L’Essentiel : M. [V] [T] a été engagé par son beau-frère, M. [Y] [Z], en mai 2011, mais a connu plusieurs licenciements et réembauches. En novembre 2021, il a démissionné verbalement avant de signaler des irrégularités administratives. En mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir des bulletins de salaire manquants. Le 15 janvier 2024, la cour a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonnant à M. [Z] de verser des indemnités. M. [V] [T] a interjeté appel, tandis que M. [Z] souhaite la confirmation du jugement initial.
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Engagement et Contexte de l’AffaireM. [V] [T] a été engagé par son beau-frère, M. [Y] [Z], en tant que poseur par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 2 mai 2011. M. [Z] est entrepreneur individuel depuis 1987, exerçant des travaux de revêtement des sols et des murs, avec un effectif de moins de dix salariés. Le salarié a loué un appartement dans le même immeuble que son employeur à partir du 1er septembre 2011. Licenciements et Recrutements SuccessifsLe 31 décembre 2015, M. [Z] a déclaré que M. [V] [T] avait été licencié en raison de la fermeture définitive de l’établissement. Par la suite, M. [V] [T] a été engagé par la société Dykat, également dirigée par M. [Z], à partir du 1er mars 2016, avant d’être licencié à nouveau le 31 décembre 2019 pour des raisons économiques. En mai 2020, M. [V] [T] a été réembauché par M. [Z] sans contrat de travail signé. Démission et Découvertes AdministrativesM. [V] [T] a présenté sa démission verbale le 31 octobre 2021, avec son dernier jour de travail le 5 novembre 2021. Il a ensuite été engagé par la société Saint-Maclou. En novembre 2021, il a contacté l’inspection du travail pour signaler des irrégularités dans sa situation administrative, notamment des trimestres manquants pour sa retraite et des bulletins de salaire manquants. Procédures JudiciairesL’entreprise de M. [Z] a cessé ses activités en février 2022. M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes en mai 2022 pour obtenir des bulletins de salaire manquants. En juillet 2022, le conseil a ordonné à M. [Z] de remettre des documents rectifiés, mais a déclaré irrecevables certaines demandes de M. [V] [T]. En octobre 2022, M. [V] [T] a demandé la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Jugement et AppelLe 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié la démission de M. [V] [T] en démission simple et a condamné M. [Z] à verser des sommes pour rappel de salaire et documents manquants. M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement le 29 février 2024. Prétentions des PartiesM. [V] [T] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et fondées, tandis que M. [Z] souhaite la confirmation du jugement de première instance. Les deux parties présentent des arguments contradictoires concernant la nature de la démission et l’ancienneté de M. [V] [T]. Motifs de la DécisionLa cour a examiné les circonstances entourant la démission de M. [V] [T] et a constaté des manquements de l’employeur, justifiant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’ancienneté du salarié a été fixée au 11 mai 2020, et la cour a ordonné diverses indemnités à verser par M. [Z]. Conséquences FinancièresM. [Z] a été condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des sommes pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés. La cour a également ordonné la régularisation de la situation de M. [V] [T] auprès des caisses de retraite. ConclusionLa cour a confirmé certaines décisions du jugement de première instance tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la requalification de la démission et les indemnités dues. Les frais irrépétibles ont été alloués à M. [V] [T], et M. [Z] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de licenciementLa question se pose de savoir si la démission de M. [V] [T] peut être requalifiée en prise d’acte de licenciement, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, « le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ». La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Cependant, si la démission ne mentionne aucun grief, elle peut être considérée comme équivoque si le salarié prouve qu’elle est causée par des manquements de l’employeur. Dans ce cas, la démission peut être requalifiée en prise d’acte de rupture, entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-1 du Code du travail. Dans cette affaire, M. [V] [T] a invoqué plusieurs manquements de M. [Z], notamment l’absence de remise de bulletins de salaire et des irrégularités dans ses déclarations à la caisse de retraite. Ces manquements, s’ils sont avérés, peuvent justifier la requalification de la démission en prise d’acte de licenciement. Sur l’ancienneté du salariéLa question de l’ancienneté de M. [V] [T] est cruciale pour déterminer ses droits en matière d’indemnités. L’article L. 1234-1 du Code du travail stipule que « l’ancienneté est calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise ». M. [V] [T] soutient avoir travaillé sans interruption depuis le 2 mai 2011, malgré les changements d’employeur. M. [Z] conteste cette ancienneté, arguant que M. [V] [T] a été employé par la société Dykat entre 2016 et 2019, ce qui aurait interrompu son ancienneté. Cependant, la jurisprudence indique que le lien de subordination et la continuité de la relation de travail peuvent justifier le maintien de l’ancienneté, même en cas de changement d’employeur, si les conditions de travail demeurent identiques. Dans ce cas, la cour a retenu que M. [V] [T] a continué à travailler sous l’autorité de M. [Z] et a donc reconnu son ancienneté à partir du 11 mai 2020. Sur les manquements de l’employeur concernant les cotisations de retraiteM. [V] [T] a signalé des manquements de M. [Z] concernant ses cotisations de retraite, ce qui soulève des questions sur les obligations de l’employeur. L’article L. 331-1 du Code de la sécurité sociale impose à l’employeur de déclarer et de verser les cotisations de retraite pour ses salariés. