L’Essentiel : M. [B] [Z] a été engagé par la société BAYLE en mai 2014 en tant que technico-commercial. Après des modifications de sa rémunération, une rupture conventionnelle a été signée en juin 2018. En juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, demandant l’annulation de cette rupture. Le 12 mars 2021, le conseil a déclaré la rupture nulle, entraînant un licenciement sans cause réelle. La société BAYLE a interjeté appel, mais la cour a confirmé la nullité et statué sur les indemnités dues à M. [Z], incluant le remboursement de frais bancaires liés à son expatriation.
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Engagement de M. [B] [Z]M. [B] [Z] a été engagé par la société BAYLE le 20 mai 2014 en tant que technico-commercial, avec un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2014. Sa rémunération annuelle était de 39 650 euros, incluant un treizième mois et une rémunération variable. Il était soumis à une convention de forfait en jours de 218 jours, sous la convention collective des cadres de la métallurgie, et a été expatrié en Malaisie. Modifications de la rémunération et rupture du contratUn avenant au contrat a été signé le 22 mai 2017, modifiant la rémunération fixe et le mode de calcul de la rémunération variable. Une rupture conventionnelle a été signée le 21 juin 2018, avec une date de rupture effective au 31 août 2018. Le 5 octobre 2018, M. [Z] a formulé des réclamations concernant sa rémunération variable. Saisine du conseil de prud’hommesLe 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens, demandant l’annulation de la rupture conventionnelle, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes, dont un rappel de rémunération variable et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Jugement du conseil de prud’hommesLe 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré la rupture conventionnelle nulle, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Z] a été condamné à restituer 6 514,83 euros, tandis que la société BAYLE a été condamnée à verser plusieurs indemnités et rappels de salaire, ainsi qu’à effectuer des rectificatifs sur les documents de rupture. Appel de la société BAYLELa société BAYLE a interjeté appel le 11 mai 2021, demandant l’infirmation du jugement et la validation de la rupture conventionnelle. Elle a également contesté les demandes de M. [Z] concernant la prime annuelle sur objectifs et les dommages et intérêts. Appel incident de M. [Z]M. [Z] a interjeté appel incident le 29 octobre 2021, demandant la réformation partielle du jugement concernant ses autres demandes, notamment des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle et a infirmé le jugement sur plusieurs points quant aux montants dus à M. [Z]. Elle a statué sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fixant les indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts. Remboursement des frais bancairesLa cour a également condamné la société à rembourser à M. [Z] des frais bancaires liés à son travail en Malaisie, en raison de l’absence de visa de travail. Remise des documents de fin de contratLa cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, tels qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Z] par l’employeur. Condamnation aux dépensLa société BAYLE a été condamnée aux dépens d’appel, et M. [Z] a été accordé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?L’adoption simple est régie par les articles 370 et suivants du Code civil. L’article 370-1 précise que l’adoption simple peut être demandée par toute personne majeure, à condition qu’elle ait un lien de parenté avec l’adopté ou qu’elle soit son conjoint. De plus, l’article 370-2 stipule que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine, ce qui est une caractéristique essentielle de ce type d’adoption. Il est également important de noter que l’article 371-1 du Code civil exige le consentement de l’adopté s’il est âgé de plus de 13 ans, ainsi que le consentement des parents biologiques, sauf si ceux-ci sont décédés ou si leurs droits ont été retirés. Ainsi, pour qu’une adoption simple soit prononcée, il est impératif que toutes ces conditions soient remplies, ce qui a été vérifié par le tribunal dans le jugement rendu le 8 janvier 2025. Quel est le rôle du Ministère public dans la procédure d’adoption simple ?Le rôle du Ministère public dans les procédures d’adoption est défini par l’article 350 du Code civil, qui stipule que le Ministère public doit être informé de toute demande d’adoption. Il a pour mission de veiller à l’intérêt de l’adopté et à la régularité de la procédure. Dans le cas présent, l’avis du Ministère public a été sollicité et pris en compte lors de l’audience du 11 décembre 2024, ce qui est une étape cruciale pour garantir que l’adoption se déroule dans le respect des droits de l’enfant. L’article 371-2 précise également que le Ministère public peut s’opposer à l’adoption si celle-ci est contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans cette affaire, le tribunal a pris en compte l’avis du Ministère public avant de prononcer l’adoption simple, ce qui témoigne de la rigueur de la procédure. Comment se déroule la notification du jugement d’adoption simple ?La notification du jugement d’adoption simple est régie par l’article 1175-1 du Code de procédure civile. Cet article stipule que le jugement doit être notifié aux parties concernées, notamment au requérant, à l’adopté, à l’avocat et au Ministère public. Dans le jugement rendu le 8 janvier 2025, il a été ordonné que le présent jugement soit notifié à toutes ces parties, ce qui est conforme aux exigences légales. De plus, l’article 1175-2 précise que le jugement doit également être mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté, afin d’assurer la transparence et la traçabilité de la filiation. Ainsi, le tribunal a veillé à ce que toutes les formalités de notification soient respectées, garantissant ainsi la validité de l’adoption simple prononcée. |
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04417 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 19/00081
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS JP.BAYLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2014 à effet du 1er septembre 2014, M. [B] [Z] a été engagé par la société BAYLE, en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau P1, coefficient 80, moyennant une rémunération annuelle de 39650 euros, treizème mois inclus, outre une rémunération variable.
