L’Essentiel : Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice) sans contrat préalable. Le 8 février 2024, ils ont convenu de mettre fin à leur union. Le 6 mai 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, qui a été prononcé par le juge le 20 juin 2024. Les époux ont demandé la mention du jugement en marge de leur acte de mariage, la conservation du nom marital pour Madame [U] [S], et la révocation des avantages matrimoniaux. Monsieur [G] [Z] a obtenu la jouissance du bail du domicile conjugal.
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FAITSMadame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 8 février 2024, les deux parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage. PROCÉDURELe 6 mai 2024, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] ont déposé une requête conjointe auprès de la juridiction, demandant le prononcé du divorce selon l’article 233 du code civil. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré à plusieurs reprises, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 25 novembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLes époux ont formulé plusieurs demandes, notamment la mention du jugement en marge de leur acte de mariage, la conservation par Madame [U] [S] de l’usage du nom marital, et la révocation des avantages matrimoniaux. Ils ont également proposé un règlement de leurs intérêts pécuniaires et ont convenu de ne pas demander de prestation compensatoire. Monsieur [G] [Z] a été attribué la jouissance du bail du domicile conjugal, avec la charge des loyers et des charges. JUGEMENTLe juge a déclaré le divorce pour acceptation du principe de la rupture, a fixé les effets du divorce au 1er janvier 2023, et a constaté la révocation des avantages matrimoniaux. Il a également autorisé Madame [U] [S] à conserver l’usage du nom de son mari et a attribué à Monsieur [G] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans le cadre de ce divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce en vertu de l’article 14 du Code civil, qui dispose que : « Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui naissent des relations entre les personnes qui ont leur domicile en France. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les parties, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z], ont accepté le principe de la rupture du mariage et que la loi française est applicable à l’ensemble des chefs de demande. Cela signifie que, même si le mariage a été célébré à l’étranger, la compétence du juge français est justifiée par la résidence des époux en France au moment de la demande de divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital ?L’article 225-1 du Code civil stipule que : « Toute personne peut, par déclaration à l’état civil, prendre le nom de son époux. » Dans le jugement rendu, il a été autorisé à Madame [U] [S] de conserver l’usage du nom marital après le divorce. Cela signifie qu’elle pourra continuer à utiliser le nom de son mari dans sa vie quotidienne, même si elle n’est plus mariée. Cette disposition vise à protéger l’identité et la dignité des personnes qui ont partagé une vie commune, en leur permettant de garder un lien symbolique avec leur passé conjugal. Quelles sont les implications des avantages matrimoniaux suite au divorce ?L’article 262 du Code civil précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans cette affaire, le juge a constaté la révocation des avantages matrimoniaux en raison du prononcé du divorce. Cela signifie que les dispositions à cause de mort consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ne seront plus applicables. Cependant, les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, ce qui protège les droits acquis durant la vie commune. Comment sont réglés les intérêts pécuniaires entre les époux ?L’article 271 du Code civil indique que : « Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de leur séparation, des modalités de règlement de leurs intérêts pécuniaires. » Dans le jugement, il a été constaté que les parties avaient formulé des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires. Cela implique que les époux ont pris des dispositions pour gérer leurs biens et dettes respectifs, ce qui est essentiel pour éviter des conflits futurs. Le juge a également noté l’absence de versement d’une prestation compensatoire, ce qui signifie que les époux ont convenu qu’aucun d’eux n’a besoin d’une compensation financière pour l’inégalité de leurs situations respectives après le divorce. Quelles sont les modalités d’exécution du jugement de divorce ?L’article 508 du Code de procédure civile stipule que : « Le jugement est exécutoire de plein droit, sous réserve des voies de recours. » Dans ce cas, le jugement a été rendu avec des dispositions claires concernant l’exécution, notamment l’attribution à Monsieur [G] [Z] des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et charges. Le juge a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, ce qui signifie que les effets du jugement ne seront pas appliqués immédiatement, mais seulement après l’expiration des délais de recours. Quelles sont les voies de recours possibles contre ce jugement ?L’article 500 du Code de procédure civile prévoit que : « Les jugements peuvent être attaqués par voie d’appel dans le délai d’un mois à compter de leur signification. » Dans cette affaire, il a été clairement indiqué que la décision serait susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie d’huissier. Cela permet aux parties de contester le jugement si elles estiment que leurs droits n’ont pas été correctement pris en compte. Cette possibilité de recours est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable et pour permettre aux parties de faire valoir leurs arguments devant une juridiction supérieure. |
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHM
N° MINUTE : 24/00136
AFFAIRE
[U] [P] [S] épouse [Z], [G] [N] [F] [Z]
DEMANDEURS
Madame [U] [P] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Monsieur [G] [N] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Maurice), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par déclarations en date du 8 février 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par requête conjointe en date du 6 mai 2024, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ;
– juger que suite au prononcé du divorce, Madame [U] [S] pourra conserver l’usage du nom marital ;
– juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– juger que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
– fixer la date des effets du divorce, dans les rapports personnels entre les époux, à la date du 1er janvier 2023 ;
– juger n’y avoir lieu à condamner l’un ou l’autre des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire ;
– attribuer à Monsieur [G] [Z] la jouissance du bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] (92), à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et charges ;
– ordonner l’exécution du jugement à intervenir ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie à la même date et mise en délibéré au 17 septembre 2024 puis prorogé au 14 novembre 2024 et au 25 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Monsieur [G], [N], [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Somme)
et de Madame [U], [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Maurice)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [U] [S] à conserver l’usage du nom de son mari,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation du fait de la volonté des époux et compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
ATTRIBUE à Monsieur [G] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] (92), à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et charges,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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