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences graves pour le salarié, notamment en matière de droits à la retraite. Dans cette affaire, M. [V] [T] a fourni des preuves de trimestres manquants et a démontré que M. [Z] n’avait pas régularisé sa situation à temps. La cour a donc ordonné à M. [Z] de régulariser la situation de M. [V] [T] auprès des caisses de retraite, soulignant l’importance de cette obligation. Sur les rappels de salaire et les bulletins de paie manquantsLa question des rappels de salaire et des bulletins de paie manquants est également centrale dans ce litige. L’article L. 3243-2 du Code du travail stipule que l’employeur doit remettre un bulletin de paie à chaque paiement de salaire. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des difficultés pour le salarié dans la preuve de ses droits. M. [V] [T] a demandé la remise de plusieurs bulletins de paie manquants et a également réclamé des rappels de salaire. La cour a constaté des différences entre les montants versés et ceux figurant sur les bulletins de paie, ce qui a conduit à la condamnation de M. [Z] à verser des rappels de salaire et à remettre les bulletins de paie manquants. Sur les congés payés non indemnisésLa question des congés payés non indemnisés est également soulevée dans cette affaire. L’article L. 3141-22 du Code du travail précise que « le salarié a droit à un congé payé dont la durée est déterminée par la loi ». L’employeur a l’obligation de payer les congés acquis par le salarié. M. [V] [T] a affirmé qu’il n’avait pas été indemnisé pour ses congés payés, notamment pour les exercices 2019 et 2020. La cour a examiné les preuves fournies et a constaté que M. [Z] n’avait pas respecté ses obligations en matière de congés payés, ce qui a conduit à la condamnation de M. [Z] à indemniser M. [V] [T] pour les congés non payés. Sur les frais irrépétibles et les dépensEnfin, la question des frais irrépétibles et des dépens est également abordée. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la cour a condamné M. [Z] à verser 1 000 euros à M. [V] [T] au titre de l’article 700, en raison de la nature des manquements constatés et des frais engagés par M. [V] [T] pour faire valoir ses droits. De plus, les dépens de première instance et d’appel ont été mis à la charge de M. [Z], partie succombante. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00741
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJO
AFFAIRE :
[P] [I] [V] [T]
C/
[Y] [F] [L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 22/02286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Hélène DUJARDIN
Me Anne-Sophie REVERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT- NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [I] [V] [T]
né le 4 août 1978 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0471
Représentant: Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [F] [L] [Z]
né le 8 août 1953 à [Localité 8] ( Portugal)
N° SIRET: [Numéro identifiant 2]
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant: Me Sphie LANDRY, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
M. [V] [T] a été engagé par son beau-frère, M. [Y] [Z], en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2011.
M. [Z], entrepreneur individuel depuis le 2 janvier 1987, exerce l’activité de travaux de revêtement des sols et des murs, son établissement étant situé [Adresse 3] à [Localité 5]. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’industrie du bâtiment.
Le salarié a loué à compter du 1er septembre 2011 par l’intermédiaire d’une agence immobilière un appartement dans le même immeuble que celui de l’employeur, au [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 31 décembre 2015, suivant imprimé d’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, M. [Z] a indiqué que le salarié a été licencié suite à la fermeture définitive de l’établissement.
M. [V] [T] a été engagé par la Sasu Dykat, en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016. Cet établissement était lui aussi situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 31 décembre 2019, suivant imprimé d’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, la société Dykat a indiqué que le salarié a été licencié suite à la fermeture définitive de l’établissement.
Selon extrait Kbis du registre du commerce, l’épouse de M. [Y] [Z], Mme [A] [V] [T] [Z] par procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2019 a procédé à la dissolution de la société Dykat.
M. [V] [T] a de nouveau été engagé par M. [Y] [Z], en qualité de poseur, sans contrat de travail signé, à compter du 11 mai 2020 suivant déclaration préalable à l’embauche.
Le 31 octobre 2021, M. [V] [T] a présenté sa démission verbale et le 5 novembre 2021 a été son dernier jour travaillé. Il a été ensuite engagé par la société Saint-Maclou à [Localité 7].
Par lettre du 18 novembre 2021, le salarié a interrogé l’inspection du travail sur sa situation administrative au sein de l’entreprise de M. [Z], ayant découvert, alors qu’il constituait un dossier administratif pour rechercher un autre logement, que sa déclaration de revenus transmise par le Trésor public ne correspondait pas à son revenu net imposable, qu’il lui manque des trimestres au titre des exercices 2017, 2018, 2020 et 2021 sur son compte d’assurance retraite, qu’il n’a pas reçu l’intégralité du paiement dû par la caisse de congés payés du Bâtiment, qu’il n’a pas tous ses bulletins de paye et qu’il a quitté son poste sans bénéficier d’un préavis.
