Rupture conjugale et modalités de garde des enfants : un cadre d’accord établi.

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Rupture conjugale et modalités de garde des enfants : un cadre d’accord établi.

L’Essentiel :

Contexte du Mariage

Le mariage entre une épouse et un époux a été célébré en 2007 sans contrat de mariage. De cette union sont nés plusieurs enfants, dont deux sont mentionnés dans le cadre de la procédure.

Procédure de Divorce

En novembre 2021, l’épouse a assigné son époux en divorce. L’assignation a été remise au greffe, et l’époux a constitué un avocat pour sa défense. Lors d’une audience en janvier 2022, le juge a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux parties.

Mesures Provisoires

Le juge a statué sur plusieurs mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial, tout en lui refusant la jouissance gratuite. L’époux a été désigné comme le titulaire de la jouissance d’un véhicule, et les deux parties ont été chargées de partager certaines charges et dépenses liées à leur domicile et à leurs enfants.

Accords Parentaux

Les parents ont convenu d’exercer en commun l’autorité parentale sur leurs enfants. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les domiciles des deux parents, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances.

Demande de Divorce et Liquidation

En mars 2024, les deux parties ont demandé le prononcé du divorce, ainsi que l’homologation de l’état liquidatif de leur régime matrimonial. Ils ont également sollicité que le jugement soit mentionné sur leurs actes de mariage et de naissance.

Décision du Juge

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en précisant que les effets du divorce seraient rétroactifs à la date de l’assignation. Il a également homologué l’état liquidatif du régime matrimonial et a statué sur les modalités de l’autorité parentale et de la résidence des enfants.

Conclusion

Le jugement a été rendu en février 2025, et les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens de l’instance.

Contexte du Mariage

Le mariage entre une épouse et un époux a été célébré en 2007 sans contrat de mariage. De cette union sont nés plusieurs enfants, dont deux sont mentionnés dans le cadre de la procédure.

Procédure de Divorce

En novembre 2021, l’épouse a assigné son époux en divorce. L’assignation a été remise au greffe, et l’époux a constitué un avocat pour sa défense. Lors d’une audience en janvier 2022, le juge a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux parties.

Mesures Provisoires

Le juge a statué sur plusieurs mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial, tout en lui refusant la jouissance gratuite. L’époux a été désigné comme le titulaire de la jouissance d’un véhicule, et les deux parties ont été chargées de partager certaines charges et dépenses liées à leur domicile et à leurs enfants.

Accords Parentaux

Les parents ont convenu d’exercer en commun l’autorité parentale sur leurs enfants. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les domiciles des deux parents, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances.

Demande de Divorce et Liquidation

En mars 2024, les deux parties ont demandé le prononcé du divorce, ainsi que l’homologation de l’état liquidatif de leur régime matrimonial. Ils ont également sollicité que le jugement soit mentionné sur leurs actes de mariage et de naissance.

Décision du Juge

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en précisant que les effets du divorce seraient rétroactifs à la date de l’assignation. Il a également homologué l’état liquidatif du régime matrimonial et a statué sur les modalités de l’autorité parentale et de la résidence des enfants.

Conclusion

Le jugement a été rendu en février 2025, et les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ?

La procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est régie par l’article 233 du Code civil, qui stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. »

Dans le cas présent, les époux ont manifesté leur accord sur le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce sans examiner les faits à l’origine de cette rupture.

Il est important de noter que cette procédure nécessite que les époux soient d’accord sur le principe du divorce, ce qui a été constaté par le magistrat lors de l’audience d’orientation.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui précise :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans cette affaire, le jugement a stipulé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2021. Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce sont rétroactifs à cette date.

De plus, l’état liquidatif du régime matrimonial a été homologué, ce qui implique que les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens en tenant compte des dispositions légales applicables.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale après le divorce est régie par l’article 373-2 du Code civil, qui dispose :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Dans cette affaire, il a été constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants. Cela implique qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, telles que la scolarité, la santé, et les loisirs.

Le jugement a également précisé que les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

Quelles sont les modalités de résidence des enfants après le divorce ?

Les modalités de résidence des enfants après le divorce sont définies par l’article 373-2-9 du Code civil, qui indique :

« La résidence de l’enfant est fixée en fonction de l’intérêt de celui-ci. »

Dans cette affaire, la résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme précis. Hors vacances scolaires, les enfants résident une semaine sur deux chez chaque parent, avec un changement le vendredi.

Pendant les vacances, la moitié des vacances est partagée entre les parents, alternant chaque année. Cela permet de garantir un équilibre dans la vie des enfants et de respecter l’intérêt supérieur de ceux-ci.

Quelles sont les obligations financières des parents après le divorce ?

