Rupture de contrat et indemnités : enjeux d’une relation professionnelle complexe

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Rupture de contrat et indemnités : enjeux d’une relation professionnelle complexe

L’Essentiel : M. [P] a été engagé par Climat bains en mai 2017 et promu chef de chantier en novembre de la même année. Licencié en janvier 2019 pour des motifs jugés insuffisants, il a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes. Ses demandes incluaient des indemnités pour déplacements, heures supplémentaires et licenciement sans cause réelle. Le tribunal a finalement infirmé le jugement initial, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a accordé à M. [P] des indemnités pour ses frais, tout en confirmant partiellement les demandes reconventionnelles de l’employeur.

Engagement et Promotion de M. [P]

M. [Y] [P] a été engagé par la société Climat bains en tant que compagnon professionnel à compter du 2 mai 2017, et a été promu chef de chantier le 22 novembre 2017. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment, et l’entreprise comptait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat.

Licenciement de M. [P]

Le 3 janvier 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 28 janvier 2019, après une ancienneté de 1 an et 8 mois. M. [P] a contesté ce licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 décembre 2019.

Demandes de M. [P]

M. [P] a formulé plusieurs demandes, incluant des indemnités pour déplacements, congés payés, heures supplémentaires, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et travail dissimulé. Il a également demandé la remise de documents sociaux tels que des bulletins de paie.

Réponse de la société Climat bains

La société Climat bains a demandé la condamnation de M. [P] à rembourser une avance sur frais et a réclamé des frais irrépétibles. Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 1er juin 2021, déboutant M. [P] de ses demandes et faisant droit aux demandes reconventionnelles de l’employeur.

Appel de M. [P]

M. [P] a interjeté appel du jugement le 30 novembre 2021, sauf en ce qui concerne le surplus des demandes reconventionnelles. Le 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société Climat bains.

Arguments des Parties en Appel

M. [P] a demandé l’infirmation du jugement et a inscrit plusieurs sommes au passif de la société, tandis que la société GEMMJ, mandataire judiciaire, a demandé le rejet de certaines demandes de M. [P] et la confirmation du jugement initial.

Indemnités de Grand Déplacement

M. [P] a soutenu que l’employeur ne l’avait pas intégralement défrayé pour ses déplacements, tandis que l’employeur a affirmé que les indemnités versées étaient supérieures aux montants dus. Le tribunal a constaté que M. [P] avait droit à des indemnités supplémentaires.

Indemnité de Temps de Trajet

M. [P] a demandé une indemnité pour le temps de trajet, que l’employeur a contestée comme étant irrecevable. Le tribunal a jugé que cette demande était fondée et a accordé l’indemnité correspondante.

Heures Supplémentaires

M. [P] a affirmé avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, tandis que l’employeur a contesté cette affirmation. Le tribunal a jugé que M. [P] avait suffisamment justifié ses heures supplémentaires.

Travail Dissimulé

M. [P] a soutenu que l’employeur avait dissimulé des heures de travail. L’employeur a nié cette accusation, et le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir l’intention dissimulatrice.

Rupture du Contrat de Travail

Le licenciement de M. [P] a été justifié par des insuffisances professionnelles et un comportement nuisible à l’image de l’entreprise. Cependant, le tribunal a jugé que les griefs étaient trop vagues et que l’absence de M. [P] était justifiée.

Décision du Tribunal

Le tribunal a infirmé le jugement initial concernant le licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse, et a accordé à M. [P] des indemnités pour les frais de déplacement, le temps de trajet, les heures supplémentaires, et le licenciement. Les demandes reconventionnelles de l’employeur ont été partiellement confirmées.

Conclusion

Le tribunal a ordonné la remise des documents de fin de contrat à M. [P] et a déclaré que les condamnations seraient opposables à l’AGS. Les frais irrépétibles et les dépens ont été mis à la charge de l’employeur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’indemnité de grand déplacement selon la convention collective nationale du bâtiment ?