L’entreprise M. [Z] a cessé toute activité en février 2022.
Par requête du 22 mai 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé aux fins de remise par M. [Z] de bulletins de salaire manquants.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé a :
– ordonné à M. [Z] de remettre à M. [V] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés,
– dit que les demandes formées par M. [V] [T] en rappel de salaire au titre des congés payés irrecevables pour la période antérieure au 31 octobre 2021,
– dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [V] [T],
– reçu la société [Z] en sa demande d’article 700 et l’en a débouté,
– dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la procédure.
Par lettre du 29 septembre 2022, M. [Z] a communiqué à M. [V] [T] le bulletin de paye de novembre 2021, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.
Par requête du 25 octobre 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de sa démission du 31 octobre 2021 en prise d’acte prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, M. [V] [T] a assigné M. [Y] [Z] devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’ouvrir une procédure collective de l’établissement [Z].
Par ordonnance du 7 février 2024, le tribunal de commerce de commerce a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de M. [Z].
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
– requalifié la prise d’acte de M. [V] [T] en une démission
– condamné M. [Z] à payer à M. [V] [T] :
– 482, 32 euros au titre de rappel de salaire
– 48, 23 euros au titre des payés y afférents
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné la remise des bulletins de paie manquants suivants, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé :
– janvier à avril 2011 et juin 2011
– septembre à novembre 2014
– janvier, février et août 2016
– août 2018
– janvier à avril 2020
– octobre 2021
– ordonné la régularisation de M. [V] [T] auprès de la caisse de retraite de base et complémentaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé
– ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé
– ordonné l’exécution provisoire
– débouté M. [V] [T] du reste de ses demandes
– dit que chacun conserve à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 février 2024, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [T] demande à la cour de :
– déclarer M. [V] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
– débouter M. [Y] [F] [L] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
– infirmer le jugement rendu entre les parties en date du 15 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, section Industrie, en ce que son dispositif prévoit :
– requalifie la prise d’acte de M. [V] [T] en une démission,
– déboute M. [V] [T] du reste de ses demandes,
– dit que chacun conserve à sa charge ses propres dépens.
– le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
– ordonner la production forcée par Monsieur [Y] [F] [L] [Z], à l’audience de plaidoiries de la Cour, de sa pièce adverse n° 6 en original, faire application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, et vérifier si la signature attribuée à M. [V] [T] sur cette pièce adverse n° 6 -et qu’il ne reconnaît pas- est ou non la sienne, et à défaut de production d’un original de ces pièces juger que la signature ne peut lui être attribuée,
– requalifier la démission de M. [T] du 31 octobre 2021 en prise d’acte de la rupture, en lui donnant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dire que son ancienneté remonte au 2 mai 2011 et en tirer toutes les conséquences,
En conséquence, condamner M. [Z] comme suit :
-à remettre à M. [T] sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir les bulletins de paie suivants : du 1er janvier au 29 février 2016 ;
-à payer à M. [T] un rappel de salaires et de congés payés afférents afin que les salaires payés correspondent au montant figurant sur les bulletins de paie : 482,32 euros, à parfaire outre 48,23 euros au titre des congés payés y afférents,
-à payer à M. [T] des indemnités de congés payés dues sur l’exercice 2019 : 349,95 euros + 1 750 euros + 524,99 euros, et sur l’exercice 2020 :2 319,98 euros; et à lui remettre des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
– à régulariser la situation de M. [T] auprès des Caisses de retraite, de base et complémentaire, concernant notamment l’identité de l’employeur sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ; avec l’obligation de justifier de ladite régularisation dans ce délai ;
– à payer à M. [T] les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté qui remonte au 2 mai 2011, et de son salaire (2 540,25 euros) à savoir :
– indemnité compensatrice de préavis : 2 mois de salaires bruts : 5 080,50 euros
– congés payés afférents : 10 % : 508,05 euros
– indemnité légale de licenciement : ¿ de salaire par année d’ancienneté : 6 844,57 euros brut
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 mois : 25 402,50 euros
– dans tous les cas, condamner M. [Z] à lui payer au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (18,5 jours): 2 540,25 euros
-à remettre à M. [V] [T] des documents sociaux de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail), sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, avec mention d’une ancienneté au 2 mai 2011,
– à payer à M. [V] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– assortir les condamnations à paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation,
-aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
– débouté M. [T] de sa demande de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté M. [T] du reste de ses demandes et dit que chacun conserve à sa charge ses propres dépens ;
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 janvier 2024 en ce qu’il a condamné M. [Z] à:
– payer à M. [T] 482,32 euros de rappel de salaire et 48,23 euros au titre des congés payés afférents;
– remettre les bulletins de paie des mois de janvier à avril 2011, les bulletins de paie du mois de janvier et février 2016 ainsi que les bulletins de paie de janvier à avril 2020 sous astreinte de 50 euros par jour et par document et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé ;
– régulariser la situation de M. [T] auprès de la Caisse de retraite de base et complémentaire;
– remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé ;
– payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en requalification de sa prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de:
– limiter la condamnation de M. [Z] aux montants suivants :
– indemnité de licenciement: 872,51 euros bruts ;
– indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents: 2 463,57 euros bruts et 246,36 euros bruts.