Il a été convenu que M. [Z] serait soumis à une convention de forfait en jours ( 218 jours).
La convention collective applicable est celle des cadres de la métallurgie.
Le salarié a été expatrié en Malaisie.
Suivant avenant en date du 22 mai 2017, la rémunération fixe et le mode de calcul de la rémunération variable du salarié ont été modifiés.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 21 juin 2018. Le contrat a été définitivement rompu le 31 août 2018.
Le 5 octobre 2018, le salarié a adressé des réclamations à son employeur, notamment sur la partie variable de sa rémunération.
M. [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens, le 28 juin 2019 aux fins de voir juger que la convention de rupture est nulle, que cette annulation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de la société à lui verser les sommes afférentes. Il a également sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 58347,95 euros au titre de rappel de rémunération variable et celle de 15000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Sens a :
– jugé la rupture conventionnelle de Monsieur [B] [Z] nulle, entraînant en conséquence un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– ordonné à Monsieur [Z] de restituer les sommes versées lors de la rupture conventionnelle soit la somme de 6 514,83€,
– condamné la société Etablissements J.P. Bayle à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
– 3 831,25€ à titre d’indemnité de licenciement,
– 7 662,50€ au titre du préavis,
– 766,25€ au titre des congés payés afférents,
– 11 500€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 57 641,94€ au titre de rappel de rémunération variable,
– 5 764,19€ au titre des congés payés afférents,
– 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la société Etablissements J.P. Bayle à transmettre et effectuer les rectificatifs nécessaires sur l’ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail (attestation Pöle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous 30 jours suivant la notification du jugement et ce, sans astreinte,
-ordonné l’exécution provisoire ju jugement sur les demandes liées aux salaires,
– débouté M. [B] [Z] de ses autres demandes;
-débouté la société Etablissements J.P Bayle de ses demandes reconventionnelles,
– mis les éventuels dépens à la charge de la société Etablissements J.P. Bayle.
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021, la société Etablissements JP Bayle a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 juillet 2021, la société Etablissements J.P Bayle demande à la cour de :
– infirmer le jugmenet entrepris;
– dire et juger que que la rupture conventionnelle est valide;
En conséquence :
– débouter Monsieur [Z] de l’intégralité des demandes afférentes,
– dire et juger que Monsieur [B] [Z] n’a pas atteint ses objectifs permettant de prétendre à une prime annuelle sur objectifs au titre l’exercice fiscal 2017/2018;
En conséquence :
– débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime sur objectifs;
– confirmer le jugement entrepris;
– dire et juger que Monsieur [B] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait d’une prétendue exécution déloyale du contrat;
En conséquence :
– débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande indemnitaire de ce chef
Statuer de nouveau:
– accueillir la demande reconventionnelle de la société Bayle;
En conséquence :
– condamner Monsieur [Z] à payer à la société Bayle la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
– donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il interjette appel incident du jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Sens en ce qu’il a « Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes » et, de ce fait, débouté le salarié de sa demande dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
– réformer partiellement le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Sens en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau:
– condamner la S.A Etablissements J.P Bayle à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 164,12€ nets au titre des dommages et intérêts relatifs à l’exécution fautive du contrat de travail,
– confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Sens en ce qu’il a :
* jugé la rupture conventionnelle de Monsieur [B] [Z] nulle, entraînant en conséquence un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*ordonné à Monsieur [Z] de restituer les sommes versées lors de la rupture conventionnelle soit la somme de 6 514,83€,
*condamné la société Etablissements J.P Bayle à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
3 831,25€ à titre d’indemnité de licenciement,
7 662,50€ au titre du préavis,
766,25€ au titre des congés payés afférents,
– 11 500€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
57 641,94€ au titre de rappel de rémunération variable,
5 764,19€ au titre des congés payés afférents,
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*condamné la société Etablissements J.P Bayle à transmettre été effectuer les rectificatifs nécessaires sur l’ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail (attestation Pöle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous 30 jours suivant la notification du jugement et ce, sans astreinte,
*débouté la société Etablissements J.P Bayle de ses demandes reconventionnelles,
* dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société Etablisseemnts J.P Bayle;
– condamner la S.A Etablisements J.P Bayle à payer à Monsieur [Z] supplémentairement en cause d’appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
A titre liminaire, la cour constate que M. [Z] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a ordonné de restituer à la société la somme de 6 514,83 euros qui lui a été versée lors de la rupture conventionnelle et que la société n’a pas fait d’appel incident de ce chef.