L’indemnité de grand déplacement est régie par les articles 8-21 à 8-24 de la convention collective nationale du bâtiment.

Selon l’article 8-21, cette indemnité est destinée à couvrir les dépenses journalières normales qu’engage le salarié en raison de son déplacement, en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.

Elle couvre les frais supplémentaires de nourriture et autres frais engendrés par l’éloignement.

L’indemnité est forfaitaire et doit permettre de couvrir les coûts que le salarié supporte.

Dans le cas présent, le salarié a travaillé sur le chantier de [Localité 9] pendant 155 jours, et il aurait dû percevoir une indemnité totale de 10 772,50 euros, calculée sur la base de 69,50 euros par jour.

L’employeur a versé 3 060 euros, laissant un solde dû de 7 712,50 euros.

Il est donc fondé de faire droit à la demande du salarié pour un total de 5 500,48 euros, correspondant aux indemnités de grand déplacement dues.

Quelles sont les implications de l’indemnité de temps de trajet selon la convention collective ?

L’indemnité de temps de trajet est prévue par l’article 8-24 de la convention collective nationale du bâtiment.

Cet article stipule que le salarié a droit à une indemnité pour le temps de trajet effectué en dehors de ses heures de travail.

Dans cette affaire, le salarié a soutenu qu’il n’avait jamais perçu d’indemnité de trajet, ce qui a été contesté par l’employeur.

Cependant, le salarié a justifié ses heures de trajet en indiquant qu’il travaillait de 8 h à 18 h, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité égale à 50 % de son salaire pour les trajets effectués avant et après ces horaires.

L’employeur a tenté de déclarer cette demande irrecevable, mais la cour a jugé que la demande était fondée et a accueilli la demande d’indemnité de temps de trajet, y compris les congés payés afférents.

Comment sont définies les heures supplémentaires et quelles sont les obligations de l’employeur en cas de litige ?

Les heures supplémentaires sont définies par l’article L. 3171-4 du Code du travail.

Cet article stipule qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis concernant les heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées.

Dans cette affaire, le salarié a affirmé avoir travaillé 48 heures par semaine, alors que l’employeur ne produisait pas d’éléments justifiant les horaires réalisés.

L’avenant au contrat de travail précisait que le temps de travail contractuel était de 169 heures par mois, avec la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.

La cour a donc jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour les heures supplémentaires non payées, car l’employeur n’a pas pu justifier les horaires effectués.

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits précis et vérifiables.

La lettre de licenciement doit énoncer clairement les motifs du licenciement, qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.

Dans cette affaire, l’employeur a reproché au salarié une insuffisance professionnelle, un comportement nuisible à l’image de l’entreprise, une absence injustifiée, un refus de se rendre à un rendez-vous, et la rétention de matériel.

Cependant, la cour a jugé que les griefs étaient trop vagues et imprécis pour justifier un licenciement.

L’absence du salarié le 31 décembre 2018 a été justifiée par des problèmes de santé, et le refus de se rendre à un rendez-vous n’a pas été prouvé.

La rétention de matériel a été considérée comme une impossibilité d’accès au casier du salarié.

Ainsi, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts.

Selon l’article L. 1235-3 du Code du travail, le montant des dommages et intérêts doit être compris entre un et deux mois de salaire, en tenant compte de l’ancienneté, du niveau de salaire, et de la situation du salarié après la rupture du contrat.

Dans cette affaire, la cour a fixé le montant des dommages et intérêts à 5 500 euros, en raison de l’ancienneté du salarié et de son niveau de salaire.

De plus, le salarié a également droit à la remise des documents de fin de contrat, tels que le bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi, sans astreinte.

Enfin, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09805 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/11014

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

Né le 25 Juin 1963 à [Localité 11]

[Adresse 3]’

[Localité 4]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

S.A.R.L. CLIMAT BAINS

N° SIRET : 479 894 594

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non représentée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 16 février 2024 à personne morale

S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Me [V] [F], es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CLIMAT BAINS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

M. Christophe BACONNIER, Président

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société Climat bains a engagé M. [Y] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017 en qualité de compagnon professionnel, lequel a été promu chef de chantier à compter du 22 novembre 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.