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 231,79 euros;
En tout état de cause,
– débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– débouter M. [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner M. [T] aux entiers dépens.
Sur la démission
Le salarié fait valoir qu’il a découvert -notamment au moment où il réunissait ses documents sociaux pour signer un bail d’habitation- de multiples manquements de son employeur qu’il a vainement dénoncés, lesquels justifient que sa démission du 31 octobre 2021 soit jugée équivoque et requalifiée en prise d’acte avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail du fait de l’employeur qui refusait de régulariser sa situation, dans un contexte conflictuel né de ce refus de régularisation. Il ajoute que le différend avec son l’employeur, également son beau-frère, est concomitant à sa démission et n’est pas la conséquence d’une querelle familiale.
M. [Z] réplique que les circonstances qui entourent le départ du salarié ne rendent pas sa démission équivoque puisqu’il a rejoint une société pour laquelle il a commencé à travailler dès le mois de novembre 2021, le salarié n’ayant d’ailleurs émis aucun reproche quant à ses conditions de travail, que le présent contentieux est en réalité un moyen pour le salarié de régler un différend familial qui l’oppose à sa s’ur, Mme [Z], épouse de M. [Y] [Z].
**
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque la démission du salarié ne mentionne aucun grief, elle est équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans les manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur. Une telle démission est requalifiée en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d’une démission dans le cas contraire.
Au cas présent, le salarié invoque plusieurs manquements de M. [Z] au soutien de la prise d’acte du contrat de travail, l’annonce de la démission du salarié le 31 octobre 2021 n’étant pas contestée par les parties.
Sur l’ancienneté du salarié
Le salarié fait valoir qu’il a travaillé sans discontinuer du 2 mai 2011 au 5 novembre 2021 pour le même employeur, nonobstant un habillage juridique changeant au gré des besoins de la famille [Z], exerçant les mêmes fonctions de poseur au sein du même établissement, les chèques et les directives étant toujours reçus de M. [Z] qui fournissait le travail, M. [Z] ayant d’ailleurs sur certains documents reconnu l’ancienneté au 2 mai 2011. Il indique que l’employeur a manqué à ses obligations essentielles du contrat de travail.
M. [Z] objecte que le salarié a signé un premier contrat le 2 mai 2011 avec l’entreprise de M. [Z], et qui a pris fin le 31 décembre 2015, qu’il a signé en connaissance de cause un contrat avec la société Dykat, dont la gérante étant son épouse, le 1er mars 2016 sans reprise d’ancienneté, le salarié ne pouvant pas contester ne pas avoir signé ce contrat, que la société Dykat l’a licencié le 31 décembre 2019 pour motif économique et qu’il a été ensuite embauché par M. [Z] le 11 mai 2020 en qualité de poseur par contrat oral. M. [Z]. Il explique que M. [Z] et la société Dykat et sa propre entreprise disposaient de statuts juridiques et numéros Siret distincts et qu’il n’y a eu ni collusion frauduleuse ni transfert du contrat de travail entre la société Dykat et l’entreprise de M. [Z].
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L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ces trois conditions sont cumulatives.
Au cas présent, le salarié invoque l’existence d’une relation de travail continue avec M. [Z] depuis 2011, lequel, bien que n’étant pas gérant de la société Dykat, a continué de fait à lui fournir du travail, lui donner des ordres et le rémunérer, le salarié soutenant ne pas avoir consenti à changer d’employeur et ne pas avoir signé de nouveau contrat de travail avec la société Dykat.
Il ressort du dossier que l’entreprise M. [Z] ne dispose pas du même numéro Siret que celui de la société Dykat et que cette dernière était gérée par Mme [A] [V] [T] [Z], épouse de M. [Z], et s’ur du salarié.
M. [Z] produit au dossier le contrat de travail signé notamment par le salarié le 1er mars 2016, document contesté par le salarié l’intéressé qui toutefois produit une carte d’identité portugaise dont la signature n’est pas suffisamment lisible mais qui verse également au dossier une copie de sa requête devant le conseil de prud’hommes, dont la cour relève que la signature est strictement identique à celle du contrat de travail. La cour retient donc que le salarié a bien signé lui-même le contrat de travail avec la société Dykat.
Ajoutant au jugement, la cour juge qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner à M. [Z] de produire la pièce n° 6 en original.
