L’Essentiel : La cour a examiné les demandes de M. [X] concernant la rupture de son contrat de travail, concluant que celui-ci n’avait pas été valablement transféré à la société Berto Ouest. Cette absence de transfert a été interprétée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant l’allocation d’indemnités à M. [X]. Les demandes contre Berto Ouest ont été rejetées, la cour ayant établi que cette société n’était pas son employeur. En conséquence, la société KDI a été condamnée à verser des indemnités, tandis que les exceptions d’irrecevabilité ont été déboutées.
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Ordonnance du 2 juin 2022La société Berto Ouest a été déboutée de sa demande visant à déclarer irrecevables les conclusions d’incident, tandis que M. [X] a également été débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Berto Ouest. Audience du 5 janvier 2023L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2023, marquant une étape importante dans le processus judiciaire. Saisine du conseil de prud’hommesM. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 25 juillet 2016, estimant que la société KDI n’avait pas respecté la clause de garantie d’emploi et qu’il devait bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi. Après une radiation en 2017, l’affaire a été réinscrite en 2019, et le conseil a débouté M. [X] de ses demandes par jugement du 31 janvier 2022. Appel de M. [X]M. [X] a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe le 24 février 2022, et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2023. Arrêts du 16 mars 2023La cour a rendu deux arrêts le 16 mars 2023, décidant de juger ensemble les deux affaires pendantes, ordonnant la réouverture des débats et la jonction des affaires pour une bonne administration de la justice. Conclusions de M. [X]Dans ses conclusions n°5 remises le 17 septembre 2024, M. [X] a formulé plusieurs demandes contre la société KDI, notamment le déboutement de ses exceptions d’irrecevabilité, la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes d’indemnités. Conclusions de la société KDILa société KDI a demandé à la cour de juger que les prétentions de M. [X] étaient irrecevables et a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Conclusions de la société Berto OuestLa société Berto Ouest a également demandé à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, tout en réclamant des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décisionLa cour a examiné l’absence de saisine de la cour par des prétentions, l’irrecevabilité des demandes, et les demandes formées contre la société KDI, notamment concernant le transfert du contrat de travail et les conséquences de l’absence de transfert. Transfert du contrat de travailLa cour a conclu que le contrat de travail de M. [X] n’avait pas été valablement transféré à la société Berto Ouest, ce qui a des implications sur la qualification de la rupture de son contrat. Conséquences de l’absence de transfertM. [X] a soutenu que l’absence de transfert de son contrat a entraîné une rupture de fait, analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a jugé que cette rupture n’était pas prescrite et a alloué des indemnités à M. [X]. Demande de M. [X] contre la société Berto OuestLes demandes de M. [X] contre la société Berto Ouest ont été rejetées, la cour ayant déterminé que cette société n’était pas devenue son employeur. Décision finale de la courLa cour a débouté la société KDI de sa demande de non-saisine, rejeté les exceptions d’irrecevabilité, et a condamné la société KDI à verser des indemnités à M. [X], tout en confirmant le jugement concernant la société Berto Ouest. |
Q/R juridiques soulevées :
1) Sur la recevabilité des demandes de M. [X] contre la société KDILa société KDI conteste la recevabilité des demandes de M. [X], arguant que celles-ci sont incohérentes et incompatibles avec les demandes formulées contre la société Berto Ouest. Elle se fonde sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. L’article 954 du Code de procédure civile stipule que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Ainsi, les prétentions de M. [X] doivent être examinées dans le cadre de leur cohérence et de leur fondement juridique. En l’espèce, M. [X] soutient que ses demandes ne sont pas contradictoires, car elles reposent sur des motifs différents. Il est donc essentiel de vérifier si les demandes de M. [X] respectent les exigences de clarté et de cohérence posées par le Code de procédure civile. En conclusion, la cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société KDI, considérant que les demandes de M. [X] étaient recevables. 