L’Essentiel : Madame [Z] [Y] et Monsieur [B] [C], mariés en 2017, ont deux enfants. Le 5 janvier 2024, Madame [Z] a assigné Monsieur [B] en divorce. L’audience d’orientation a eu lieu le 15 mai 2024, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires le 5 juin, établissant leur résidence séparée. Monsieur [B] a été condamné à verser 100 € par mois pour chaque enfant. Le tribunal a prononcé le divorce le 22 janvier 2025, avec mention sur les actes d’état civil. L’autorité parentale est conjointe, la résidence des enfants étant fixée chez leur mère, avec des modalités de visite pour Monsieur [B].
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Informations sur les épouxMadame [Z] [Y], née en 1992 au Maroc, et Monsieur [B] [C], né en 1970 également au Maroc, se sont mariés en 2017 sans contrat préalable. Ils ont deux enfants, [X] et [N], nés respectivement en 2019 et 2021. Procédure de divorceLe 5 janvier 2024, Madame [Z] [Y] a assigné Monsieur [B] [C] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation a eu lieu le 15 mai 2024, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires le 5 juin 2024, où les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. Mesures provisoiresL’ordonnance a établi que les époux résident séparément, attribuant à Monsieur [B] [C] la jouissance du domicile conjugal. Des mesures ont été prises concernant la remise des effets personnels, le règlement des dettes, et l’autorité parentale conjointe sur les enfants. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère. Contributions financièresMonsieur [B] [C] a été condamné à verser 100 € par mois et par enfant pour leur entretien et éducation, avec des dispositions pour le partage des frais scolaires et médicaux. Conclusions des partiesLes conclusions de Madame [Z] [Y] du 19 septembre 2024 demandent le prononcé du divorce et la mention de celui-ci sur les actes d’état civil. Monsieur [B] [C] a également sollicité le divorce sur le même fondement, tout en renouvelant les mesures provisoires concernant les enfants. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce le 22 janvier 2025, constatant l’acceptation de la rupture par les époux. La mention du divorce sera inscrite en marge de leurs actes d’état civil, et les effets du divorce seront rétroactifs au 4 septembre 2023. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence habituelle fixée chez la mère. Les modalités de visite pour Monsieur [B] [C] ont été établies, incluant des droits de visite en période scolaire et pendant les vacances. Obligations financières et recouvrementMonsieur [B] [C] doit verser une pension alimentaire, avec des modalités de recouvrement en cas de défaillance. Les frais scolaires et médicaux seront partagés entre les parents, et les dépens seront également partagés. Exécution et notification de la décisionLa décision sera notifiée aux parties par le greffe, et l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’autorité parentale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux [C]-[Y] en vertu des dispositions du Code civil. En effet, l’article 14 du Code de procédure civile stipule que « le tribunal français est compétent pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux a son domicile en France ». Dans cette affaire, les époux ont résidé séparément et ont engagé une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire d’Amiens, ce qui confirme la compétence du juge français. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ». Ainsi, la loi française s’applique sur le tout, ce qui inclut les questions relatives au divorce et à l’autorité parentale. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par les articles 262 et 265 du Code civil. L’article 262-1 dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre de leur mariage sont annulés à la suite du divorce. En outre, l’article 265 précise que « les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Dans cette affaire, le jugement a fixé la date des effets du divorce au 4 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, ce qui entraîne la liquidation de leurs biens selon les règles applicables à leur régime matrimonial. Comment est organisée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par les articles 372 et 373-2 du Code civil. L’article 372 stipule que « l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ». Dans cette affaire, le jugement a confirmé que l’autorité parentale sur les enfants [X] et [N] est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants. L’article 373-2 précise que « tout changement de résidence doit être signalé à l’autre parent dans le délai d’un mois à compter du changement ». Cela souligne l’importance de la communication entre les parents pour le bien-être des enfants. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien des enfants ?Les modalités de la contribution à l’entretien des enfants sont définies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans cette affaire, Monsieur [B] [C] a été condamné à verser à Madame [Z] [Y] une somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la date de l’assignation en divorce. De plus, le jugement précise que les frais scolaires, de voyages scolaires et médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable. Cela reflète l’obligation des parents de partager les charges liées à l’éducation de leurs enfants. Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des obligations alimentaires ?Les conséquences en cas de non-respect des obligations alimentaires sont prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal. L’article 227-3 stipule que « le fait de ne pas verser une pension alimentaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». De plus, l’article 227-29 précise que « le débiteur de la pension alimentaire encourt des peines complémentaires, notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ». Dans cette affaire, le jugement rappelle que le créancier peut obtenir le recouvrement des sommes dues par diverses voies d’exécution, y compris la saisie-arrêt et le recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République. Cela souligne la gravité des conséquences pour le parent qui ne respecte pas ses obligations alimentaires. |
DU : 22 Janvier 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYZG
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (MAROC) ()
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6534 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Novembre 2024 devant :
– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine, et Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Maroc) sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants :
[X], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 8] ;
[N], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8] .