La cour n’est ainsi pas saisie de ce chef.
1-Sur le rappel de commissions
M. [Z] soutient que ses commisssions sur l’exercice fiscal 2017/2018 lui sont dues et que son employeur omet de comptabiliser 3 factures définitives de clients importants, à savoir :
-le client PT CIOMAS ADISATWA ( projet JAPFA BALI) pour une facture de 270000 euros HT et réglement de 30%, soit 81000 euro,
-le client PT CIOMAS ADISATWA ( projet JAPFA BANJARMASIN) pour un montant total de 472000 euros et facturation de 30% (soit 141600 euros),
-le client JAYA FARM intégralement facturé pour un montant de 264000 euros.
Le salarié souligne qu’il s’agit là de projets vendus, signés et facturés avant son départ et que son employeur a ainsi omis un chiffre d’affaire de 100600 euros. Il estime que sa commission doit être calculée sur la chiffre d’affaire de 1152838,88 euros et qu’il a droit à 5 % de cette somme, ce d’autant que l’Indonésie fait partie de son secteur
La société s’oppose aux prétentions du salarié en soulignant qu’il n’a pas atteint les objectifs lui permettant de bénéficier de la rémunération variable, son chiffre d’affaires personnel facturé étant, sur la période 2017/2018 de 146838,88 euros avec un chiffre d’affaire commissionable de 132178,67 euros en raison de la soustraction des frais de transport, de montage et des commissions agents. Par ailleurs, elle souligne que le chiffre d’affaire facturé sur la zone Asie n’était que de 1369215,96 euros et que les factures produites par le salarié ne sont que de simples demandes de versements d’acomptes.
Le salarié a droit à une prime annuelle sur objectifs, en vertu de son contrat de travail et de son avenant en date du 22 mai 2017 comme suit :
-une prime de 0,1 % du chiffre d’affaire net réalisé sur l’ensemble de la zone Asie si ce dernier est d’au moins de 2 200 000 net,
-Si le chiffre d’affaires HT résultant directement de son activité est compris entre 400 000 et 700 000 €uros sur l’année : Intéressement = 2 % x CA annuel HT,
-Si le chiffre d’affaires HT résultant directement de son activité est compris entre 700 000 et 1 000 000 €uros sur l’année : Intéressement = 3 % x CA annuel HT,
-Si le chiffre d’affaires HT résultant directement de son activité est supérieur à 1 000 000 €uros sur l’année : Intéressement = 5 % x CA annuel HT.
Le chiffre d’affaires net HT pris en compte est le chiffre d’affaires facturé entre le 1 er septembre et le 31 aout de l’année, hors frais de transport, commissions agents locaux, frais de montage et exclus les impayés. Il s’agit du chiffre d’affaire directement lié à l’activité de [Z] [B]. »
En l’état des éléments soumis à son appréciation, notamment les factures produites par les parties, le travail de vérification de la cohérence du tableau produit aux débats par la société s’agissant des ventes effectuées sur la zone Asie effectué par son expert-comptable, le courrier en date du 26 octobre 2020 de M. [W] [T] (Asia Regional Manager), la cour constate que le salarié n’a pas atteint, sur l’exercice fiscal 2017/2018, ses objectifs lui permettant de bénéficier de sa rémunération variable, étant souligné que les sommes qu’il demande à voir intégrer dans son calcul ne correspondent pas à des factures définitives, sauf pour celle de 264000 euros, qui ne permet pour autant pas d’arriver à la somme de 400000 HT, nécessaire pour déclencher l’intéressement de 2%.