2) Sur le transfert du contrat de travail en application de l’article L1224-1 du Code du travailL’article L1224-1 du Code du travail dispose que « les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ». Dans cette affaire, M. [X] soutient que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société Berto Ouest, ce qui implique que la rupture de son contrat avec la société KDI doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a examiné les éléments de preuve concernant le transfert de l’activité de transport de la société KDI à la société Berto Ouest. Elle a constaté que le contrat d’externalisation ne répondait pas aux critères d’un transfert d’entité économique autonome, car il n’impliquait pas le transfert de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité. Ainsi, la cour a conclu que les conditions de l’article L1224-1 n’étaient pas satisfaites, et que le contrat de travail de M. [X] n’avait pas été valablement transféré à la société Berto Ouest. 3) Sur les conséquences de l’absence de transfert du contrat de travailM. [X] soutient que l’absence de transfert de son contrat de travail a entraîné une rupture de fait, qu’il qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société KDI, quant à elle, fait valoir que cette action est prescrite, car elle aurait été engagée plus de deux ans après la notification du transfert de contrat. Cependant, la cour a retenu que la rupture de fait est intervenue le 25 janvier 2016, date à laquelle M. [X] aurait dû être repris par la société KDI. En conséquence, l’action engagée par M. [X] le 25 novembre 2016 n’est pas prescrite. La cour a également constaté que la rupture n’avait pas respecté les dispositions légales, ce qui a conduit à la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, M. [X] a droit à une indemnité de licenciement, ainsi qu’à une indemnité de préavis et des congés payés afférents. 4) Sur la clause de garantie d’emploiM. [X] prétend qu’une clause de garantie d’emploi a été violée par la société Berto Ouest. Cependant, la cour a constaté que le contrat d’externalisation ne contenait aucune mention d’une telle clause. Les conditions particulières du contrat stipulent que la prestation de location de véhicule avec conducteur est fournie pour une durée déterminée, mais ne garantissent pas l’emploi des salariés. L’absence de preuve d’un engagement explicite de la société Berto Ouest à ne pas licencier M. [X] a conduit la cour à rejeter cette demande. Ainsi, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande relative à la clause de garantie d’emploi. 5) Sur les demandes formées contre la société Berto OuestM. [X] a formulé plusieurs demandes à l’encontre de la société Berto Ouest, notamment en raison de la rupture de son contrat de travail. Cependant, la cour a jugé que la société Berto Ouest n’était pas devenue l’employeur de M. [X] en raison de l’absence de transfert valide de son contrat de travail. En conséquence, toutes les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Berto Ouest ont été rejetées, car il ne pouvait pas revendiquer des droits en tant qu’employé de cette société. La cour a donc confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, déboutant M. [X] de ses demandes contre la société Berto Ouest. |
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Janvier 2021 – RG n° 19/00613
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S.U. BERTO OUEST
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. KLOECKNER METALS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Le 1er avril 1982, M. [P] [X] a été engagé par la société KDI en qualité de chauffeur poids lourds.
Par lettre du 20 décembre 2013, la société KDI l’a informé qu’elle confiait à la société Berto l’activité transport de son site à compter du 2 janvier 2014 et que dans ce cadre son contrat de travail sera transféré au sein de la société Berto à compter du 2 janvier 2014 et se poursuivra dans tous ses effets avec cette dernière société.
Un avenant au contrat de travail du 1er avril 1982 a été signé entre M. [X] et la société Berto le 1er janvier 2014.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2015, la société Berto, après avoir rappelé que ‘notre contrat commercial avec la société KDI à [Localité 7], sur lequel il était affecté, arrive à terme au 31 janvier 2016 et ne sera plus renouvelé’, lui a proposé, en application de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail, d’une part deux affectations chez deux clients tous deux au [Localité 8] (72), et d’autre part une affectation chez un client à [Localité 6] (61).