La société Climat bains occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 900 euros, outre une indemnité de grand déplacement de 20 euros par jour.

Par lettre notifiée le 3 janvier 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier.

M. [P] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 28 janvier 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] [P] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois.

Le 13 décembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à :

– faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :

. 10 000 euros à titre d’indemnité de déplacement,

. 1 000 euros de congés payés afférents,

. 176,19 euros à titre de remboursement de frais,

. 6 000 euros à titre d’heures supplémentaires,

. 600 euros à titre de congés payés afférents,

. 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 20 898 euros au titre du travail dissimulé,

– faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre des bulletins de paie et l’attestation destinée au Pôle Emploi.

La société Climat bains a demandé reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer 500 euros au titre de remboursement de frais et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 01 juin2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a fait droit aux demandes reconventionnelles de l’employeur, dans la limite de 1 200 euros pour ce qui concerne les frais irrépétibles.

M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 novembre 2021, en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles.

Par jugement du 19 septembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Climat bains.

Par assignations du 16 février 2024, le mandataire liquidateur et l’AGS ont été appelés en la cause.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] [P] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement de 500 euros à titre de remboursement d’avances sur frais de novembre 2017, et au paiement de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

– d’inscrire au passif de la SAS Climat bains, avec intérêts, les sommes suivantes :

. 4 184 euros à titre d’indemnités grand déplacement (logement et petit déjeuner),

. 1 316,48 euros à titre d’indemnité grand déplacement (indemnité repas),

. 497,12 euros à titre d’indemnité grand déplacement (temps de trajet),

. 49,71 euros à titre de congés payés afférents,

. 5 321,57 euros à titre d’heures supplémentaires,

. 532,15 euros à titre de congés payés afférents,

. 10 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 20 898 euros pour dissimulation d’emploi salarié,

. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– d’ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l’attestation Pôle emploi ;

– de dire la décision opposable à l’AGS »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société GEMMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Climat bains, demande à la cour :

in limine litis,

– de rejeter la demande formée pour la première fois en cause d’appel, concernant la demande d’indemnité de temps de trajets lors des déplacements professionnels à [Localité 9] pour être irrecevable ;

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

subsidiairement, si par impossible, la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– de faire application du barème légal d’indemnisation ;

– de condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner le salarié appelant aux dépens d’instance, notamment ceux comprenant le recouvrement forcé des sommes allouées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- l’exécution du contrat de travail

– Les indemnités de grand déplacement

Le salarié soutient que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes l’employeur ne l’a pas intégralement défrayé à ce titre lorsqu’il a travaillé sur le chantier de [Localité 9]. Il soutient que la somme versée par l’employeur est inférieure au montant prévu par les articles 8-21 à 8-24 de la convention collective. Il soutient que compte tenu de l’éloignement du chantier, l’indemnité de grands déplacements est applicable. Le salarié soutient que l’employeur n’a payé qu’un repas sur deux lorsqu’il était en chantier à [Localité 9] et que les indemnités de panier ne doivent pas s’imputer sur les sommes qui lui sont dues puisqu’elles ont été versées pour les chantiers qu’il exerçait à [Localité 10].

L’employeur soutient que le salarié a perçu, en plus de la prime de panier, les tickets restaurant, 20 euros par jour d’indemnité de grands déplacements alors que le montant normalement alloué était de 19 euros ; qu’en plus, ses frais alimentaires, ses frais d’hôtel et ses billets de train ont été remboursés. Il soutient qu’au final le salarié a perçu des indemnités supérieures.

Selon la convention collective applicable, l’indemnité dite de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé et couvre les dépenses supplémentaires de nourriture et autres frais engendrés par l’éloignement. Cette indemnité, forfaitaire, doit couvrir les coûts que le salarié supporte.

