Rupture de contrat et contestation de licenciement : enjeux et conséquences.

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Rupture de contrat et contestation de licenciement : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : M. [P] a été engagé comme traceur-monteur par les Etablissements Sénéchal & fils le 12 décembre 1994. Licencié pour faute le 18 août 2017, il a contesté cette décision en saisissant la juridiction prud’homale. Dans le cadre de l’examen des moyens, il a été établi qu’aucune décision motivée n’était nécessaire pour les premiers et deuxièmes moyens, ceux-ci étant jugés manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Engagement de M. [P]

M. [P] a été engagé en qualité de traceur-monteur par la société Etablissements Sénéchal & fils le 12 décembre 1994.

Licenciement et action en justice

Licencié pour faute le 18 août 2017, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits concernant la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Concernant les premiers et deuxièmes moyens, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des demandes de M. [P] devant la juridiction prud’homale ?

M. [P] a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement pour faute, survenu le 18 août 2017.

Il a formulé des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, ce qui implique qu’il cherche à obtenir des indemnités ou des réparations liées à cette rupture.

Selon l’article L1232-1 du Code du travail, « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».

Ainsi, M. [P] doit prouver que son licenciement n’était pas fondé sur une faute justifiant une rupture immédiate de son contrat de travail.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que « la cour ne statue pas par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Dans le cas présent, cela signifie que les moyens soulevés par M. [P] n’ont pas été jugés suffisamment sérieux pour justifier une décision de la cour.

Cela peut indiquer que les arguments présentés par M. [P] n’étaient pas fondés sur des éléments juridiques solides ou qu’ils ne remettaient pas en cause la légalité de la décision de licenciement.

En conséquence, la cour a pu se prononcer sans avoir à fournir une motivation détaillée sur ces moyens, ce qui simplifie la procédure et permet de se concentrer sur les éléments essentiels du litige.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° H 22-23.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Etablissements Sénéchal & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.117 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Etablissements Sénéchal & fils, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de traceur-monteur par la société Etablissements Sénéchal & fils (la société) le 12 décembre 1994.

2. Licencié pour faute le 18 août 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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