A la suite de son refus, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2016 par letter du 15 décembre 2015 et a été licencié par lettre recommandée du 25 janvier 2016. La lettre visant le mise en jeu de la clause de mobilité, a considéré que le refus de mutation constitue une violation des obligations professionnelles et contractuelles.
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Estimant que la clause de mobilité est nulle, et/ou mise en ‘uvre de manière abusive, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, estimant également que la société n’a pas respecté la clause de garantie d’emploi, M. [X] a saisi le 2 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Caen contre la société Berto Ouest.
Par jugement rendu le 18 janvier 2021 a dit que la clause de mobilité s’appliquait au salarié, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles et condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 février 2021, M. [X] a formé appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 mars 2022, a été défixée compte tenu de l’incident initié par M. [X] devant le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2023.
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Estimant que la société KDI n’avait pas respecté la clause de garantie d’emploi, qu’elle était encore son employeur, qu’il devait ainsi bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle avait mis en ‘uvre, que la rupture de son contrat était sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le 25 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Caen contre la société KDI.
Après radiation du 4 décembre 2017, l’affaire a été réinscrite le 2 décembre 2019 et par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de Prud’hommes a débouté M. [X] de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 24 février 2022, M. [X] a fait appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2023.
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Par deux arrêts du 16 mars 2023, la cour, relevant que le salarié dans ces deux procédures pendantes devant la cour, se fonde sur le même accord d’externalisation et sur le transfert du même contrat, a estimé d’une bonne administration de la justice, de juger ces deux affaires ensemble, et ordonné la réouverture des débats et le renvoi à une audience de mise en état, la révocation de l’ordonnance de clôture et la jonction des deux affaires.
*
Par conclusions n°5 remises au greffe le 17 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [X] demande à la cour de :
1) Sur les demandes formulées contre la société KDI
– débouter la société KDI de ses exceptions d’irrecevabilité ;
– réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société KDI de ses demandes ;
– dire son action non prescrite ;
– dire que son contrat de travail n’a pas été transféré de la société KDI vers la société Berto, à titre subsidiaire dire qu’il aurait dû être réintégré au sein des effectifs de la société KDI ;
– qualifier la fin des relations contractuelles avec la société KDI en rupture de fait et en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société KDI à lui payer les sommes de 21.614 € au titre de l’indemnité de licenciement,
celle de 4.357,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 435,73 € au titre des congés payés y afférents et celle de 78.431 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– ordonner à la société KDI de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés
– débouter la société KDI de ses demandes ;
– condamner la société KDI à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
2) Sur les demandes formulées contre la société Berto Ouest
– réformer le jugement ;
– qualifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Berto Ouest à lui payer la somme de 1527.60 € au titre de l’indemnité de préavis et celle de 152.76 € au titre des congés payés afférents et celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la société Berto Ouest à lui payer la somme de 136 851.42 € en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de garantie d’emploi ;
– condamner la société Berto Ouest à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Berto Ouest aux dépens.
Par conclusions n°4 remises au greffe le 13 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société KDI (anciennement dénommée Kloeckner Metals France) demande à la cour de :
– juger que la cour n’est pas saisie des prétentions formulées par M. [X]
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuant à nouveau,
– juger que les demandes de M. [X] sont irrecevables comme étant contraire au principe de loyauté des débats ;
– juger que le contrat de travail a été régulièrement a été régulièrement transféré à la société Berto Ouest ;
– débouter M. [X] de ses demandes ;
– condamner M. [X] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 remises au greffe le 16 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Berto Ouest demande à la cour de :
– confirmer le jugement ;
– débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [X] à lui payer à une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
I- Sur l’absence de saisine de la cour par des prétentions
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la société KDI estime qu’au vu de la terminologie employée par M [X] dans le dispositif de ses conclusions n°2 communiquées le 25 octobre 2022, la cour n’est saisie d’aucune prétention et ne peut que confirmer le jugement.
