L’Essentiel : Monsieur [L] [E] et Madame [M] [D] se sont mariés en 2008 en Algérie et ont trois enfants. En février 2022, Madame [D] a demandé une ordonnance de protection, accordée par le juge, interdisant à Monsieur [E] de la contacter. Après un appel, la cour a confirmé cette décision. En août 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [E] en divorce. En janvier 2024, le juge a prononcé le divorce, statuant sur la résidence des enfants chez Madame [D] et fixant une contribution mensuelle de 270 euros de Monsieur [E] pour leur entretien.
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Contexte du mariageMonsieur [L] [E] et Madame [M] [D] se sont mariés en 2008 en Algérie. Ils ont trois enfants mineurs nés entre 2009 et 2015. Leur mariage a été enregistré par le service central d’état civil français. Demande d’ordonnance de protectionEn février 2022, Madame [D] a sollicité une ordonnance de protection auprès du Juge aux Affaires Familiales à Paris, invoquant des raisons de sécurité. Le 1er mars 2022, le juge a accordé cette ordonnance, interdisant à Monsieur [E] de contacter Madame [D] et les enfants, et a fixé des modalités de visite. Appel de Monsieur [E]Monsieur [E] a fait appel de l’ordonnance de protection. La cour d’appel de Paris a confirmé la décision initiale en juillet 2022, ordonnant également son expulsion du domicile conjugal. Procédure de divorceEn août 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [E] en divorce. Lors d’une audience en février 2023, les parties ont convenu de la rupture du mariage, et le juge a statué sur des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et les droits de visite. Conclusions des partiesEn juin 2023, Madame [D] a demandé le prononcé du divorce, la mention de ce jugement sur les actes d’état civil, et la fixation de la prestation compensatoire. Monsieur [E] a également formulé des demandes similaires, incluant la fixation de la résidence des enfants et la contribution à leur entretien. Décision du jugeLe 20 janvier 2024, le juge a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture. Il a statué sur la répartition des biens, l’autorité parentale conjointe, et a maintenu la résidence des enfants chez Madame [D]. La contribution mensuelle de Monsieur [E] pour l’entretien des enfants a été fixée à 270 euros. Exécution des décisionsLe jugement a été déclaré exécutoire concernant les mesures relatives aux enfants, et les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont à la charge de Monsieur [E]. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce en vertu de l’article 257-2 du Code civil, qui stipule que « le juge français est compétent pour connaître des demandes en divorce lorsque l’un des époux a son domicile ou sa résidence habituelle en France ». Dans le cas présent, il est établi que Monsieur [L] [E] et Madame [M] [D] sont tous deux de nationalité française et ont résidé en France, ce qui justifie la compétence du juge français. De plus, l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 21 avril 2023 a confirmé cette compétence, en précisant que la loi française est applicable. Ainsi, le juge aux affaires familiales a déclaré la demande en divorce recevable, conformément à l’article 257-2 du Code civil, affirmant ainsi la compétence des juridictions françaises dans cette affaire. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le divorce entraîne des conséquences patrimoniales importantes, notamment en ce qui concerne les biens des époux. Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Dans cette affaire, le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 août 2022. Cela signifie que toutes les donations et avantages matrimoniaux accordés pendant l’union seront annulés. Les parties ont également été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les modalités de liquidation des biens en cas de divorce. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil. L’article 371-1 stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Dans le jugement rendu, il a été rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents, même après le divorce. Cela signifie que Monsieur [L] [E] et Madame [M] [D] continueront à partager les responsabilités parentales concernant leurs enfants. Le jugement a également maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D], tout en précisant les modalités du droit de visite de Monsieur [E], qui s’exercera un week-end sur deux, conformément à l’intérêt des enfants. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par les articles 371-2 et suivants du Code civil. L’article 371-2 précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives ». Dans cette affaire, la contribution mensuelle de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 90 euros par enfant, soit un total de 270 euros par mois. Cette somme est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Le jugement a également stipulé que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D], et qu’elle sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?Les conséquences du non-paiement de la pension alimentaire sont clairement établies dans le Code civil et le Code pénal. L’article 227-3 du Code pénal prévoit que « le fait de ne pas s’acquitter de la pension alimentaire peut entraîner des sanctions pénales ». En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ou par d’autres voies d’exécution, telles que la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ou le recouvrement public par le procureur de la République. De plus, le débiteur encourt des peines pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, ainsi que d’autres sanctions telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille. Ainsi, le jugement rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, soulignant l’importance de respecter cette obligation pour éviter des conséquences juridiques graves. |
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/37313 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXH66
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 20 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2021/036542 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Sylvie DOURE, Avocat, #E1073
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2023/504515 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Danièle SPIELMANN, Avocat, #C1933
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [L], [U] [E], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] et Madame [M] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 15] (Algérie). L’acte a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères et européennes le 5 mai 2008.
