Rupture conjugale et enjeux de la garde partagée des enfants

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Rupture conjugale et enjeux de la garde partagée des enfants

L’Essentiel : Madame [F] [V] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12]. De cette union sont nés deux enfants. Le 23 novembre 2023, Madame [L] [V] a assigné Monsieur [L] [H] en divorce. Lors de l’audience d’orientation du 23 janvier 2024, les parties ont accepté la rupture du mariage. Le juge a ordonné une résidence alternée des enfants, avec des modalités précises. Le rapport d’enquête sociale a recommandé cette garde alternée. Finalement, le juge a prononcé le divorce, statuant sur l’autorité parentale et les contributions financières des parents.

Contexte du mariage

Madame [F] [V] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : *[M], né le [Date naissance 7] 2018, et *[B], née le [Date naissance 6] 2019.

Demande de divorce

Le 23 novembre 2023, Madame [L] [V] a assigné Monsieur [L] [H] en divorce devant le Tribunal Judiciaire de Valence, sans préciser le fondement de sa demande. Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’a été reçue par le Tribunal. Il a été vérifié qu’aucun dossier d’assistance éducative n’était ouvert concernant les enfants.

Audience d’orientation

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Le juge a ensuite rendu une ordonnance le 07 mars 2024, constatant cette acceptation et ordonnant des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et l’autorité parentale.

Mesures provisoires

Les mesures provisoires ont établi une résidence alternée des enfants, avec des modalités précises pour les semaines scolaires et les vacances. Chaque parent doit assumer les frais habituels pendant sa semaine de résidence, tandis que les frais exceptionnels seront partagés sous certaines conditions.

Rapport d’enquête sociale

Le rapport d’enquête sociale, établi le 07 juin 2024, a recommandé une garde alternée par semaine et des modalités spécifiques pour les vacances et les fêtes. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont ensuite formulé leurs conclusions respectives.

Conclusions des époux

Madame [F]/[L] a demandé au juge de prononcer le divorce, de fixer la date des effets du divorce au 02 mai 2022, et de statuer sur les mesures concernant les enfants. Monsieur [L] a également demandé le prononcé du divorce et a sollicité la prise en compte de sa situation financière.

Jugement du tribunal

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, constatant l’acceptation de la rupture par les époux. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes d’état civil et a statué sur l’autorité parentale et la résidence des enfants, confirmant la garde alternée.

Décisions financières

Concernant les aspects financiers, le juge a fixé la contribution de Monsieur [L] à 260,00 euros par mois pour l’entretien des enfants, tout en déboutant Madame [F] de sa demande de contribution alimentaire. Les frais exceptionnels seront partagés, et les dépens seront également partagés entre les parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.

L’article 233 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. »

Dans ce cas, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce sans avoir à examiner les faits à l’origine de cette rupture.

Il est important de noter que l’acceptation du principe de la rupture du mariage, consignée dans un procès-verbal, a été un élément clé pour le prononcé du divorce.

Ainsi, le juge a constaté que la cause du divorce était acquise, permettant de statuer sur les conséquences légales de cette rupture.

Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le jugement ?

Les conséquences patrimoniales du divorce sont régies par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que par les dispositions du Code civil relatives à la dissolution du régime matrimonial.

L’article 1359 du Code de procédure civile précise que :

« Les parties peuvent convenir de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. »

Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyant les parties à procéder à l’amiable.

De plus, le jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 264 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Ainsi, les époux doivent régler leurs intérêts patrimoniaux de manière amiable, et en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales.

Comment est régie l’autorité parentale dans cette décision ?

L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil, qui établissent les droits et devoirs des parents envers leurs enfants.

L’article 371-1 du Code civil dispose que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.

Le jugement précise que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant, tout en respectant les liens de l’enfant avec l’autre parent.

Il est également rappelé que tout changement de résidence doit être communiqué à l’autre parent, et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour statuer dans l’intérêt de l’enfant.

Quelles sont les modalités de résidence des enfants après le divorce ?

Les modalités de résidence des enfants sont établies dans le jugement, qui fixe une résidence alternée au domicile de chacun des parents.

Le jugement précise que :

« En dehors des vacances scolaires, les enfants résideront une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant. »

Les modalités de résidence pendant les vacances scolaires sont également définies, avec des arrangements spécifiques pour les petites vacances et les grandes vacances.

Cette décision vise à assurer une continuité dans la vie des enfants et à maintenir des liens solides avec les deux parents, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que stipulé dans l’article 371-1 du Code civil.

Comment sont traitées les contributions alimentaires dans cette affaire ?

Les contributions alimentaires sont régies par les articles 203 et suivants du Code civil, qui établissent les obligations alimentaires entre parents et enfants.

L’article 203 du Code civil stipule que :

« Les époux se doivent mutuellement assistance. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution de Monsieur [L] à hauteur de 130,00 euros par mois et par enfant, soit 260,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants.