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Monsieur [B] [C] est père d’une fille et d’un fils issus d’un précédent mariage.
Par acte du 5 janvier 2024 déposé au greffe le 11 janvier 2024, Madame [Z] [Y] a assigné Madame Monsieur [B] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 15 mai 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 5 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience. Il a en outre :
– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué à Monsieur [B] [C] la jouissance du domicile conjugal (logement de fonction) et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce;
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
– ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
– dit que Monsieur [B] [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
– 338, 17 euros (crédit à la consommation) ,
– 213 euros (crédit renouvelable).
– dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que l’autorité parentale sur [X] et [N] est exercée conjointement par les deux parents Madame [Z] [Y] et Monsieur [B] [C] ;
– fixé la résidence habituelle de [X] et [N] au domicile de leur mère Madame [Z] [Y] ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [B] [C] pourra recevoir [X] et [N] de la manière suivante :
en période scolaire :
– la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi soir heure de la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les petites vacances scolaires :
– la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
– condamné Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [C] et [N] [C] à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 5 janvier 2024 ;
– dit que les frais scolaires, de voyages scolaires et exceptionnels de même que médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable, à défaut de quoi ils resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Par conclusions du 19 septembre 2024, sollicite de voir :
– prononcer le divorce des époux [C]-[Y] en application des dispositions des articles 233 et 234 ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C]-[Y] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux;
– fixer la date des effets du divorce à la date du 4 septembre 2023 conformément aux dispositions e l’article 262-1 du code civil ;
– dire et juger que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants;
– fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
– dire que sauf meilleur accord, Monsieur [C] pourra recevoir les enfants communs de la manière suivante :
– en période scolaire :
la fin de semaines impaires du calendrier, du vendredi soir heures de la sortie des classes au dimanche 18 heures,
– pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
– les vacances d’été seront partagées par quart, les enfants seront chez le père les premiers et troisième quart les années paires et les deuxièmes et quatrièmes cars les années impaires et inversement pour la mère,
– condamner Monsieur [C] à payer à Madame [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 5 janvier 2024;
– dire que les frais scolaires, de voyages scolaires exceptionnels de même que médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable, à défaut de quoi ils resteront à la charge de celui qui les a engagés;
– dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 19 juillet 2024, Monsieur [B] [C] sollicite de voir :
– prononcer le divorce de Monsieur [C] et de Madame [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] – [Y] en date du 27 avril 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– constater que Madame [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
– renouveler les mesures de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 5 juin 2024, relatives aux enfants;
– dire que les dépens seront pris en charge par Madame [Y].
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 27 novembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux
affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout;
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 5 juin 2024;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 5 juin 2024, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 15 mai 2024 ;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Maroc)
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] (Maroc) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 10] (Maroc) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [X] et [N] est exercée conjointement par les deux parents Madame [Z] [Y] et Monsieur [B] [C] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [X] et [N] au domicile de leur mère Madame [Z] [Y] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [B] [C] pourra recevoir [X] et [N] de la manière suivante :
en période scolaire :
– la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi soir heure de la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les petites vacances scolaires :
– la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [C] et [N] [C] à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 5 janvier 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [B] [C] , chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au 5 juin 2024)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, de voyages scolaires et exceptionnels de même que médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable, à défaut de quoi ils resteront à la charge de celui qui les a engagés.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesure relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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