De leur union sont issus trois enfants mineurs :
– [Y], [T] [E], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] ;
– [X], [I] [E], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] ;
– [A], [P] [E], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12].
Par requête déposée le 22 février 2022, Madame [M] [D] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir une ordonnance de protection.
Le 1er mars 2022, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [D] par laquelle il a notamment été :
– Fait interdiction à Monsieur [E] de recevoir ou de rencontrer Madame [D] et les trois enfants communs ainsi que d’entrer en relation avec ces personnes de quelque façon que ce soit sauf pour l’exercice de son droit de visite dans le cadre de l’espace rencontre ;
– Fait défense à Monsieur [E] de se rendre dans les lieux suivants :
o [Adresse 8],
o [Adresse 9] ;
– Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
– Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– Accordé à Monsieur [E] un droit de visite deux fois par mois dans les locaux de l’association [11], au [Adresse 4] ;
– Fixé à la somme totale mensuelle de 300 euros la part contributive que Monsieur [E] devra payer à Madame [D] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, soit 100 euros par enfant ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [D] ;
– Débouté Madame [D] de sa demande visant à voir ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans autorisation des deux parents.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Paris a :
– Confirmé l’ordonnance de protection rendue le 1er mars 2022 et, y ajoutant :
– Ordonné, sans délai, l’expulsion de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 14] et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– Rejeté toutes les autres demandes ;
– Condamné Monsieur [E] aux dépens de la première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 4 août 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris sans en préciser le fondement.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats. Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 21 avril 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;
– Constaté que Monsieur [L] [E] et Madame [M] [D] ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– Constaté la résidence séparée de Madame [M] [D] et Monsieur [L] [E] ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant (bien locatif) à Madame [M] [D], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
– Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] [D] et Monsieur [L] [E] à l’égard des enfants mineurs ;
– Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
– Dit que le droit de visite de Monsieur [L] [E] s’exercera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté la région parisienne, à charge pour Monsieur [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
– Fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de [Y], [X] et [A] [E] due par Monsieur [L] [E] à la mère à la somme de 150 euros par mois jusqu’à retour à meilleur fortune, soit 50 euros par enfant, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Madame [D] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce accepté de Madame [M] [D] et Monsieur [L] [E] ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
– Dire que Madame [M] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à intervenir,
– Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, qui auraient été accordés par un époux envers l’autre pendant l’union,
– Donner acte à Madame [M] [D] de la proposition qu’elle a formulée dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Attribuer à Madame [M] [D] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8],
– Dire n’y avoir lieu à liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
– Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [E] à Madame [M] [D] à la somme de 5.000 €, sous forme de somme d’argent, et au besoin l’y condamner,
– Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Madame [M] [D] et Monsieur [L] [E],
– Fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [M] [D],
– Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [E] sur les enfants sera fixé un week-end sur deux, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
– Condamner Monsieur [L] [E] à payer à Madame [M] [D] la somme mensuelle de 300 € au titre de l’entretien et l’éducation des enfants,
– Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [E] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
– Dire que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux le 4 août 2022,
– Inviter les époux à procéder à la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– Attribuer à Madame [D] les droits locatifs sur l’ancien domicile conjugal.
– Dire que l’autorité parentale sur les enfants [Y], [X] et [A] sera exercée en commun par les parents,
– Fixer la résidence des enfants chez la mère,
– Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
Tant que Monsieur [E] ne dispose pas d’un logement lui permettant d’héberger ses enfants pour la nuit :
En dehors des grandes vacances : une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté la région parisienne,
Pendant les grandes vacances : au mois de juillet les années paires (après la fin des cours) et au mois d’août les années impaires,
A charge pour Monsieur [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère.
Dès que Monsieur [E] disposera d’un logement lui permettant d’héberger ses enfants pour la nuit :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h au dimanche 18 h des semaines paires,En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour Monsieur [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère.
– Fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à 90 € par mois et par enfant, soit 270 € au total,
– Débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire et de toute demande contraire,
– Statuer sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 21 avril 2023 et procès-verbal d’acceptation signé le 17 février 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L], [U] [E],
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16]
ET DE
Madame [M] [D]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 15] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 août 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 8] à Madame [D], sous réserve des droits du propriétaire,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D],
MAINTIENT le droit de visite du père qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
Un week-end sur deux, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que les enfants aient quitté la région parisienne ;
A charge pour Monsieur [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère.
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [E], [X] [E] et [A] [E] à la somme de 90 euros par enfant, soit 270 euros au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D];
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur les enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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