acceptent le principe de la rupture de leur mariage, sans aborder les raisons de cette décision. Audience et mesures provisoiresLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires, tenue le 14 mai 2024, les parties n’ont pas demandé de mesures provisoires. La procédure a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoiries prévue pour le 17 octobre 2024. Homologation de la convention de divorceLes époux ont demandé au tribunal de prononcer leur divorce et d’homologuer la convention qu’ils ont établie le 18 avril 2024, concernant les conséquences de leur séparation. Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat, mais aucune demande d’audition n’a été faite. Vérifications et décision finaleIl a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré et devait être rendue le 31 décembre 2024. Prononcé du jugementLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, [A] [I] [W] [S] et [R] [C] [V] [M], en se basant sur l’article 233 du Code civil. La décision a ordonné la publicité de ce jugement et a homologué la convention de divorce signée par les parties, lui conférant force exécutoire. Les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants sont devenues exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce des époux [A] [S] et [R] [M] a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement. Il peut être prononcé lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un fait particulier. » Dans cette affaire, les époux ont introduit une requête conjointe, ce qui est conforme à la procédure prévue par cet article. Ils ont également annexé un acte sous signature privée, contresigné par avocats, qui atteste de leur accord sur le principe de la rupture du mariage. Cela démontre leur volonté commune de divorcer, sans avoir à établir des faits à l’origine de cette décision. Quelles sont les conséquences de l’homologation de la convention de divorce ?L’homologation de la convention de divorce a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu de l’article 267 du Code civil, qui précise que : « L’homologation de la convention de divorce donne force exécutoire à ses dispositions. » Cela signifie que les obligations que les époux se sont fixées dans leur convention de divorce sont immédiatement exécutoires. En d’autres termes, les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans cette convention, et le juge peut ordonner leur exécution en cas de non-respect. De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile prévoit que : « La décision de divorce doit être publiée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. » Cette publicité assure la transparence et l’opposabilité de la décision à des tiers. Comment sont traitées les questions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants ?Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que : « Les décisions relatives à l’autorité parentale doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant. » Dans cette affaire, le jugement rappelle que ces mesures sont exécutoires de droit à titre provisoire. Cela signifie qu’elles prennent effet immédiatement, même si un appel est interjeté. Les parents doivent donc respecter ces décisions, qui visent à protéger les intérêts des enfants, [E] [N] [X] [M] et [G] [K] [H] [M]. Il est également important de noter que les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus, conformément à l’article 388-1 du Code civil, qui stipule que : « L’enfant capable de discernement a le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant. » Cependant, aucune demande d’audition n’a été présentée dans cette affaire. Quelles sont les implications de l’absence de procédure d’assistance éducative ?L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément à l’article 1072-1 du Code de procédure civile, qui précise que : « Le juge doit s’assurer qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours avant de statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale. » Cette vérification est cruciale pour garantir que les décisions prises par le juge ne sont pas en contradiction avec des mesures éducatives déjà en place. Dans cette affaire, le juge a confirmé qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours, ce qui lui a permis de statuer en toute connaissance de cause sur les questions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants. Cela assure également que les droits des enfants sont respectés et que leur bien-être est pris en compte dans le cadre de la procédure de divorce. |
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01922 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSR6
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Madame [A] [I] [W] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
Monsieur [R] [C] [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me MONANY
1 CE à Me BORDET LESUEUR
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[A] [S] et [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
– [E] [N] [X] [M], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10],
– [G] [K] [H] [M], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10].
Par requête conjointe enregistrée le 6 mai 2024, les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024 les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturé avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.
Aux termes de leur requête conjointe, les époux demandent à la juridiction de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et d’homologuer la convention réglant les conséquences du divorce qu’ils ont établie le 18 avril 2024.
Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’a été présentée.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête conjointe en date du 6 mai 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce des époux:
Madame [A] [I] [W] [S], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
et de
Monsieur [R] [C] [V] [M], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 7],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée des parties le 18 avril 2024 et annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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