L’article 954 dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il dispose également que les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’occurrence, les dernières conclusions de M. [X] sont celles remises au greffe le 17 septembre 2024 et le dispositif de celles-ci ne fait l’objet d’aucune critique par la société KDI.
Au demeurant et en tout état de cause, leur dispositif contient des prétentions en ce qu’il est demandé à la condamnation à régler des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes étant la conséquence de l’absence de transfert du contrat du travail et d’une rupture de fait, peu important les termes de « qualifier » improprement employés.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes
La société KDI estime que les demandes formées contre elle par M. [X] sont incohérentes et incompatibles avec celles formées contre la société Berto, faisant valoir qu’il ne peut à la fois estimer que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société Berto et agir contre elle pour contester le bien-fondé du licenciement, et qu’en agissant contre la société Berto, il a nécessairement considéré que son contrat de travail avait bien été transféré.
M. [X] estime que les demandes ne sont pas contradictoires puisqu’elles sont fondées sur des motifs différents (non-respect de l’article 1224-1 pour la société KDI et application illégitime d’une clause de mobilité pour la société Berto, la seule conséquence serait l’ancienneté du salarié qui pourrait être revue si le contrat était considéré comme non transféré) rappelant que la société KDI avait connaissance dès la première instance de la procédure diligentée contre la société Berto et se réfère à un courriel du 4 septembre 2020 échangé avec le conseil de la société Berto. Il résulte de ce courriel que ce dernier a été informé d’une procédure contre la société KDI, mais qu’il n’accepterait aucun renvoi.
Toutefois il ne peut se déduire de ce seul courriel que la société KDI connaissait les demandes formées contre la société Berto, les procédures ayant fait l’objet d’instances séparées devant le conseil de prud’hommes, et il ne résulte pas des dossiers transmis par le greffe du conseil de prud’hommes qu’une demande de jonction de ces instances aient été faites par l’une ou l’autre des parties.
La société KDI se fonde sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Outre que M. [X] a formé les mêmes demandes en première instance et en appel contre la société KDI et la société Berto, la société KDI ne fait en tout état de cause état d’aucun préjudice à son encontre.
Par ailleurs, en invoquant leur incohérence, elle critique en réalité leur bien fondé, ce qui relève de l’appréciation au fond de la cour, étant relevé que le non-respect d’un principe de loyauté, sans qu’il soit concrètement expliqué en l’espèce en quoi il consisterait, ne peut conduire à une irrecevabilité des demandes.
Son exception d’irrecevabilité sera rejetée.
III- Sur les demandes formées contre la société KDI
1) sur le transfert du contrat de travail
– sur le transfert du contrat de travail en application de l’article L1224-1 du code du travail
Les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise.
La société KDI est une filiale du groupe Klökner et Co, et est spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques de non ferreux et de fournitures pour l’industrie du bâtiment.
En 2013, elle a élaboré un projet de réorganisation « compétitivité 2013 », évoquant notamment l’externalisation de la fonction transport de certains sites en confiant à une société de transport la gestion du parc de camions et en organisant le transfert des chauffeurs associés. Par une note du 26 novembre 2013, un projet de transfert de l’activité transport à la société Berto était présenté au comité central d’entreprise ainsi qu’aux membres des comités d’établissement, mentionnant un accord entre les deux sociétés impliquant le transfert de l’ensemble des matériels et personnels dédiés à cette activité, soit au titre des personnels, 21 chauffeurs dont 4 relevant du site de [Localité 7]. Il était également indiqué qu’un contrat de location de véhicule avec conducteur serait conclu avec la société Berto pour une durée initiale de 7 ans.
