Rupture conventionnelle non homologuée : conséquences et obligations des parties

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Rupture conventionnelle non homologuée : conséquences et obligations des parties

L’Essentiel : M. [N] [M] a été engagé par la société LA CANTINE DE [Localité 1] en tant que cuisinier le 16 juin 2021. Le 24 mars 2022, une rupture conventionnelle a été convenue, mais la DREETS a refusé son homologation. M. [M] a reçu une attestation Pôle Emploi indiquant une fin de contrat au 13 avril 2022, mais a contesté cette date, considérant son contrat toujours en vigueur. Le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des indemnités à M. [M].

Engagement de M. [M]

M. [N] [M] a été engagé par la société LA CANTINE DE [Localité 1] en tant que cuisinier le 16 juin 2021, avec un contrat à durée indéterminée de 24 heures par semaine et une rémunération de 10,25 euros brut de l’heure.

Rupture conventionnelle et refus d’homologation

Le 24 mars 2022, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle. Cependant, la DREETS a refusé d’homologuer cette rupture par courrier du 15 juin 2022.

Attestation Pôle Emploi et réclamation du salarié

L’employeur a fourni à M. [M] une attestation Pôle Emploi indiquant une date de fin de contrat au 13 avril 2022. En réponse à la non-homologation, M. [M] a informé son employeur qu’il considérait son contrat toujours en vigueur et a réclamé des sommes dues pour rappel de salaire et congés payés.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’AUXERRE a constaté le défaut d’homologation de la rupture conventionnelle, qualifiant celle-ci de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [M], y compris un rappel de salaire de 3664,63 euros et une indemnité de préavis.

Appel de la société

La société a interjeté appel du jugement le 5 avril 2024. M. [M] a ensuite déposé des conclusions d’incident, demandant la radiation de l’affaire et la condamnation de la société aux dépens.

Caducité de l’appel

Le conseiller de la mise en état a constaté que la société n’avait pas signifié ses conclusions à M. [M] correctement, entraînant la caducité de l’appel. La demande de radiation a été jugée sans objet, et les dépens ont été laissés à la charge de la société.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique de la rupture conventionnelle dans ce litige ?

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail qui doit être homologué par l’administration. Selon l’article L1237-11 du Code du travail,

« La rupture conventionnelle est un accord entre l’employeur et le salarié pour mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée. Cet accord doit être homologué par l’autorité administrative. »

Dans le cas présent, la DREETS a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle, ce qui a conduit à la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L1235-2 du Code du travail précise que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité. »

Ainsi, l’absence d’homologation a des conséquences juridiques importantes, notamment la requalification de la rupture et l’octroi d’indemnités au salarié.

Quelles sont les conséquences du refus d’homologation de la rupture conventionnelle ?

Le refus d’homologation de la rupture conventionnelle entraîne des conséquences significatives pour les deux parties. Selon l’article L1237-14 du Code du travail,

« En cas de refus d’homologation, la rupture conventionnelle est réputée n’avoir jamais eu d’effet. »

Cela signifie que le contrat de travail demeure en vigueur, et le salarié peut revendiquer ses droits, y compris le paiement des salaires dus et des congés payés.

Dans ce litige, le conseil de prud’hommes a constaté que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à la condamnation de l’employeur à verser diverses indemnités au salarié.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de notification des conclusions en appel ?

L’article 911 du Code de procédure civile stipule que :

« Les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. »

Pour les parties qui n’ont pas constitué avocat, la notification doit être effectuée au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus par les articles 908 à 910.

Dans ce cas, la société LA CANTINE DE [Localité 1] a notifié ses conclusions à M. [M] avant qu’il ne constitue avocat, ce qui a conduit à la caducité de son appel.

L’absence de signification des conclusions par voie de commissaire de justice à l’intimé non constitué a été déterminante dans la décision de prononcer la caducité de l’appel.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel ?