Dès lors, le salarié a travaillé certes à deux reprises pour M. [Z] mais une interruption de plusieurs années est justifiée au dossier entre ces deux périodes de travail, de sorte que l’ancienneté du salarié auprès de M. [Z] a été interrompue quand M. [V] [T] a été salarié de la société Dykat, ce dont il a été tenu informé ayant donné son accord pour ce faire lors de la signature du contrat de travail et ayant reçu des bulletins de paye émis par la société Dykat de mars 2016 à décembre 2019.
En outre, le salarié auquel il appartient d’établir qu’il était placé dans un lien de subordination n’établit par aucune pièce au dossier que M. [Z] était toujours dans les faits resté son employeur de fait, lequel produit un contrat de travail signé avec la société Dykat en qualité également de salarié poseur.
Si M. [V] [T], quand il était salarié de la société Dykat, se prévaut donc d’un lien de subordination avec M. [Z], ses allégations sont insuffisantes à faire la preuve de l’exécution d’un travail sous l’autorité de M. [Z] ni n’établit que ce dernier qui a le pouvoir de lui ait donner des ordres et des directives, d’en ait contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
La circonstance que M. [Z] ait rédigé une attestation sur l’honneur le 27 octobre 2021 indiquant que M. [Z] (M. [V] [T]) a été embauché par la société [Z] depuis le 2 mai 2011 pour la signature d’un bail locatif pour la famille [T] et que cette mention soit écrite en page 2 de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes est combattue par le fait que la relation de travail entre M. [V] [T] et la société Dykat est établie au dossier, que M. [Z] [V] [T] a signé un contrat de travail avec la société Dykat en qualité de salarié et que M. [V] [T] ne justifie pas que M. [Z] a été un gérant de fait de cette société ni l’existence d’une collusion frauduleuse entre M. [Z] et la société Dykat.
La cour retient donc que l’ancienneté du salarié avec l’entreprise M. [Z] est fixée au 11 mai 2020. Le jugement sera confirmé de ce chef, et ajoutant au jugement, sans qu’il soit en revanche ordonné à M. [Z] de produire la pièce n° 6 en original (cf le contrat de travail de la société Dykat) et aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l’encontre de M. [Z].
La cour ayant retenu que M. [Z] n’était pas l’employeur de fait du salarié pendant la période de la relation contractuelle avec la société Dykat, non partie au litige, et en l’absence de toute relation de travail établie entre janvier et avril 2020 avec M. [Z], le contrat avec ce dernier ayant débuté le 1er mai 2020, la cour examinera uniquement les périodes pendant lesquelles le salarié était sous contrat de l’entreprise de M. [Z], soit du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015 puis du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021, au moment où le salarié a présenté sa démission.
Sur les trimestres manquants de cotisation à la retraite
Pour établir les manquements de M. [Z], le salarié communique l’attestation de Mme [R] [M], contrôleur de gestion, qui explique qu’à la suite de la rénovation de l’immeuble dans lequel la famille [V] [T] louait un appartement, Mme [V] [T] lui a demandé le 30 septembre 2021 de l’aider à établir un dossier de demande de logement et qu’elle a découvert ‘ plusieurs anomalies entre les revenus annuels déclarés et automatisés par le site des impôts et les bulletins de salaire de M. [V] [T] et dont certain n’avait pas été remis par son l’employeur, M. [Z] ‘; le témoin ajoute avoir ensuite créé l’espace personnel de M. [V] [T] sur le site de l’assurance retraite et avoir constaté que certaines périodes étaient inexistantes.
Le témoignage de Mme [R] [M] est confirmé par le relevé de carrière du salarié au 1er janvier 2021 qui ne compte qu’un seul trimestre au lieu de trois au titre de sa période d’emploi dans l’entreprise de M. [Z].
La cour ajoute, relève par ailleurs que le salarié a également découvert que la société Dykat avait omis de le déclarer à la caisse de retraite au titre des années 2017 et 2018.
Le salarié justifie que l’employeur a régularisé la situation ainsi que cela ressort d’un relevé de la caisse de retraite du 1er janvier 2024 qui indique que les trimestres manquants ont été déclarés.
Toutefois, le nom de l’employeur, M. [Z], n’est plus mentionné sur toutes les périodes travaillées du salarié de sorte que le relevé de carrière est erroné de 2011 à 2015 puis du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021, seul apparaissant les lettres ‘ND’ à la place du nom de l’employeur.
Le manquement est certes en partie régularisé mais que très tardivement de sorte qu’il était établi au moment de la démission du salarié.
Il convient ensuite, ajoutant au jugement, d’ordonner à M. [Z] de régulariser la situation auprès des caisses de retraite, de base et complémentaire, concernant notamment l’identité de l’employeur mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, l’employeur ayant prouvé précédemment qu’il a été diligent pour régulariser les trimestres manquants.
Sur les bulletins de paye et les rappels de salaire
S’agissant de la remise des bulletins de paye de janvier à avril 2011 et de juin 2011 que les premiers juges ont ordonné sous astreinte, le salarié n’a pas renouvelé cette demande en appel et M. [Z] en sollicite l’infirmation à laquelle il sera fait droit, le salarié n’ayant été engagé par ce dernier qu’à compter du 2 mai 2011.