Le contrat d’externalisation signé le 26 novembre 2013 entre le Groupe Berto et la société KDI et ses conditions particulières définit les modalités de transfert de l’activité de gestion des flux de marchandise avec transfert des matériels et personnels afférents aux fins de fourniture par le prestataire (Berto) de prestations en relation avec le transport et la gestion des flux de marchandises, de toute nature de toute provenance pour toutes destinations et notamment la location de véhicule industriel avec conducteur ainsi que la fourniture de services associés. Le contrat implique le transfert de 41 camions et de 21 chauffeurs et a une durée de 84 mois, renouvelable par tacite reconduction. Au titre du transfert du personnel, il est indiqué qu’à compter de la date de reprise et conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, le prestataire prendra à sa charge l’ensemble des obligations qui incombaient au client (société KDI) à l’égard des salariés transférés. Il est par ailleurs précisé que le prestataire assure la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.
Les conditions particulières précisent que le Groupe Berto dans le cadre du présent contrat représente 7 filiales distinctes dont la société Berto Ouest.
M. [X] fait valoir :
* qu’il n’existe pas au sein de KDI d’entité spécifique destinée à cette prestation de transport de marchandises en ce que la société assure directement le transport des marchandises qu’elle produit et commercialise auprès de ses clients, mais qu’il n’existe aucune entité liée à cette prestation.
La société KDI indique que l’activité transport était une activité distincte et détachable ayant une finalité propre, que les moyens d’exploitation (flotte de camions) ont été transférés et que l’activité avait une autonomie de gestion et de fonctionnement avec des process particuliers, en particulier comptable puisque les salaires et charges sociales des chauffeurs était imputés sur un compte distinct des autres salariés.
Pour preuve d’une autonomie de gestion et de fonctionnement de l’activité transport, la société KDI produit un extrait de son logiciel Paie qui se limite à la fiche de trois salariés chauffeurs de l’établissement de [Localité 7] dont M. [X], ces fiches comportant le même numéro d’imputation et le même libellé « transports/Camions internes ».
Outre qu’il n’est pas justifié que l’ensemble des chauffeurs était identifié sous ce seul numéro, ni d’élément comparatif avec les autres salariés, ce seul élément est insuffisant pour caractériser que l’activité transport avait une autonomie de gestion et de fonctionnement avec des process particuliers.
* qu’aucune activité n’a été transférée puisqu’elle n’a externalisé qu’une partie de la prestation de transport.
En l’occurrence, le projet de réorganisation « compétitivité 2013 » expliquant l’organisation logistique envisagée indique que « KDI a engagé depuis plusieurs années une externalisation de l’activité transport, en recourant à des entreprises extérieures qui mettent à sa disposition des camions et des chauffeurs » et qu’il « est proposé de poursuivre cette action en recherchant, site par site, des solutions d’externalisation de cette activité intégrant la reprise des chauffeurs actuellement embauchés par KDI ». L’impact de cette mesure serait la suppression d’environ 30 postes de chauffeurs d’ici la fin de l’année 2013 ». Et répondant à une question des élus sur ce projet « compétitivité 2013 », qui était « qui va décider sur quelle unité vont être transférés les chauffeurs » la société KDI indique que « les managers d’unité proposeront à la direction des solutions d’externalisation qu’elle aura la responsabilité de valider ». Le projet de transfert de l’activité transport à la société Berto (document remis aux membres du comité central d’entreprise) rappelé ci-avant mentionne bien le projet « d’externaliser la fonction transport de certains sites ».
Il résulte également des conclusions de la société Berto que celle-ci a fait l’acquisition en 2014 de matériels neufs soit un plateau porte fer et un tracteur, si bien que le matériel fourni n’était pas suffisant pour assurer la prestation de transport.
Ainsi, le transfert de l’activité de transport par l’effet du contrat d’externalisation du 28 novembre 2013 n’a pas concerné tous les sites de la société KDI, n’a pas concerné tous les chauffeurs – le contrat ayant transféré 21 chauffeurs alors que le projet impliquait le transfert de 30 chauffeurs -, et n’a pas porté sur l’ensemble du matériel de transport nécessaire pour l’exercice de l’activité.
