L’Essentiel : Mme [O] a été engagée par Radio Caraïbes internationale Guadeloupe le 6 juin 1996 en tant que représentante pour le produit NRJ. Après avoir refusé une modification de son contrat le 17 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail à partir du 7 mars 2018. Déclarée inapte le 31 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude le 29 mars 2019. Contestant son licenciement pour harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale le 2 janvier 2020, demandant des dommages-intérêts et le paiement de sommes dues. L’arrêt a rejeté sa demande concernant l’obligation de sécurité.
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Engagement de Mme [O]Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe le 6 juin 1996 en tant que représentante, avec pour mission de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ en Guadeloupe. Sa rémunération se composait d’une partie fixe et d’un commissionnement. Modification du contrat et arrêt de travailLe 17 janvier 2018, l’employeur a proposé une modification du contrat de travail à Mme [O] et à l’ensemble des commerciaux, proposition qu’elle a refusée. Suite à cela, elle a été placée en arrêt de travail à partir du 7 mars 2018 et n’a jamais repris son activité. Le 31 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, et le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestations judiciairesLe 2 janvier 2020, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral, ainsi que pour demander le paiement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens de contestationConcernant le second moyen, l’arrêt a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail ?L’article L4121-1 du Code du travail stipule que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cet article précise que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. L’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; Dans le cas de Mme [O], la question de savoir si l’employeur a respecté cette obligation de sécurité est centrale, notamment en lien avec les allégations de harcèlement moral. Il est également important de noter que l’article L4121-2 du même code précise que l’employeur doit informer et former les travailleurs sur les risques liés à leur activité. Quels sont les recours possibles en cas de licenciement pour inaptitude ?L’article L1232-1 du Code du travail énonce que le licenciement d’un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas d’inaptitude, l’employeur doit respecter une procédure spécifique. Selon l’article L1226-2, l’employeur doit : « 1. Faire constater l’inaptitude par le médecin du travail ; Si le reclassement n’est pas possible, l’employeur peut procéder au licenciement, mais il doit prouver que toutes les mesures ont été prises pour tenter de reclasser le salarié. Dans le cas de Mme [O], la question se pose de savoir si l’employeur a effectivement tenté de la reclasser avant de procéder à son licenciement pour inaptitude. Comment prouver le harcèlement moral dans le cadre d’un licenciement ?L’article L1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié. Pour prouver le harcèlement moral, la victime doit apporter des éléments de preuve, tels que : « 1. Des témoignages de collègues ; Dans le cas de Mme [O], sa contestation de licenciement pour harcèlement moral doit être étayée par des preuves concrètes pour que la juridiction prud’homale puisse statuer en sa faveur. Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de sécurité ?En cas de manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur peut être tenu de verser des dommages-intérêts au salarié. L’article L452-1 du Code de la sécurité sociale précise que : « En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié peut demander réparation de son préjudice. » Les dommages-intérêts peuvent couvrir : 1. Le préjudice moral ; Dans le cas de Mme [O], si elle parvient à prouver que son inaptitude est liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle pourrait obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° B 23-18.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [B] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.677 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Radio Caraïbes internationale (RCI) Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe à compter du 6 juin 1996, en qualité de représentante. Elle était chargée de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ sur le territoire de la Guadeloupe. Elle percevait une rémunération composée d’une partie fixe et d’un commissionnement.
2. Le 17 janvier 2018, l’employeur a proposé à la salariée, ainsi qu’à l’ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu’elle a refusée. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et elle n’a jamais repris son activité. Elle a été déclarée inapte à son poste le 31 octobre 2018. Le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Par une requête reçue au greffe le 2 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Sur le second moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
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