Rupture conjugale et modalités de garde d’enfant : enjeux et dispositions.

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Rupture conjugale et modalités de garde d’enfant : enjeux et dispositions.

L’Essentiel : Le mariage de Monsieur [V] [M] et de Madame [C] [D] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Var). Après la naissance de leur enfant en 2011, Monsieur [V] [M] a assigné Madame [C] [D] en divorce le 26 octobre 2021. Le juge a constaté l’acceptation de la rupture par les deux époux. En janvier 2025, le divorce a été prononcé, avec des mesures concernant la résidence de l’enfant et une prestation compensatoire de 15 000 euros à verser par Monsieur [V] [M]. Les demandes de Madame [C] [D] relatives à son nom marital ont été déboutées.

Contexte du mariage

Le mariage de Monsieur [V] [M] et de Madame [C] [D] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Var), après la signature d’un contrat de mariage le 29 septembre 2015, établissant un régime de séparation de biens. De cette union est née une enfant, [E] [Y] [Z] [M], en 2011 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).

Procédure de divorce

Monsieur [V] [M] a assigné Madame [C] [D] en divorce par acte du 26 octobre 2021, sans préciser de fondement. Madame [C] [D] a constitué avocat. Le juge a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux époux lors d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2022.

Mesures provisoires

Le juge a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à Monsieur [V] [M] et a fixé les modalités de règlement des dettes entre les époux. Il a également établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement et a fixé la résidence de l’enfant en alternance entre les deux parents, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 5 décembre 2023, Monsieur [V] [M] a demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de rupture, le déboutement de Madame [C] [D] de ses demandes, et la confirmation des mesures provisoires. En réponse, Madame [C] [D] a formulé des demandes le 5 février 2024, incluant le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le maintien de son nom marital, et une prestation compensatoire de 50 000 euros.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 14 janvier 2025, prononçant le divorce des époux et fixant la date des effets au 26 octobre 2021. Monsieur [V] [M] a été condamné à verser à Madame [C] [D] une prestation compensatoire de 15 000 euros. Les demandes de Madame [C] [D] concernant l’usage de son nom marital et d’autres demandes relatives à la résidence de l’enfant ont été déboutées. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de prise en charge des frais de l’enfant ont été confirmées. Les dépens ont été partagés entre les deux parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage ?

Le divorce prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage est régi par l’article 233 du Code civil, qui stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage. »

Cette disposition implique que les époux reconnaissent la fin de leur union sans avoir à justifier de fautes ou de comportements répréhensibles.

En conséquence, le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le rappelle l’article 265 du Code civil :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Ainsi, les effets patrimoniaux du divorce se manifestent par la liquidation du régime matrimonial, ce qui signifie que les biens acquis durant le mariage seront partagés selon les règles applicables à la séparation de biens, comme stipulé dans le contrat de mariage.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est régie par les articles 372 et suivants du Code civil. L’article 372 précise :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Dans le cadre de ce divorce, il a été décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. Cela implique que chaque parent doit prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant.

L’article 373-2 du Code civil précise également que :

« Les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant. »

Cela signifie qu’une communication constante est nécessaire entre les parents pour assurer le bon développement de l’enfant. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher selon l’intérêt supérieur de l’enfant.

Quelles sont les modalités de résidence de l’enfant après le divorce ?

Les modalités de résidence de l’enfant sont définies par l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule :

« Le juge fixe la résidence de l’enfant en tenant compte de l’intérêt de celui-ci. »

Dans cette affaire, la résidence de l’enfant a été fixée en alternance au domicile de chaque parent, ce qui est une solution de plus en plus adoptée pour favoriser le lien entre l’enfant et ses deux parents après une séparation.

Les modalités précises de cette alternance ont été établies par le juge, en tenant compte des périodes scolaires et des vacances, afin de garantir une stabilité pour l’enfant tout en respectant les droits de chaque parent.

Quelles sont les implications financières du divorce, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise :

« Le divorce peut donner lieu à une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. »

Dans ce cas, le juge a condamné Monsieur [V] [M] à verser à Madame [C] [D] une prestation compensatoire de 15 000 euros. Cette somme vise à réduire l’écart de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce.

L’article 271 du Code civil précise également que :

« La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. »

Dans cette affaire, la prestation a été ordonnée sous forme de capital en un seul versement, ce qui est une option courante lorsque les époux souhaitent éviter des paiements récurrents.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’usage du nom marital ?