L’employeur verse en pièce 8 de son dossier le tarif pratiqué pour 2020 alors que la période litigieuse s’étend du 22 novembre 2017 au 7 juillet 2018. Cependant, aucune partie ne verse au débat le montant conventionnellement fixé pour la période litigieuse et elles se réfèrent au barème produit par l’employeur.

Ce barème fixe de manière journalière à 19 euros l’allocation forfaitaire de repas et à 50,50 euros l’indemnité forfaitaire d’hébergement incluant les petits déjeuners.

Sur la période litigieuse du 22 novembre 2017 au 7 juillet 2017, durant laquelle il n’est pas contesté que le salarié était en grand déplacement à [Localité 9] pendant au total 155 jours, le salarié aurait dû percevoir 10 772,50 euros (155 X 69,50). L’employeur a versé 153 indemnités de 20 euros soit au total 3 060 euros de sorte qu’il reste due la somme de 7 712,50 euros au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement.

Cette indemnité étant forfaitaire, il importe peu de savoir que l’employeur a directement remboursé des frais d’hébergement ou des courses faites par le salarié à qui il payait en même temps des primes de panier. En effet, la nature forfaitaire de cette indemnité doit permettre de couvrir les frais d’hébergement et de nourriture de sorte qu’il n’y a pas lieu d’évaluer les frais qui sont restés à charge du salarié pour en déduire le montant de l’indemnité.

Il faut donc faire droit aux prétentions du salarié dans les limites de la demande formée pour un total de 5 500,48 euros.

– L’indemnité de temps de trajet

Le salarié soutient qu’il n’a jamais perçu une indemnité de trajet prévu à l’article 8-24 de la convention collective.

L’employeur soutient que cette demande est irrecevable pour avoir été formulée la première fois en cause d’appel, et qu’au fond elle est mal fondée faute de justification des heures de trajet.

Cette demande étant l’accessoire et le complément de la demande d’indemnité forfaitaire d’hébergement et de nourriture, elle ne peut être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.

L’employeur soutient que le salarié ne justifie pas des heures invoquées.

Or, le salarié indique sans être contredit qu’il travaillait de 8 h à 18 h de sorte que tous les trajets fait avant et après ces horaires, comme le démontrent ses titres de transport, l’ont été hors cadre de son travail, lui ouvrant droit, en application de la convention collective à une indemnité égale à 50 % de son salaire. La demande, fondée, sera accueillie y compris les congés payés afférents s’agissant d’une indemnisation des temps de trajet.

– Les heures supplémentaires

Le salarié soutient que l’employeur payait quatre heures supplémentaires structurelles par semaine, soit 17,33 heures supplémentaires par mois, ce qui ne correspond pas à l’intégralité des heures effectuées. Il prétend démontrer l’existence par des sms, par des titres de transport, des tickets de péage, les relevés d’heures des intérimaires dont il avait la charge par des notes de frais laissant voir un travail le samedi ; qu’en tout état de cause, il prétend travailler en réalité 48 heures par semaine sur le chantier de [Localité 9] ; que seuls 39 heures étaient payées laissant impayé un solde de neuf heures supplémentaires par semaine.

L’employeur soutient que le salarié ne produit pas le moindre élément justifiant et caractérisant ses prétendues heures supplémentaires ; qu’aucun relevé de données n’est produit en précisant que sur le chantier de [Localité 9] le salarié gérait son temps à sa guise. Il soutient n’avoir jamais reçu le moindre message du salarié l’informant que sa mission nécessitait un travail complémentaire.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Le salarié prétend avoir travaillé 48 heures par semaine sur le chantier de [Localité 9] ce qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier des horaires réalisés, ce qu’il ne fait pas.