La caducité de l’appel entraîne la perte de l’effet suspensif de l’appel et la réintégration de la décision de première instance. Selon l’article 909 du Code de procédure civile,

« L’appel est caduc lorsque les conclusions ne sont pas signifiées dans les délais. »

Dans ce cas, la société LA CANTINE DE [Localité 1] a vu son appel déclaré caduc, ce qui signifie que le jugement du conseil de prud’hommes est devenu définitif.

De plus, l’article 699 du Code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. »

Ainsi, la société a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour elle.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

N° RG 24/01675 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWW

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 05 mars 2024

Date de saisine : 25 mars 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F22/00074 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE le 12 janvier 2024

Appelante :

SAS LA CANTINE DE [Localité 1], représentée par Mme [E] [Y] (Déléguée syndicale patronale)

Intimé :

Monsieur [N] [M], représenté par Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’AUXERRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562024019451 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [M] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée le 16 juin 2021 par la société LA CANTINE DE [Localité 1] en qualité de cuisinier à raison de 24 heures par semaine moyennant une rémunération de 10,25 euros brut de l’heure.

Le 24 mars 2022, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle.

Par courrier du 15 juin 2022, la DREETS a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle.

L’employeur adressait à M. [M] une attestation Pôle Emploi en indiquant une date de fin de contrat au 13 avril 2022 (date de fin de contrat envisagée aux termes de la rupture conventionnelle retoquée).

De son côté, prenant acte de la non homologation de la rupture conventionnelle, le salarié a adressé une lettre recommandée à son employeur lui indiquant être toujours en contrat de travail’et réclamant diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.

Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’AUXERRE a notamment’:

 »constaté le défaut d’homologation de la rupture conventionnelle’;

 »dit et jugé que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] au titre du rappel de salaire à la somme de 3664, 63 euros’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] à verser une indemnité de préavis à hauteur d’un mois de salaire de 1145, 04 euros’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] à verser une indemnité légale de licenciement de 286,26 euros’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] à verser une indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 954,20 euros’;

 »débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme sollicitée’;

 »ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés y compris l’attestation Pôle Emploi’;

 »condamné la société CANTINE DE [Localité 1] aux dépens’;

 »ordonné l’exécution provisoire de droit’;

 »fixé la moyenne de salaire à 1145, 04 euros brut.

La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 5 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions d’incident déposées par voie électronique le 27 août 2024 et notifiées à la société appelante le 22 octobre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état en raison de l’inexécution du jugement de’:

 »prononcer la radiation du rôle de la cour de la présente affaire’;

 »condamner la société LA CANTINE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance’;

 »rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.

Aux termes de ses conclusions n°2 sur incident déposées par la voie électronique le 3 septembre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état au regard de l’absence de signification des conclusions de la société appelante de’:

Vu l’article 911 du code de procédure civile,

 »prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SAS LA CANTINE DE [Localité 1]’;

 »condamner la société LA CANTINE DE [Localité 1] aux dépens d’appel.

Le délégué syndical patronal représentant la société appelante, bien que convoqué par lettre recommandée en date du 14 novembre 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas communiqué d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles’; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société a notifié ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] le 4 juin 2024.

Le conseil de M. [M] justifie pour sa part avoir adressé au délégué représentant la société par lettre recommandée en date du 03 septembre 2024 sa constitution d’avocat, notifiée par RPVA au greffe de la cour le 25 juillet 2024 ainsi que ses deux jeux de conclusions d’incident.

Il s’évince du tout que M. [M] n’avait pas constitué avocat à la date d’envoi par lettre recommandée par la société appelante de ses conclusions. En conséquence, il appartenait à la société LA CANTINE DE [Localité 1] de signifier ses conclusions par voie de commissaire de justice à l’intimé non constitué.

À défaut, il convient de prononcer la caducité de son appel.

La demande de radiation du rôle est en conséquence sans objet.

L’appelante a la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

PRONONCE la caducité de l’appel interjeté par la société LA CANTINE DE [Localité 1]’;

LAISSE les dépens à la charge de la société LA CANTINE DE [Localité 1].

Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 janvier 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état


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