S’agissant de la remise par M. [Z] des bulletins de paye de septembre à novembre 2014, du 1er janvier au 29 février 2016, du mois d’août 2016 et août 2018, que les premiers juges ont ordonné la remise du bulletin de paye sous astreinte, comme le soulève à juste titre l’employeur, ils ne concernent que la période pendant laquelle le salarié était engagé par la société Dykat.
Il conviendra donc, infirmant le jugement, de débouter le salarié de ce chef de demande.
S’agissant de la demande de rectification des bulletins de paye de janvier à décembre 2019 qui apparaît dans le tableau en page 12 des conclusions du salarié, M. [Z] indique à juste titre qu’il n’était pas l’employeur du salarié à cette date de sorte que le jugement sera infirmé à ce titre.
S’agissant des demandes à compter de l’année 2020, la cour examinera les demandes du salarié à partir du tableau que ce dernier produit en page 13 de ses conclusions et qui est reproduit ci-dessous en prenant en compte les relevés de compte bancaire ainsi que les copies de chèques que le salarié communique également au dossier.
Au titre des années 2020 et 2021, les premiers juges ont :
– condamné M. [Z] à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes :
– 482, 32 euros au titre de rappel de salaire
– 48, 23 euros au titre des payés y afférents
– ordonné la remise des bulletins de paie manquants suivants, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé pour les mois de:
– janvier à avril 2020
– octobre 2021.
Toujours au titre des années 2020 et 2021, le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [Z] à lui payer un rappel de salaires et de congés payés afférents afin que les salaires payés correspondent au montant figurant sur les bulletins de paie, soit la somme de 482,32 euros, à parfaire outre 48,23 euros au titre des congés payés afférents.
Pour sa part, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à M. [V] [T] les sommes de 482,32 euros, outre 48,23 euros de congés payés et à lui remettre les bulletins de paye de janvier à avril 2020 sous astreinte.
Tableau du salarié page 13 de ses conclusions
Années/mois
Montant chèque/virement
Net à payer selon BP
Obs./Regul. due
2020
Janvier
12.02 : 2 000
bulletin de paye manquant
Février
09.03: 2 480
bulletin de paye manquant
Mars
06.04: virement Dikat 2 000
bulletin de paye manquant
Avril
05.06: virement Dikat 1700
bulletin de paye manquant
Mai (à compter du 11/05 son CT est de nouveau officiellement
transféré à M. [Z])
05.06 : virement Dikat 2 600
1718, 68
Salaire non payé par son employeur [Z]
[Y] et montant erroné par
rapport au BP remis ; Rectifier montant BP
Juin
02.07 : virement Dikat
2 5 80
22000
Salaire non payé par son employeur [Z] [Y] et montant erroné par
rapport au BP remis ; Rectifier montant BP
Juillet
13.08 : virement 2 360
22000
Rectifier montant BP
Août
21.09 : virement 1 800
00
Rectifier montant BP
Sept
08.10 : virement 2 360
22000
Rectifier montant BP
Oct
virement le 04/11 : 2000 €
22000
– –
Nov
remise chq le 10/12 :
2 000 € + 517,50 €
22517
– –
Dec
remise chq le 05/01/2021 : 1895 euros
1 627, 03
Rectifier montant BP
2021
Janvier
05.02: 2000
22000
– –
février
05.03: 2000
22000
– –
Mars
09.04: 2000
22023
rappel dû : 23,82 € net
Avril
07.05: 2000
22007
rappel dû : 7,95 € net
Mai
11.06 : 2000
1 992, 07
Rectifier montant BP
Juin
09.07 : 2000
2015
Rappel dû : 15,89 € net
Juillet
02.08: 2000
2007
rappel dû : 7,95 € net
Août
06.09 : 2000
1 841, 29
Rectifier montant BP
Sept
02.10 : 2180
2 015, 89
Rectifier montant BP
Oct
remise chq le 02/11/2021 : 2000 euros
2007,95 €
bulletin de paye manquant à remettre BP remis en exécution du jugement mais qui ne correspond pas au salaire versé – Rappel compl. du : 7,95 € net
Nov du 1 au 5.11
0 €
425,71 € soit 338,62 € net
BP remis ensuite de l’ordonnance de référé sans paiement (PIECE G) – Rappel du : 426,71 € brut soit 338,62 € net
Le détail du calcul du rappel de salaire sollicité par le salarié est le suivant : 23,82 euros + 7,95 euros + 15,89 euros + 7,95 euros + 426,71 euros = 482,32 euros (page 14 des conclusions du salarié), ce qui correspond à un rappel de salaire pour les mois suivants d’après le tableau :
– 23,82 euros net : mars 2021
– 7,95 euros net : avril 2021
– 15,89 euros net : juin 2021
– 7,95 euros net : juillet 2021
– 426,71 € euros brut : novembre 2021
Il ressort donc du dossier après comparaison entre le tableau et les bulletins de paye que :
– entre janvier et avril 2020, le salarié n’était plus sous contrat de travail avec la société Dykat mais pas encore de nouveau salarié de M. [Z] de sorte que le jugement sera infirmé pour avoir ordonné la remise des bulletins de paye des mois de janvier à avril 2020 sous astreinte.