D’ailleurs, l’avenant au contrat de travail précise qu’à compter du 22 novembre 2017 et pendant la durée du chantier de [Localité 9] le temps de travail contractuel serait de 169 heures soit 10 heures journalières maximum et 48 heures hebdomadaires maximum. L’avenant précisait qu’aucune heure supplémentaire ne doit être faite au-delà des 10 heures journalières ou 48 heures hebdomadaires sans l’accord écrit de l’employeur;

Ce faisant, l’avenant autorisait la réalisation d’heures supplémentaires que le salarié dit, sans être efficacement contredit, avoir effectuées.

Il sera donc fait droit à sa demande par infirmation du jugement.

– Le travail dissimulé

Le salarié soutient qu’il n’a obtenu qu’un paiement partiel des heures supplémentaires qui lui étaient dues et qu’en définitive l’employeur a mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à la réalité.

L’employeur soutient qu’il a réglé les salaires, les indemnités, les primes de panier, remboursé les notes de frais, financé des billets de train de sorte que la demande d’indemnité forfaitaire ne repose sur aucun élément sérieux.

La condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires ne saurait suffire à caractériser le travail dissimulé en l’absence de preuve de son intention dissimulatrice. En effet, l’employeur a modifié le contrat par avenant pour augmenter le temps de travail, et a payé les heures supplémentaires structurelles sans qu’il ne soit démontré qu’il était informé d’heures supplémentaires impayées.

2- La rupture du contrat de travail

Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés sont vagues et imprécis, qu’on lui reproche son absence injustifiée le 31 décembre 2018 alors que l’employeur savait qu’il a dû subir une grave opération cardiaque qu’il était en arrêt de travail ; que les retards dans le chantier sont dus au manque de personnel dont l’employeur a été alerté.

L’employeur soutient que le licenciement est justifié par une insuffisance professionnelle caractérisée des retards sur un chantier alors que des moyens humains suffisants y avaient été affectés, par un comportement nuisible à l’image de l’entreprise dont s’est plaint un client, par une absence non autorisée, par une insubordination et une mauvaise volonté caractérisée par son absence volontaire à un rendez-vous fixé au siège entreprise, et par la rétention d’une clé donnant accès au matériel de l’entreprise.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

«’Il vous a été offert de nous fournir toutes explications quant aux griefs que nous avons à votre égard, à savoir:

1-Insuffisances professionnelles: vous avez été affecté à partir du 9 juillet 2018 sur le chantier de l’hôtel MOXY en qualité de chef de chantier. Monsieur [M] [A], conducteur de travaux sur ce chantier nous a rapporté des difficultés qu’il rencontre avec vous. Constatant la non-conformité et le retard pris sur le chantier, il vous a demandé de lui rendre des comptes et de respecter les engagements fixés ensemble. Au cours de l’entretien, vous nous avez expliqué que le retard sur le chantier n’était pas de votre fait mais de l’insuffisance de personnel affecté sur le chantier.

Nous estimons que les moyens humains affectés à ce chantier étaient largement suffisants pour réaliser le chantier dans les délais et que le retard est de votre responsabilité, toutefois ce fait n’étant pas objectivement vérifiable, nous ne retiendrons pas cette faute.

2-comportement qui nuit à l’image de l’entreprise : chaque salarié de l’entreprise représente l’image de CLIMAT BAINS auprès de ces clients et partenaires. La société AVENIR CONSTRUCTION, pilote du chantier de rénovation de l’hôtel MOXY nous a fait part de votre mauvaise volonté de l’absence de réaction suite à ses demandes.

Votre comportement nuit à l’image de l’entreprise et il ne souhaite pas que vous soyez affecté sur un prochain chantier auquel nos deux sociétés seraient amenées à participer.

Le maître d »uvre d’exécution sur le chantier de rénovation de l’hôtel MOXY, Monsieur [R] [S], nous a fait part également de votre manque d’implication.

D’une façon générale, nous déplorons votre manque d’implication et motivation sur ce chantier, ce qui a généré une prise de retard, sur la phase qui était dévolue à notre société.

