Rupture de contrat et contestation de la faute grave dans le secteur des transports

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Rupture de contrat et contestation de la faute grave dans le secteur des transports

L’Essentiel : M. [V] a été engagé par la RATP en tant qu’élève machiniste receveur le 8 janvier 1996. Après avoir exercé ce métier pendant plusieurs années, il a été révoqué pour faute grave le 16 mars 2017. En réaction, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette décision. L’examen des moyens de contestation a révélé que certains griefs n’étaient pas susceptibles d’entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, rendant ainsi inutile une décision spécialement motivée à leur sujet.

Engagement de M. [V]

M. [V] a été engagé en tant qu’élève machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 8 janvier 1996. Au fil des années, il a occupé le poste de machiniste receveur.

Révocation et contestation

Le 16 mars 2017, M. [V] a été révoqué pour faute grave. En réponse à cette décision, il a décidé de saisir la juridiction prud’homale afin de contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Concernant le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la rupture du contrat de travail de M. [V] ?

La rupture du contrat de travail de M. [V] a été qualifiée de « faute grave » par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans sa lettre de révocation du 16 mars 2017.

Selon l’article L1234-1 du Code du travail, la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée peut être prononcée pour faute grave. Cet article stipule :

« La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut être prononcée par l’employeur pour faute grave, c’est-à-dire pour des faits d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. »

Il est donc essentiel de déterminer si les faits reprochés à M. [V] constituent effectivement une faute grave, ce qui est un point de litige devant la juridiction prud’homale.

Quels sont les recours possibles pour M. [V] suite à sa révocation ?

M. [V] a exercé son droit de contestation en saisissant la juridiction prud’homale.

L’article L1235-1 du Code du travail précise que :

« En cas de litige relatif à la rupture du contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes. »

Ce recours permet au salarié de contester la légitimité de la rupture et de demander des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif.

Il est important de noter que la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit justifier la faute grave alléguée.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule que :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans le cas de M. [V], cet article a été invoqué pour indiquer que certains moyens de contestation soulevés par le salarié n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier une décision de cassation.

Cela signifie que la cour a estimé que les arguments présentés par M. [V] n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision de la juridiction inférieure, ce qui peut limiter ses chances de succès dans un éventuel pourvoi en cassation.

Quels sont les critères de la faute grave dans le cadre d’un licenciement ?

La faute grave est définie par la jurisprudence comme un manquement aux obligations contractuelles qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

L’article L1331-1 du Code du travail précise que :

« La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. »

Les critères de la faute grave incluent des comportements tels que l’insubordination, le vol, ou des actes de violence.

Il appartient à l’employeur de prouver la matérialité des faits reprochés et leur gravité, ce qui est souvent un point de contestation dans les litiges prud’homaux.

En conclusion, la jurisprudence en matière de licenciement pour faute grave repose sur des critères stricts et nécessite une analyse approfondie des faits et des circonstances entourant la rupture du contrat de travail.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° F 22-23.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.691 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité d’élève machiniste receveur au sein du département bus, le 8 janvier 1996, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). En dernier lieu, il était machiniste receveur.

2. Révoqué pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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