Les obligations financières des parents après le divorce sont régies par l’article 203 du Code civil, qui stipule :

« Les époux se doivent mutuellement assistance. »

Dans le cadre de la garde des enfants, chaque parent est responsable des frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde. Les autres frais relatifs aux enfants, tels que les frais scolaires et médicaux, doivent être partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs.

Cette répartition des charges vise à assurer une prise en charge équitable des besoins des enfants après la séparation des parents.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 21/39034 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQRO

N° MINUTE : 1

JUGEMENT D’HOMOLOGATION
Rendu le 04 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Vanina MEPLAIN, Avocat, #E1055

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Sapho MAREKOVIC, Avocat, #P0289

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R], [J] [E] et Monsieur [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de [Localité 10] (14) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants :

[X], [K], [H] [T], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14][O], [M] [T], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14]
Par acte en date du 18 novembre 2021, Madame [R], [J] [E] a fait assigner son conjoint en divorce.

L’assignation en divorce signifiée le 18 novembre 2021 a été remise au greffe par RVPA le 21 novembre 2021 par le conseil de Madame [E] épouse [T] et dirigée contre son époux.

Monsieur [V] [T] a régulièrement constitué avocat.

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 11 janvier 2022, par ordonnance du 1er février 2022, le magistrat a constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a statué selon les termes suivants :

DIT que la date d’effet des mesures provisoires sera fixée à la date d’assignation,ATTRIBUÉ à Madame [R] [E] épouse [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre onéreux, DÉBOUTÉ Madame [R] [E] épouse [T] de sa demande de jouissance du logement familial à titre gratuit, FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, ORDONNÉ à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule Volvo break à Monsieur [V] [T], à charge pour lui d’en assumer le coût et l’entretien, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] et Monsieur [V] [T] partageront par moitié les charges relatives au parking, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] s’acquittera du règlement du prêt immobilier, et ce à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et en cas de besoin l’y CONDAMNONS, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] réglera les dépenses relatives à l’occupation du domicile conjugal (charges de copropriété non récupérables, taxe d’habitation, assurance habitation et dépenses de fonctionnement), et ce à titre définitif, DIT que Madame [R] [E] épouse [T] et Monsieur [V] [T] régleront chacun par moitié la régulation de charges de l’année 2021, ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale, CONSTATÉ que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, […]DÉBOUTÉ Madame [R] [E] épouse [T] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, FIXÉ la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : Une semaine sur deux avec changement le vendredi, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
Pendant les petites et grandes vacances : la moitié des vacances en alternance, les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires, première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants,
DIT que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde, DIT que les autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extra-scolaires, …) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs ;
Selon dernières conclusions concordantes signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [R], [J] [E] et Monsieur [V] [T] demandent de :

Prononcer le divorce des époux [T] / [E], pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application de l’article 233 du Code civilOrdonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 29 septembre 2007, par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de [Localité 10] (14)Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,HOMOLOGUER les accords des époux et leur donner force exécutoire ;En conséquence,Dire que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à la suite du divorceDire qu’en application de l’article 262-1 alinéa 2 du Code civil, la date des effets du divorce sera fixée au 18 novembre 2021Dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s’accorder pendant l’union.Homologuer l’état liquidatif du régime matrimonial des époux [T] / [E], sous condition suspensive du prononcé du divorce, établi par Maître [Z] [B], Notaire, le 22 mars 2024 et annexé aux présentes conclusions ;Juger qu’il n’existe aucune disparité de situation entre les épouxDire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des épouxDire que les parents continueront d’exercer en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineuresMaintenir la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de leurs parents, selon le rythme suivant :Hors vacances scolaires : Une semaine sur deux avec changement le vendredi, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
Pendant les petites et grandes vacances : la moitié des vacances en alternance, les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires, première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants,
Dire que chacun des parents continuera de prendre à sa charge les frais qui lui sont propres, engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde,Dire que les autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extrascolaires, …) resteront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifsOrdonner le partage des dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 04 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [R], [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (94)

ET DE

Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (93)

mariés le le [Date mariage 4] 2007 devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 10] (14)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE l’état liquidatif sous condition d’homologation établi par Maître [Z] [B], Notaire associée de la société dénommée « ETUDE 352 » Société d’Exercice libéral par actions simplifiée titulaire d’un office Notarial sise à [Adresse 13], en date du 22 mars 2024 dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

Hors vacances scolaires : Une semaine sur deux avec changement le vendredi, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère

Pendant les petites et grandes vacances : la moitié des vacances en alternance, les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires, première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père

à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants,

DIT que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde,

DIT que les autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extra-scolaires, …) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 04 Février 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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