* que l’activité transférée n’était pas définitive, le contrat conclu entre la société Berto et la société KDI est un contrat de prestation de services de transport qui est à durée déterminée, qui comporte également une possibilité pour la société KDI de reprendre le matériel de transports, et même à reprendre l’ensemble du personnel.
Le contrat du 26 novembre 2013, outre qu’il est conclu pour une durée de 84 mois, est résiliable en cas de manquement ou en cas de cessation déclarée de paiement ou procédure collective et également par le client (société KDI) à tout moment avec un préavis de trois mois.
Le contrat prévoit par ailleurs qu’en cas de cessation du contrat ou de son non renouvellement, le client (société KDI) s’engage sur simple demande du prestataire (société Berto) et si les conditions de transfert de plein droit des contrats de travail de l’article 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, soit à réintégrer dans son entreprise les salariés transférés, soit à les faire reprendre par un tiers succédant au prestataire, soit à dédommager le prestataire du coût des licenciements économiques des salariés non reclassés.
Il prévoit enfin dans les mêmes hypothèses que le client s’engage sur simple demande du prestataire à reprendre les matériels cédés à la valeur du marché ou à les faire reprendre par le tiers désigné pour succéder au prestataire.
Mais même si ces clauses ne sont pas de nature à remettre en cause les conditions d’application de l’article 1224-1 qui s’apprécient à la date du transfert, il résulte de ce qui vient d’être précédemment exposé, que le contrat d’externalisation du 26 novembre 2013 n’a pas opéré le transfert d’une entité économique autonome, les conditions de l’article 1224-1 ne sont donc pas satisfaites.
-sur l’application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail
Le contrat d’externalisation mentionne effectivement que les sociétés KDI et Berto appliquent au transfert des personnels l’article 1224-1 du code du travail. Toutefois, l’application volontaire suppose non seulement l’accord des deux employeurs mais aussi celui du salarié, étant relevé à ce titre que la seule poursuite du contrat est insuffisante.
La société KDI estime que M. [X] a accepté en signant un avenant à son contrat avec la société Berto Ouest.
L’avenant du 1er janvier 2014 signé entre M. [X] et la société Berto rappelle la reprise d’activité du service transports de la société KDI et que le contrat de travail qui le liait à celle-ci « se poursuit depuis le 1er janvier 2014 dans tous ses effets avec la société Berto en application de l’article L1224-1 du code du travail ». Mais dans la lettre adressée le 20 décembre 2013 au salarié par lequel elle l’informe du transfert de son contrat auprès de la société Berto, la société KDI lui indique « nous vous précisons enfin que le transfert de votre contrat de travail ne constituant pas une modification de votre contrat de travail, il s’impose à vous en application de l’article 1224-1 du code du travail ».
Ainsi, au vu de cette lettre reçue quelques jours avant la signature de l’avenant, M. [X] a pu légitimement penser que l’article L1224-1 du code du travail s’appliquait de plein droit, si bien qu’il ne peut être considéré que nonobstant les mentions contenues dans l’avenant, il ait donné son accord à une application volontaire de ce texte.
Dès lors, l’application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail n’est pas justifiée.
Dès lors, les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail n’étant pas applicables, le contrat de travail de M. [X] n’a pas été valablement transféré à la société Berto Ouest.
2) Sur les conséquences de l’absence de transfert
M.[X] soutient que du fait de l’absence de transfert du contrat, celui-ci a été rompu de fait, sans lettre de licenciement, et que cette rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société KDI estime que cette action serait prescrite car engagée plus de deux ans à compter du 20 décembre 2013, date à laquelle elle a informé le salarié du transfert de son contrat.
En l’état d’un transfert de contrat de travail à la société Berto jugé irrégulier, le salarié qui a effectivement travaillé pour le compte de la société Berto ne l’a fait que dans le cadre d’une mise à disposition informelle. C’est donc lors de la rupture du contrat par la société Berto soit le 25 janvier 2016 qu’une rupture de fait par la société KDI est intervenue puisque le salarié aurait dû alors être repris par la société KDI qui demeurait son employeur, ce que celle-ci n’a pas fait.
