Rupture conjugale et enjeux parentaux : entre droits et obligations des époux.

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Rupture conjugale et enjeux parentaux : entre droits et obligations des époux.

L’Essentiel : Mme [Y] et M. [B] se sont mariés en 2019 et ont eu trois enfants. Le 25 janvier 2024, Mme [Y] a demandé le divorce, accepté par les deux époux. Le juge a pris des mesures provisoires, attribuant la résidence des enfants à Mme [Y] et fixant une contribution de 100 € par enfant. Dans leurs conclusions, ils ont demandé le prononcé du divorce et une contribution supplémentaire en cas d’absence de M. [B]. Le 18 septembre 2024, le juge a prononcé le divorce, confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixant la contribution de M. [B] à 300 € par mois.

Contexte du mariage

Mme [Y] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13], sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [K] en 2015, [E] en 2017, et [U] en 2021.

Procédure de divorce

Le 25 janvier 2024, Mme [Y] a assigné M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil. Le 12 mars 2024, le juge a constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les deux époux et a pris des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et la jouissance d’un véhicule.

Mesures provisoires

Le juge a attribué à Mme [Y] la jouissance d’une BMW, fixé la résidence des enfants chez elle, et organisé le droit de visite de M. [B]. Il a également établi une contribution de 100 € par enfant par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Conclusions des époux

Dans leurs conclusions du 2 mai 2024, Mme [Y] et M. [B] ont demandé le prononcé du divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 21 mars 2023, et la reconduction des mesures provisoires. Ils ont également sollicité une contribution supplémentaire de 250 € par mois en cas d’absence de M. [B] due à une OPEX.

Décision du juge

Le 18 septembre 2024, le juge a prononcé le divorce, constatant que la loi française était applicable. Il a fixé la date d’effet du divorce au 21 mars 2023 et a rappelé les conséquences juridiques de cette décision pour les époux.

Conséquences pour les enfants

Le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a précisé les modalités de visite de M. [B]. Il a également fixé la contribution de M. [B] à 300 € par mois pour l’entretien des enfants, avec des dispositions pour l’indexation de cette somme.

Mesures accessoires et exécution

Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants a été ordonnée, tandis que l’exécution pour le surplus n’a pas été jugée nécessaire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce selon le Code civil ?

Le divorce entraîne plusieurs conséquences juridiques pour les époux, notamment en ce qui concerne leur nom, leurs biens et les avantages matrimoniaux.

Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

De plus, l’article 271 précise que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ».

Il est également important de noter que, selon l’article 267, « le divorce produit ses effets à la date de la décision de divorce, sauf disposition contraire ».

Ainsi, dans le cas présent, le juge a fixé la date des effets du divorce au 21 mars 2023, conformément à l’article 267.

Comment est organisée l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est un aspect crucial à considérer lors d’un divorce, surtout lorsqu’il y a des enfants.

L’article 372 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Dans le cas présent, le juge a constaté que Mme [Y] et M. [B] exercent conjointement l’autorité parentale, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants, comme l’éducation et la santé.

L’article 373-2 précise que « les parents doivent s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie de chaque enfant ».

Cela souligne l’importance de la communication entre les parents pour le bien-être des enfants.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par plusieurs articles du Code civil.

L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution de M. [B] à 100 € par enfant et par mois, soit un total de 300 € par mois pour les trois enfants, conformément à l’article 373-2-2.

De plus, l’article 373-2-5 précise que « la contribution est due même après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière ».

Il est également prévu que cette contribution soit indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ce qui permet d’ajuster le montant en fonction de l’inflation.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire des décisions relatives aux enfants ?

L’exécution provisoire des décisions judiciaires est un mécanisme qui permet de mettre en œuvre immédiatement certaines décisions, même en cas d’appel.

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « l’exécution provisoire est de droit en matière de mesures relatives aux enfants ».

Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux mesures concernant les enfants, ce qui signifie que les décisions prises concernant leur résidence et le droit de visite de M. [B] peuvent être mises en œuvre immédiatement.

Cela permet d’assurer la continuité de la vie des enfants et de minimiser les perturbations dans leur quotidien, même si les parties décident de faire appel de la décision.

Quelles sont les sanctions en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?

Le non-paiement de la pension alimentaire peut entraîner des sanctions pénales.

L’article 227-3 du Code pénal stipule que « le fait de ne pas payer une pension alimentaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Dans le jugement, il a été rappelé aux parties que des sanctions pénales peuvent être encourues en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation.

Cela souligne l’importance pour M. [B] de respecter ses obligations financières envers ses enfants, afin d’éviter des conséquences juridiques graves.

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00553 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJJ / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [W] [G] [Y]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6512 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [I] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (77)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0958

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13], commune déléguée d’[Localité 11] (74), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de leur union :

-[K], née le [Date naissance 6] 2015 (9 ans),
-[E], né le [Date naissance 5] 2017 (7 ans),
-[U], née le [Date naissance 2] 2021 (3 ans).

Par assignation du 25 janvier 2024, Mme [Y] a cité M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :

-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [Y] la jouissance du véhicule BMW,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y],
-organisé le droit de visite et d’hébergement de M. [B] selon des modalités classiques,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-constaté l’accord des parties sur la perception par Mme [Y] du supplément familial versé par l’armée à compter du mois d’avril 2023.

Mme [Y] et M. [B], dans leurs conclusions respectives notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2023,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
-fixer une contribution supplémentaire du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en cas d’absence due à une OPEX à la somme de 250 € par mois au total,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [R] [W] [G] [Y]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)

ET DE

Monsieur [O] [I] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (77)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (74)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2023,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Mme [Y] et M. [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Y],

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :

-En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 19h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,

FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [B] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [Y] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [B] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [B] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [Y],

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,

CONSTATE l’accord des parties sur la perception par Mme [Y] du supplément familial versé par l’armée à compter du mois d’avril 2023,

CONSTATE l’accord des parties sur le versement par M. [B] à Mme [Y] d’une contribution supplémentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 250 € par mois si le père s’absente en raison d’une OPEX et sur le fait que cette contribution est versée directement par le père à la mère au prorata temporis pour chaque mois d’absence avec un décalage d’un mois pour le premier versement,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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