3-absence du 31 décembre 2018 : vous avez été absent le 31 décembre 2018. Toute absence doit faire l’objet d’une demande préalable. Celle-ci pouvant être acceptée ou refusée. Vous avez donc décidé de votre propre initiative de ne pas venir travailler le 31 décembre sans demande d’autorisation préalable.

Nous n’avons eu aucune information de votre part à ce sujet.

Une note de service datée du 15 novembre 2018 faisait un rappel sur les horaires de travail, la remise des feuilles d’heures, les demandes de congés et la justification des absences a été remise à chaque salarié dans une enveloppe accompagnant les tickets restaurant du mois de novembre . Vous nous indiquez ne pas avoir été destinataire de cette note de service. Madame [U] [K] nous indique avoir préparé une enveloppe comprenant les tickets restaurant et la note de service pour chaque salarié sans exception.

Si la situation avait été telle, vous n’auriez pas manqué de nous le faire savoir, afin notamment de vous permettre d’obtenir vos tickets restaurant du mois de novembre .

En conséquence, nous émettons les plus gros doutes sur cette affirmation de votre part.

En tout état de cause , rien ne justifie, n’autorise ni n’excuse votre absence du 31 décembre 2018 .

4-le 2 janvier 2019 Monsieur [M] [A] vous a demandé de vous présenter avec Monsieur [L] [O], le lendemain matin au siège de l’entreprise. Aucun de vous ne s’est présenté au siège de l’entreprise. Interrogé sur les raisons du non respect de sa demande, vous avez indiqué que vous jugiez plus utile d’aller sur le chantier plutôt qu’au siège de l’entreprise. Votre refus de vous présenter au siège de l’entreprise, illustre votre refus de vous conformer aux consignes données, votre insubordination et votre mauvaise volonté.

5-vous avez reçu un courrier de convocation à l’entretien préalable du 5 janvier 2018. Or vous êtes passé sur le chantier le 7 janvier et avons constaté que de l’outillage et notamment un perforateur avait disparu. Vous nous avez expliqué au cours de l’entretien que vous étiez effectivement allé sur le chantier le 7 janvier alors même que vous étiez en mise à pied conservatoire, pour mettre le perforateur dans un placard dont vous avez la clé pour éviter qu’il ne soit volé. Si tel est bien la raison, pourquoi ne pas l’avoir fait le vendredi à l’issue de votre journée de travail ‘ Nous vous demandons donc de nous restituer cette clé ainsi que le matériel qui vous avait été confié lorsque vous avez réalisé le chantier de [Localité 9]. Il est d’ailleurs choquant de constater qu’à ce jour, vous n’avez pas cru bon de nous restituer cette clé, privant l’entreprise de disposer librement de son outillage générant ainsi un trouble inacceptable .

Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet des faits qui vous sont reprochés et constituent des fautes suffisamment sérieuses pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles. Votre comportement justifie une rupture de notre collaboration, pour motif réel et sérieux.

Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.’

Il est donc reproché au salarié :

– un comportement nuisible à l’image de l’entreprise caractérisée par une mauvaise volonté une mauvaise implication ,

– une absence injustifiée le 31 décembre 2018 ,

– un refus de se rendre à un rendez-vous ,

– une rétention du matériel de l’entreprise.

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve est partagée et le doute profite au salarié.

L’employeur verse aux débats une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiée et ne pas comporter les mentions légales, et dans laquelle le dirigeant de la société Avenir construction, qui travaillait sur le chantier de [Localité 9] avec la société employeur dans le cadre d’un groupement d’entreprises, indique avoir constaté la ‘mauvaise volonté’ de M. [P] qui ne respectait pas le rythme de travail et ne réagissait pas aux demandes pour réaliser les travaux dans les délais impartis. Il indique que le retard pris par la société Climat bains a pénalisé le groupement et que la société Avenir construction ne souhaite plus travailler avec M. [P].

Il verse également aux débats le procès verbal de constat de reprise de ses effets personnels par le salarié et de la restitution du matériel resté dans son casier, en date du 1er mars 2019.

