L’Essentiel : M. [J] a été engagé par la société Tendance en tant qu’employé polyvalent à temps partiel le 26 septembre 2014. Cependant, il a été licencié le 10 février 2016. En quête de justice, il a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018 pour faire valoir ses droits concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail. L’examen des moyens a révélé que l’un d’eux n’était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, rendant ainsi la décision sans nécessité de motivation particulière.
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Engagement de M. [J]M. [J] a été engagé en qualité d’employé polyvalent par la société Tendance par contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 26 septembre 2014. Licenciement de M. [J]Le 10 février 2016, M. [J] a été licencié par son employeur. Saisine de la juridiction prud’homaleLe salarié a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018 pour faire valoir diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyensConcernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du contrat de travail de M. [J] et quelles sont les implications juridiques de son licenciement ?Le contrat de travail de M. [J] est un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, ce qui signifie qu’il est lié à son employeur par un engagement durable, mais avec un horaire de travail réduit par rapport à un emploi à temps plein. Selon l’article L. 1242-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale de la relation de travail. Il stipule que : « Le contrat de travail est à durée indéterminée lorsqu’il n’est pas conclu pour une durée déterminée. » Le licenciement de M. [J] doit respecter les dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail. L’article L. 1232-1 du Code du travail précise que : « Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. » Dans le cas de M. [J], son licenciement a eu lieu le 10 février 2016, et il a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018, ce qui soulève des questions sur la prescription des actions en justice. Quelles sont les conséquences de la saisine tardive de la juridiction prud’homale par M. [J] ?La saisine de la juridiction prud’homale par M. [J] le 30 juillet 2018, soit plus de deux ans après son licenciement, soulève la question de la prescription des actions en matière de licenciement. L’article L. 1471-1 du Code du travail stipule que : « L’action en contestation du licenciement est soumise à un délai de deux ans à compter de la notification du licenciement. » Ainsi, M. [J] a dépassé ce délai, ce qui pourrait entraîner l’irrecevabilité de sa demande. De plus, l’article 2224 du Code civil précise que : « Le délai de prescription est de cinq ans pour les actions en justice, sauf disposition contraire. » Cependant, dans le cas d’un licenciement, le délai est spécifiquement fixé à deux ans, ce qui est une exception à la règle générale. Il est donc crucial de respecter ce délai pour garantir le droit d’agir en justice. Quelles sont les implications de l’article 1014 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile est pertinent dans le cadre de l’examen des moyens de cassation. Cet article dispose que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans le cas de M. [J], la cour d’appel a jugé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation, ce qui signifie que la question posée n’était pas suffisamment fondée pour justifier une révision de la décision. Cela souligne l’importance de la qualité des moyens soulevés en appel, car seuls ceux qui présentent un caractère sérieux et pertinent peuvent conduire à une annulation de la décision antérieure. Ainsi, la cour a pu se prononcer sans avoir à fournir une motivation détaillée, ce qui simplifie le processus judiciaire et permet de se concentrer sur les questions essentielles. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° C 23-19.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.046 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société Tendance, exerçant sous l’enseigne Le [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité d’employé polyvalent par la société Tendance par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2014.
2. Le 10 février 2016, il a été licencié.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018 de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Sur le second moyen
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