– de mai à décembre 2020, le jugement n’a pas ordonné la rectification des bulletins de paye et si le salarié le sollicite dans le tableau, à l’exception des mois d’octobre et novembre 2020, il n’a formé à ce titre aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de cette demande.
En revanche, comme l’invoque le salarié, il existe des différences entre les sommes nettes indiquées sur les bulletins de paye et les sommes réellement versées au salarié, ainsi par exemple, M. [Z] a versé au salarié la somme de 2 300 euros au mois d’août au titre du salaire juillet 2020 alors que le net sur le bulletin de paye de juillet 2020 est de 2 000 euros , en tout état de cause l’employeur a rectifié les bulletins de paye en cours de procédure.
– pour les mois de mai, août et septembre 2021, le jugement n’a pas ordonné la rectification des bulletins de paye et si le salarié le sollicite dans le tableau, il n’a formé à ce titre aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, ce qui est également le cas de M. [Z] de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande pour cette période.
Comme précédemment, il existe des différences entre les sommes nettes indiquées sur les bulletins de paye et les sommes réellement versées au salarié pour toute cette période, mais l’employeur a régularisé cette situation en remettant des bulletins de paye rectifiés au salarié en cours de procédure.
– pour la demande de rappel de salaires des autres mois de l’année 2021, il ressort de la comparaison entre les bulletins de paye, les relevés de compte et les chèques communiqués par le salarié que l’écart relevé par le salarié est exact pour la somme de 482,32 euros outre les congés payés afférents.
Les bulletins de paye ont été rectifiés en cours de procédure par l’employeur à compter du mois de mai 2021. Si dans le tableau par le salarié maintient sa demande de rectification, qui n’a pas été ordonnée par les premiers juges, elle n’est pas formée dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’en étant donc pas saisie,
Si M. [Z] justifie que ces sommes ont été versées au salarié à la suite d’une saisie-attribution du 15 mai 2024, il convient néanmoins de confirmer le jugement qui l’a condamné de ce chef afin que les sommes mentionnées sur les bulletins de paye correspondant à celles réellement versées au salarié, les comptes étant faits ensuite entre les parties en exécution du présent arrêt.
– s’agissant du bulletin de paye du mois d’octobre 2021, la cour constate que si les premiers juges ont ordonné la remise du bulletin de paye sous astreinte, l’employeur ne demande pas l’infirmation de cette décision. La décision sera donc confirmée de ce chef.
En conséquence, quand bien même l’employeur a rectifié les bulletins de paye en cours de procédure après la saisine du conseil de prud’hommes, les manquements relevés par le salarié peu de temps avant sa démission et relatifs à la différence entre le net versé et celui indiqué sur de nombreux bulletins de paye en 2020 et 2021 et qui s’élève parfois à plusieurs centaines d’euros par mois, sont établis.
Sur les congés payés
Le salarié se prévaut de congés payés non indemnisés sur l’exercice 2019 et 2020 l’employeur ayant manqué, à son obligation de régler les cotisations auprès de la caisse des congés payés à compter du 16 février 2018, de lui remettre un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment et à défaut de payer les congés payés. Il expose que 151,67 heures ‘d’absence BTP’ non indemnisées ont été défalquées sur son salaire du mois d’août 2020, sans prise en charge par la caisse des congés payés à laquelle l’employeur n’a pas remis le certificat pour ce faire mais qu’en revanche, l’absence pour congés payés (27 jours) sur août 2021 lui a bien été payée.
L’employeur objecte que M. [V] [T] n’était pas salarié de M. [Z] mais de la société Dykat, il ne peut donc pas solliciter sa condamnation pour l’année 2019. Il ajoute que le salarié fait ensuite référence au mois d’août 2020 durant lequel il a pris des congés, que si le bulletin de paye fait mention d’un salaire de ‘0 euro’, il lui a cependant versé un salaire de 1 800 euros le 21 septembre 2020 au titre du mois d’août.
**
S’agissant des demandes relatives à l’année 2019, de l’absence de remise par l’employeur d’un certificat à la caisse des congés payés et de la demande de condamnation de M. [Z] à lui verser à ce titre la somme totale de 2 624,94, la cour rappelle que M. [Z] n’était pas l’employeur de M. [V] [T] à cette période. Aucun manquement ne peut donc lui être imputé ; par confirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de condamnation de ce dernier de la somme totale de 2 624,94 euros (349,95+ 1 750+ 524,99).