M. [Z] est débouté de sa demande de chef. Le jugement est infirmé.
2-Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Le salarié soutient que son employeur lui a fait signer une rupture conventionnelle dont il a conservé tous les exemplaires, sans rapporter la preuve du contraire.
La société réplique que seule la fraude ou le vice du consentement, dont la charge de la preuve pèse sur le salarié peut entraîner la nullité de la rupture. Elle soutient que M. [Z] est de très mauvaise foi, qu’il a bien reçu un exemplaire de la rupture conventionelle, l’annexe au CERFA mentionnant d’ailleurs que la convention a été faite en ‘triple exemplaires’, dont un pour le salarié, un autre étant conservé dans le dossier de l’intéressé et l’autre adressé à la Direccte pour homologation. Par ailleurs, elle souligne que le salarié a participé à deux entretiens de négociation, sans ressentir le besoin de se faire assister, qu’il n’a pas fait usage du délai de rétraction dont il était informé, n’a pas réagi lors de la réception de l’homologation par la Direccte et a poursuivi l’exécution de son contrat jusqu’à la date convenue du 31 août 2018. Enfin, il n’a jamais émis la moindre contestation sur la validité de la rupture conventionnelle avant sa saisine du conseil de prud’hommes.
La convention de rupture conventionnelle doit être établie en deux exemplaires, un exemplaire original devant être remis à chacune des parties afin que chacune puisse en demander l’homologation et que le salarié puisse exercer son droit de rétractation en connaissance de cause. Ainsi, la remise de l’exemplaire de la rupture conventionnelle est une formalité essentielle du dispositif de rupture conventionnelle, dont le non-respect entraîne la nullité sans qu’il y ait à rechercher l’existence d’un grief ou d’un vice du consentement en résultant.
Il est de jurisprudence constante que la mention figurant sur la convention selon laquelle, elle a été établie en plusieurs exemplaires, ici en 3 exemplaires, ne suffit pas à faire présumer la remise au salarié de son exemplaire.
Il appartient à l’employeur qui soutient avoir remis le formulaire au salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet à la cour de constater qu’un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié lors de la conclusion de cette convention qui fait courir le délai de rétractation.
La société échoue ainsi à rapporter la preuve de la remise effective à M. [Z] de son exemplaire en original. Dès lors, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3257,41 euros
3-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut prétendre à 2 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 6514,82 euros, outre la somme de 651,48 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
3-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au salarié la somme de 3621,60 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
3-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d’espèce, le salarié peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise (4 ans), à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son âge au jour de son licenciement (31 ans), de son ancienneté à cette même date (4 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 13029,64 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
M. [Z] soutient que la société n’a jamais fait la moindre démarche afin qu’il dispose d’un visa de travail, si bien qu’il a travaillé illégalement sur le sol malaisien, muni d’un simple visa touristique et devait quitter tous les trois mois la Malaisie avant d’y retourner. Le salarié indique qu’il a ainsi été exposé à une insécurité juridique. Il précise par ailleurs que dépourvu de visa de travail, il n’a pas pu ouvrir de compte bancaire sur place et devait utiliser son compte bancaire français, ce qui lui a occasionné des frais bancaires. Il prend acte que son employeur accepte de lui rembourser les frais bancaires exposés.
Effectivement la société accepte de rembourser la somme de 5164,12 euros correspondant aux frais bancaires.
La cour constate que le salarié invoque, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, une insécurité juridique dans laquelle l’a laissé son employeur, sans en demander spécifiquement réparation, puisque aux terme de ses écritures et du dispositif de ses conclusions, il limite sa demande au montant des frais bancaires.
La société est en conséquence condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5164,12 euros au titre du remboursement des frais bancaires engagés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
6- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements J.P Bayle est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [B] [Z] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La société Etablissements J.P Bayle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle est nulle et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur les quantum alloués à M. [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité légale de licenciement, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société Etablissements JP Bayle à payer à M. [Z] la somme de 57641,94 euros au titre de sa rémunération variable et celle de 5764,19 au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS Etablissements J.P Bayle à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes :
6514,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 651,48 euros pour les congés payés afférents,
13029,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3621,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5164,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ( remboursement des frais bancaires),
DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2017/2018,
ORDONNE à la société SAS Etablissements J.P Bayle de remettre à M. [B] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la société SAS Etablissements JP Bayle le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [Z] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
CONDAMNE la société SAS Etablissements J.P Bayle à payer à M. [B] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la société SAS Etablissements J.P Bayle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la société SAS Etablissements J.P Bayle aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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