Aucune autre pièce ne permet de caractériser les griefs faits au salarié qui de son côté verse aux débats des sms ainsi qu’une attestation de son collègue sur les difficultés de réalisation du chantier dont il avait la charge. Le salarié justifie également avoir été en arrêt maladie le 31 décembre 2018 et justifie ses problèmes de santé. Il verse également aux débats un échange de courriers avec l’employeur, notamment un courrier dans lequel il dit vouloir être sûr de pouvoir récupérer ses affaires qui sont deux casiers différents, en ajoutant « j’ai peur que si je vous envoie par lettre recommandée la clé du casier de Gago dans lequel j’ai rangé le perforateur vous refusiez ensuite de me rendre mes affaires. Je vous remercie de bien vouloir me fixer un rendez-vous par écrit afin que je puisse clé reprendre mes affaires’. De fait, la restitution s’est faite en présence d’un huissier le 1er mars 2019.

Il résulte de ces éléments que le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le comportement nuisible à l’image de l’entreprise est trop vague et imprécis pour pouvoir être imputé à faute au salarié, que son absence du 31 décembre 2018 est justifiée, que le refus de rendez-vous n’est pas démontré, et que la rétention du matériel correspond en réalité à l’impossibilité du salarié mis à pied, d’accéder à son casier dans lequel il avait rangé les outils de l’entreprise. De plus, les échanges de courriels démentent que le salarié a refusé la restitution du matériel, mais démontrent qu’il a refusé de le faire sans certaine précaution compte tenu du contexte.

C’est à raison que le salarié s’oppose à son licenciement qui doit être jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts dont le montant doit être compris entre 1 et 2 mois de salaire en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l’ancienneté, du niveau de salaire, de la situation du salarié postérieure à la rupture du contrat de travail, la somme de 5 500 euros indemnisera les préjudices subis.

3-Les autres demandes

– La répétition de l’indu

Le salarié soutient que la demande reconventionnelle l’employeur est infondée dans la mesure où la somme lui a été versée à titre d’avance sur ses frais professionnels, qu’il a engagés s’agissant de frais de transport et d’hébergement.

L’employeur soutient que le salarié a reçu une avance sur frais pour le chantier de [Localité 9] et en doit remboursement.

Il n’est pas contesté que le salarié, qui en a accusé réception, a reçu une avance de frais de 500 euros en novembre 2017, qui n’a pas été imputée ni sur les remboursements de frais, ni sur les indemnités de grands déplacements qui lui ont été intégralement payés, de sorte que cette avance doit être remboursée.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

– Les intérêts

Les condamnations pour partie salariale et pour partie indemnitaire porteront intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif, en considérant les dispositions des articles 622-28 et 641-3 du code de commerce qui arrêtent le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture du 19 septembre 2023.

– Les documents de fin de contrat

L’employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié les documents de fin de contrat comme il sera dit au dispositif.

– La garantie des salaires

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les limites et conditions légales et réglementaires.

– Les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement sera infirmé sur ces points. La somme de 2 000 euros sera inscrite au passif de la liquidation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, réputé contradictoire, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu’il a condamné le salarié au remboursement de l’avance sur frais ;

Infirme le surplus,

statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant,

Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

Déclare recvable l’indemnité de temps de trajet ;

Fixe ainsi qu’il suit les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Climat bains :

. 5 500,48 euros à titre d’indemnités grand déplacement,

. 497,12 euros à titre d’indemnité temps de trajet pour grand déplacement,

. 49,71 euros à titre de congés payés afférents,

. 5 321,57 euros à titre d’heures supplémentaires,

. 532,15 euros à titre de congés payés afférents,

. 5 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les indemnité de grand déplacement et de trajet, les congés payés afférents, les heures supplémentaires avec congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 jusqu’au 19 septembre 2023 ;

Ordonne sans astreinte la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation France travail conformes au présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui devra garantir les condamnations dans les limites et conditions légales et réglementaires ;

Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la SAS Climat bains.

Le greffier La présidente


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