La rupture de fait étant intervenue le 25 janvier 2016, l’action engagée par le salarié le 25 novembre 2016 n’est donc pas prescrite.
Cette rupture n’ayant pas respecté les dispositions légales, elle a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité de préavis de deux mois réclamée par le salarié sur la base d’un salaire mensuel de 2178.66 € est contestée.
La société KDI soutient en effet d’une part que le salarié n’a pas effectué de préavis car il est passé dès le transfert de son contrat au service de la société Berto et d’autre part que le montant du salaire n’est pas justifié puisqu’il réclamait une indemnité de préavis à la société Berto de 1527.60 €.
Mais il a été considéré que la rupture de fait du contrat était intervenue le 25 janvier 2016 et non au moment du transfert. Par ailleurs, les bulletins de salaire (KDI) produits aux débats justifient le salaire réclamé, la société KDI ne produisant aucun élément de nature à établir le salaire qu’il faudrait retenir, peu important à ce titre la demande formée en ce sens à l’encontre de la société Berto.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié une indemnité de préavis de 4357.32 € outre les congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement réclamée par le salarié est contestée.
La société KDI fait valoir que le salarié ne justifie pas des modalités de calcul et qu’il a perçu une indemnité de licenciement par la société Berto Ouest calculée selon l’ancienneté qu’il avait au sein de la société KDI compte tenu de la reprise d’ancienneté lors du transfert du contrat et qu’il ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice.
M. [X] indique qu’il s’agit de deux ruptures consécutives différentes, que l’indemnité de licenciement versée par la société Berto ne peut compenser celle due par la société KDI, et seule la société Berto pourrait réclamer un indu au salarié.
Le salarié indique dans ses écritures l’ancienneté prise en compte et le salaire moyen pris en compte en se fondant sur les bulletins de salaire produits, qui ne font l’objet d’aucune critique concrète.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié une indemnité de licenciement de 21 614 €.
M. [X] qui n’a pas été licencié pour faute grave par la société Berto Ouest a en principe perçu une indemnité de licenciement, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas même s’il n’indique pas le montant de cette indemnité. Or, l’indemnité de licenciement perçue est consécutive à une rupture dont les conséquences doivent en réalité être supportées par la société KDI et a été calculée en prenant en compte la même ancienneté. Dès lors, le salarié ne pouvant obtenir deux fois réparation du même préjudice, son montant devra être déduit de l’indemnité de licenciement mise à la charge de la société KDI. Il appartiendra à M. [X] de justifier auprès de cette dernière selon les modalités rappelées au dispositif de l’arrêt du montant de l’indemnité de licenciement obtenue.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté et de la taille de l’entreprise à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2178.66 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir été au chômage pendant un an, avoir connu des périodes de travail en qualité de travailleur intérimaire puis avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2018, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, la réparation qui lui est due à la somme de 40 000 € .
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d’appel, la société KDI qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à M. [X].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
IV – Sur les demandes formées contre la société Berto
– Sur le licenciement
*sur la reprise du contrat de travail par la société KDI en application de l’article 1224-1 du code du travail
Le salarié considère ainsi que suite à la résiliation du contrat par la société KDI avant le terme de 84 mois prévu, il aurait dû, en application de l’article L1224-1 du code du travail et du contrat d’externalisation, être repris par celle-ci et que la société Berto ne pouvait le licencier.
L’employeur indique que la société KDI est à l’origine de la rupture anticipée du contrat, que l’obligation de reprendre le salarié incombait en tout état de cause à la société KDI et non à la société Berto, celle-ci n’ayant aucune obligation d’intimer à la première de reprendre le salarié.
