L’Essentiel : Mme [J] a été engagée par Kapa Reynolds en tant qu’hôtesse d’accueil standardiste le 2 juillet 2001, avant de devenir responsable d’accueil. Son contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018, suite à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud’homale pour en contester la légitimité et réclamer des sommes dues. Concernant le premier moyen de contestation, il a été jugé inutile de statuer par une décision motivée, ce dernier n’étant pas de nature à entraîner la cassation.
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Engagement de Mme [J]Mme [J] a été recrutée en tant qu’hôtesse d’accueil standardiste par la société Kapa Reynolds à partir du 2 juillet 2001. Elle a ensuite évolué pour occuper le poste de responsable d’accueil. Rupture du contrat de travailLe contrat de travail de Mme [J] a été rompu le 9 décembre 2018, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par l’employeur. Saisine de la juridiction prud’homaleAprès la rupture de son contrat, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de cette rupture et de réclamer le paiement de diverses sommes dues. Examen des moyensConcernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la rupture du contrat de travail de Mme [J] ?La rupture du contrat de travail de Mme [J] a eu lieu le 9 décembre 2018, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé. Selon l’article L1233-3 du Code du travail, la rupture d’un contrat de travail peut être considérée comme un licenciement, mais dans le cas d’un CSP, il s’agit d’une rupture conventionnelle qui permet au salarié de bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi. Il est important de noter que l’adhésion à un CSP implique que le salarié accepte de quitter son emploi dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, ce qui est précisé dans l’article L1233-61 du même code. Ainsi, la rupture du contrat de travail de Mme [J] est une rupture conventionnelle, et non un licenciement classique, ce qui a des implications sur ses droits et les sommes qu’elle peut réclamer. Quels sont les recours possibles pour Mme [J] suite à la rupture de son contrat ?Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Selon l’article L1235-1 du Code du travail, un salarié peut contester la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes s’il estime que celle-ci n’est pas justifiée. Il est également important de se référer à l’article L1235-2, qui stipule que si le juge considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il peut ordonner la réintégration du salarié ou lui accorder des dommages-intérêts. Dans le cas de Mme [J], elle peut demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres sommes dues au titre de son contrat de travail, comme des congés payés ou des primes. Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Dans le contexte de l’affaire de Mme [J], cela signifie que si le moyen soulevé par la partie adverse n’est pas pertinent ou ne peut pas justifier une annulation de la décision, le tribunal peut choisir de ne pas en tenir compte. Cela permet d’accélérer la procédure et d’éviter des décisions superflues sur des points qui n’affectent pas le fond du litige. Ainsi, cet article contribue à la fluidité des procédures judiciaires en évitant des débats inutiles sur des moyens qui n’ont pas d’impact sur le résultat final de l’affaire. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° F 23-11.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Kapa Reynolds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.781 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kapa Reynolds, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste à compter du 2 juillet 2001 par la société Kapa Reynolds (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d’accueil.
2. Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur le premier moyen
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