Rupture de contrat et contestation des droits d’une salariée

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Rupture de contrat et contestation des droits d’une salariée

L’Essentiel : Mme [J] a été recrutée par Kapa Reynolds en tant qu’hôtesse d’accueil standardiste le 2 juillet 2001, avant de devenir responsable d’accueil. Son contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018, suite à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer le paiement de sommes dues. L’examen des moyens a révélé que le premier moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Engagement de Mme [J]

Mme [J] a été recrutée en tant qu’hôtesse d’accueil standardiste par la société Kapa Reynolds le 2 juillet 2001. Elle a ensuite évolué dans l’entreprise pour devenir responsable d’accueil.

Rupture du contrat de travail

Le contrat de travail de Mme [J] a été rompu le 9 décembre 2018, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par l’employeur.

Saisine de la juridiction prud’homale

Après la rupture de son contrat, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de cette rupture et de réclamer le paiement de diverses sommes dues.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la rupture du contrat de travail de Mme [J] ?

La rupture du contrat de travail de Mme [J] a eu lieu le 9 décembre 2018, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé.

Selon l’article L1233-61 du Code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle est un dispositif qui permet à un salarié dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique de bénéficier d’un accompagnement renforcé dans sa recherche d’emploi.

Cet article précise que :

« Le contrat de sécurisation professionnelle est proposé aux salariés dont le licenciement est prononcé pour motif économique. Il a pour objet de favoriser le retour à l’emploi des salariés concernés. »

Ainsi, la rupture du contrat de travail de Mme [J] s’inscrit dans le cadre de ce dispositif, ce qui implique que la rupture est considérée comme une rupture conventionnelle, et non comme un licenciement classique.

Quels sont les recours possibles pour Mme [J] suite à la rupture de son contrat ?

Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

L’article L1235-1 du Code du travail stipule que :

« En cas de litige relatif à la rupture du contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes. »

Cet article permet à Mme [J] de contester la rupture et de demander réparation si elle estime que celle-ci n’a pas été effectuée dans les règles.

De plus, l’article L1235-2 précise que :

« Si le juge constate que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité. »

Ainsi, si le tribunal considère que la rupture n’était pas justifiée, Mme [J] pourrait obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile indique que :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans le contexte de l’affaire de Mme [J], cet article signifie que si un moyen soulevé par la partie adverse n’est pas pertinent ou ne peut pas justifier une annulation de la décision, le tribunal n’est pas tenu de fournir une explication détaillée.

Cela permet d’accélérer la procédure et d’éviter des débats inutiles sur des points qui n’affectent pas le fond de l’affaire.

Ainsi, cet article contribue à la fluidité des procédures judiciaires en écartant les arguments qui ne sont pas susceptibles d’influer sur le jugement final.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° F 23-11.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Kapa Reynolds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.781 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [F] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kapa Reynolds, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste à compter du 2 juillet 2001 par la société Kapa Reynolds (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d’accueil.

2. Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

3. Elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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