*sur la nullité et/ou l’inopposabilité de la clause de mobilité
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir modifié son contrat de travail en insérant une clause de mobilité par un avenant du 1er janvier 2014, ce au mépris de l’article 1224-1 du code du travail, en ce que l’avenant a été signé avant son transfert qui est intervenu le 2 janvier suivant, et en ce que le contrat du travail du salarié n’a ainsi pas été transféré dans les mêmes termes, précisant que son contrat initial fait sans écrit n’avait pas de clause de mobilité.
L’employeur indique que l’application de l’article L1224-1 ne lui interdit pas de signer un avenant au contrat du salarié repris, le transfert du contrat ayant été opéré le 1er janvier 2014, que la clause de mobilité est valable, qu’en outre le précédent contrat du salarié contenait lui-même une clause de mobilité beaucoup plus large.
Mais il a été considéré que tant les conditions de l’article 1224-1 du code du travail que celles liées à l’application volontaire de ce texte n’étaient pas établies, de sorte que le transfert du contrat de travail de M. [X] à la société Berto Ouest n’était pas intervenu. Dès lors, la société Berto Ouest n’étant pas devenue l’employeur de M. [X], ce dernier ne peut qu’être débouté de ses demandes formées contre elle en cette qualité.
– Sur la clause de garantie d’emploi
Les conditions particulières du contrat d’externalisation mentionnent au chapitre « durée de fourniture de la prestation de location de véhicule avec conducteur », la clause suivante « Le présente prestation de location de véhicule avec conducteur est fournie pour une durée de 84 mois à compter de la mise à disposition de(s) véhicules neuf(s) ».
Cette clause qui fixe la durée du contrat d’externalisation quant à la prestation de location de véhicule avec conducteur concerne les relations contractuelles du Groupe Berto (lequel représente 7 filiales dont la société Berto Ouest) et de la société KDI ne fait état d’aucun engagement de la société Berto Ouest de ne pas licencier le salarié et ne peut être analysée comme une clause de garantie d’emploi. L’avenant au contrat de travail du 1er janvier 2014 ne contient aucune clause de garantie d’emploi ;
Le salarié qui affirme que la durée d’externalisation a été présenté à la fois par l’ancien et le nouvel employeur comme constituant une garantie d’emploi ne produit aucun élément ou pièce en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
– Sur les autres demandes
Le salarié réclame un complément d’indemnité de préavis, estimant ne pas être en absence injustifiée depuis le 1er février 2016 puisque la société n’a pas été en mesure de lui fournir une prestation de travail.
L’employeur indique qu’il ne s’est pas présenté à son poste le 1er février 2016.
Cette demande étant liée à la qualité d’employeur de la société Berto Ouest, elle ne peut, au vu de ce qui précède, qu’être rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure.
LA COUR
Déboute la société KDI de sa demande tendant à voir dire la cour non saisie de prétentions ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société KDI ;
Rejette la fin de non recevoir fondée sur la prescription ;
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen opposant M. [X] et la société KDI sauf en ce qu’il a débouté la société KDI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. [X] n’a pas été valablement transféré à la société Berto Ouest ;
Condamne en conséquence la société KDI à payer à M. [X] les sommes suivantes :
– 21 614 € à titre d’indemnité de licenciement ;
– 4357.32 € au titre du complément de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents pour 435.73 € ;
– 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que sera déduite de la condamnation à une indemnité de licenciement le montant de l’indemnité de licenciement obtenue par M. [X] de la société Berto Ouest, et qu’il appartiendra à ce titre à M. [X] de communiquer à la société KDI dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, le montant de cette indemnité ;
Ordonne à la société KDI de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute M. [X] de ses demandes formées contre la société Berto Ouest ;
Confirme en conséquence le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen opposant M. [X] et la société Berto Ouest ;
Condamne la société KDI à payer à M. [X] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés KDI et Berto Ouest de leurs demandes aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société KDI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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