S’agissant des demandes relatives à l’année 2020, le bulletin de paye d’août 2020 du salarié fait mention d’un salaire brut dû de 2 319,98 euros mais d’un salaire net qui s’élève à 0 euro, après déduction des heures d’absences BTP. Il n’est pas contesté que M. [Z] a tout de même versé la somme de 2000 euros net au salarié par chèque du 21 septembre 2020 au titre d’août.
Après comparaison avec les autres bulletins de paye de l’année 2020, il s’avère que la somme de 2 000 euros net correspond à la somme de 2 320 euros bruts de sorte que M. [Z] a versé au salarié le montant dû pour le mois d’août. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 2 319,98 euros au titre des congés payés pour l’année 2020.
Enfin, il s’évince de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise sous astreinte des bulletins de paye conformes pour les années 2019 et 2020 au titre des congés payés.
En conséquence, aucun manquement n’est établi par le salarié au titre d’un défaut de paiement des congés payés en 2019 et 2020.
En synthèse de ce qui précède, le salarié établit des irrégularités commises par M. [Z] dans sa situation administrative relatives à des trimestres non déclarés à la caisse de retraite et des salaires versés ne correspondant pas aux sommes indiquées sur les bulletins de paye en 2020 et 2021 et ce à de nombreuses reprises.
Mme [M], déjà citée, atteste qu’aucun différend familial n’a pas opposé la famille de M. [V] [T] à celle de M. [Z] avant que M. [V] [T] ‘ [a] simplement exigé que sa situation administrative soit régularisée et que ses droits soient actés. C’est d’ailleurs cette situation litigieuse qui a contraint M. [V] [T] à démissionner de la Sarl de M. [Z]. La société Saint Maclou étant au courant de la situation et ne souhaitant pas perdre M. [V] [T] reconnu pour la qualité de son travail, lui a alors adressé une proposition d’embauche qu’il a accepté.’.
Ces irrégularités, découvertes peu de temps avant la démission du salarié et non régularisées à ce moment-là par l’employeur, constituent des manquements et présentent un degré de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de telle sorte que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard des développements précédents relatifs à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise M. [Z], il ne sera pas fait droit aux demandes financières du salarié calculées d’après une ancienneté à compter du 2 mai 2011.
Sur la base d’une ancienneté de 17 mois et 25 jours, l’employeur n’ayant présenté aucun calcul à titre subsidiaire et n’ayant également pas contesté le salaire de référence retenu par le salarié s’élevant à la somme de 2 540 euros d’après laquelle la cour effectuera ses calculs.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de moins de deux années au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et deux mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de son âge lors de la rupture (43 ans), de ce qu’il a retrouvé un travail dès la rupture, il conviendra d’évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 3 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, M. [Z] sera condamné.
Il convient en outre de condamner M. [Z] au paiement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, soit les sommes de 899,58 euros [(2540*1/4*1) + (2540*1/4*5/12)] à titre d’indemnité légale de licenciement et 2 540 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 254 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié soutient avoir acquis 18,5 jours de congés, qui ne lui ont pas été payés, ce qui correspond à une somme de 2 540,25 euros.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande. Il conteste, à titre subsidiaire la somme retenue par le salarié au titre des 18,5 jours de congés acquis. En effet, il considère qu’un jour de congé est égal à 107,086 euros bruts soit une somme qui s’élève à 1 981,09 euros.
La cour constate que le bulletin de paie du salarié de novembre 2021 fait apparaître l’acquisition de 18,5 jours de congés. Le salarié ne détaille pas son calcul.
Le salaire horaire du salarié s’élevait à 15,298 euros au moment de la rupture en octobre 2021. L’indemnité compensatrice de congés payés est donc égale à la somme de 1 981,09 euros (7 * 15,298 *18,5).
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de condamner M. [Z] à payer au salarié la somme de 1 981,09 euros correspondant aux 18,5 jours de congés payés qu’il a acquis au jour de la rupture de son contrat de travail.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance, par infirmation du jugement et ceux d »appel sont à la charge de M. [Z], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de communication forcée par M. [Z] de la pièce n° 6 en original,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il fixe l’ancienneté de M. [V] [T] au 11 mai 2020, en ce qu’il déboute M. [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer les indemnités de congés payés pour les exercices 2019 et 2020, et en ce qu’il condamne M. [Z] à payer à M. [V] [T] les sommes de 482,32 euros outre 48, 23 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire, de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la démission de M. [V] [T] s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence M. [Z] à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes :
– 2 540 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 254 euros de congés payés afférents,
– 899,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 981,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande de remise des bulletins de paye de janvier à avril 2011, de septembre à novembre 2014, du mois de juin 2011, du 1er janvier au 29 février 2016, des mois d’août 2016 et août 2018, de janvier à décembre 2019 et de janvier à avril 2020,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaitre à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à M. [Z] de régulariser la situation de M. [V] [T], auprès des caisses de retraite, de base et complémentaire concernant notamment l’identité de l’employeur,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à M. [Z] de remettre à M. [V] [T] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit en revanche nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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