L’usage du nom marital après le divorce est régi par l’article 225-1 du Code civil, qui stipule :

« À la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint. »

Dans cette affaire, Madame [C] [D] a demandé à conserver l’usage de son nom marital, mais cette demande a été déboutée par le juge. Cela signifie qu’après le divorce, elle ne pourra plus utiliser le nom de Monsieur [V] [M], ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Cette règle vise à préserver l’identité personnelle de chaque individu après la dissolution du mariage, en évitant toute confusion quant à l’état civil des ex-époux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 21/09991 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMF5

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [D]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [C] [T] [B] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [V] [M] et de Madame [C] [D] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (Var), après contrat de mariage reçu le 29 septembre 2015 par Maître [J] [N], notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union, est issue une enfant : [E] [Y] [Z] [M], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).

Par acte en date du 26 octobre 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [V] [M] a assigné Madame [C] [D] en divorce sans évoquer de fondement.

[C] [D] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, Dit que Monsieur [V] [M] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier (2245€ par mois), Dit que ce règlement ne donne pas lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que Madame [C] [D] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit automobile (Ford ecosport),Dit que ce règlement ne donne pas lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure, Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent et dit que l’alternance est organisée selon accord amiable des parties et réglementée de la manière suivante en cas de difficulté : Pendant les périodes d’école et les vacances solaires hors été et noël : les lundis sorties des classes des semaines paires au lundi suivant rentrée des classes au domicile du père, les lundis sorties des classes des semaines impaires au lundi suivant rentrée des classes au domicile de la mère,Pendant les vacances scolaires de noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années paires à la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires à la mère, et la seconde moitié les années impaires au père, Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié des mois de juillet et d’août les années paires au père, et la seconde moitié des mois de juillet et d’août à la mère, la première moitié des mois de juillet et d’août les années impaires à la mère et la seconde moitié des mois de juillet et d’août au père,Dit que le père prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 Monsieur [V] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Débouter Madame [C] [D] de toutes ses demandes, Confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant commun [E], Ordonner que chacun conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [C] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, Déclarer qu’elle pourra conserver l’usage de son nom marital à l’issue de la procédure de divorce, Condamner Monsieur [V] [M] au versement d’une prestation compensatoire à son bénéfice pour un montant de 50 000 euros, Ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, Déclarer que l’autorité parentale sur l’enfant [E] s’exercera de manière conjointe par les deux parents, Fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, Déclarer que le droit de visite et d’hébergement du père pourra s’exercer les semaines paires du mercredi matin 9h au lundi matin rentrée des classes,En ce qui concerne les périodes de vacances scolaires : ce droit de visite s’appliquera durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de noël au cours desquelles l’enfant sera avec son père la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires. Les années paires la mère prendra l’enfant le 25 décembre de 10h à 19h. Les années impaires le père prendra l’enfant le 25 décembre de 10h à 19h,
Les vacances d’été seront partagées par moitié la première revenant au père les années paires et la deuxième les années impaires,
Dire concernant les périodes de vacances scolaires uniquement que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h lorsque les vacances débuteront le samedi à 12h ou à partir de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené le dernier jour de la période de vacances accordées à 19h,Condamner le père à la prise en charge des frais scolaires, de cantine et extrascolaires de l’enfant, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 avec effet différé au 5 juillet 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Var),

Vu l’assignation en divorce en date du 26 octobre 2021,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 4 avril 2022,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [V] [W] [M]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

et de

Madame [C] [T] [B] [D]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (Var).

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 26 octobre 2021 ;

DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à Madame [C] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;

DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ;

DEBOUTE Madame [C] [D] de toutes ses demandes relatives au droit de visite et d’hébergement du père en cas de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent ;

DIT que l’alternance est organisée selon accord amiable des parties et réglementée de la manière suivante en cas de difficulté :

Pendant les périodes d’école et les vacances solaires hors été et Noël :

Du lundi à la sortie des classes des semaines paires au lundi suivant rentrée des classes au domicile du père,

Du lundi à la sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant rentrée des classes au domicile de la mère,

Pendant les vacances scolaires de Noël :

La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années paires à la mère,

La première moitié des vacances scolaires les années impaires à la mère, et la seconde moitié les années impaires au père,

Pendant les vacances scolaires d’été :

La première moitié des mois de juillet et d’août les années paires au père, et la seconde moitié des mois de juillet et d’août à la mère,

La première moitié des mois de juillet et d’août les années impaires à la mère et la seconde moitié des mois de juillet et d’août au père ;

DIT qu’en tout état de cause la mère accueillera l’enfant le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;

DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que le titulaire du droit d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit d’hébergement) ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;

DIT que le père prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires de l’enfant ;

DEBOUTE la mère de sa demande de prise en charge par le père des frais de cantine de l’enfant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Madame [C] [D] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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