Le jugement précise que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne peut subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études.

De plus, il est mentionné que la pension alimentaire sera indexée sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation, garantissant ainsi une adaptation de la contribution aux évolutions économiques.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02439 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIDF
AFFAIRE : [F] / [L]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Maître Alain FORT de la SELARL [8]
Maître Naceur DERBEL de la SELARL [11]

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [V] [P] [R] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [O] [J] [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13]
domicilié : chez M. et Mme [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 5]

représenté par Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [V] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12] (26) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
*[M], né le [Date naissance 7] 2018,
*[B], née le [Date naissance 6] 2019.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2023, Madame [L] [V] a assigné Monsieur [L] [H] en divorce devant le Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif, Madame [L] [V] et Monsieur [L] [H] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, acceptation consignée dans un procès-verbal immédiatement dressé par le Tribunal et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 07 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :

Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Constaté la résidence séparée des époux,
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Avant dire droit sur la résidence habituelle des enfants, a ordonné une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder Madame [N] [U] ; dans l’attente du rapport et à titre provisoire, a :

Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :* En dehors des vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école,
– les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
– les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* Pendant les petites vacances scolaires :
– les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
– les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
*Partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère,

Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé non remboursées, etc) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et sur justificatifs,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt dudit rapport.
Le rapport d’enquête sociale, qui a été établi le 07 juin 2024 et a été contradictoirement communiqué aux parties, préconise les propositions suivantes : garde alternée par semaine avec transfert le vendredi soir après l’école, pour les grandes vacances alternance sur quinze jours, un Noël sur deux, et le jour de la fête des mères et des pères au domicile de chacun de parties concernées ; autorité parentale partagée.

Suivant « conclusions après dépôt du rapport d’enquête sociale » régulièrement communiquées par la voie électronique le 07 novembre 2024, Madame [F]/[L] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
Juger que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation officielle des époux soit au 02 mai 2022,
Juger la révocation de plein droit des donations et avantages patrimoniaux,
Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux et le partage de leurs intérêts et à défaut, renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner les mesures de publicité légales prévues par la loi.
*Concernant les enfants :

Reconduire les mesures arrêtées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 mars 2024 concernant les enfants en ce qu’elle a :
-Constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,

-Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*En dehors des vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école,
-les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
-les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
*Pendant les petites vacances scolaires :
-les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
-les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
*Partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1er, 2ème, 5ème et 5ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère,

-Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,

-Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),

-Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé non remboursées, etc) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et sur justificatifs.

Juger que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère de 10 h 00 à 18 h 00 à charge pour le parent bénéficiaire de cette journée d’aller chercher et de ramener les enfants, sauf meilleur accord des parents,
Fixer la contribution de Monsieur [L] à hauteur de 130,00 euros par mois et par enfant soit 260,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants et en tant que besoin de le condamner à payer cette somme à Madame [F] à dater du 02 mai 2022,
Dire et juger que cette contribution restera due en son principe au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Dire et juger que cette pension alimentaire sera indexée sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel tous les premiers janviers de chaque année.
Condamner Monsieur [L] en tous les dépens et en toute hypothèse faire application des règles en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame [F] en les laissant à la charge du Trésor Public.
Suivant « conclusions au fond » régulièrement communiquées par la voie électronique le 02 octobre 2024, Monsieur [L] [H] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil concernés,
Donner acte à Madame [F] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom patronymique de Monsieur [L],
Constater le respect des dispositions de l’article 257.2 du Code civil et ce en l’absence de biens communs dire n’y avoir lieu à partage,
Fixer la date des effets du divorce au 02 mai 2022,
Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux et le partage de leurs intérêts, et à défaut, renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
Concernant les enfants :

Dire que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants sera conjoint aux deux parents,
Fixer une résidence alternée des deux enfants communs au domicile de chacun des deux parents suivant les mesures fixées dans l’ordonnance en date du 07 mars 2024,
Constater l’impécuniosité de Monsieur [H] [L] et par conséquent le dispenser de toute contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs au regard de la résidence alternée en place,
Condamner Madame [F] aux entiers dépens distraits.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 08 novembre 2024 suivant ordonnance en date du même jour.

L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le procès-verbal du 23 janvier 2024 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2024, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [F] [V], [P], [R] épouse [L]
Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (INDRE)

et

Monsieur [L] [H], [O], [J], [D]
Né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13] (RHÔNE)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12] (26)

CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Concernant les époux :

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 mai 2022,

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,

Concernant les enfants mineurs [M] et [B]

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :

Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord comme suit :

* En dehors des vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école,
– les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
– les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* Pendant les petites vacances scolaires :
– les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
– les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
*Partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère,

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère de 10 h 00 à 18 h 00, à charge pour le parent bénéficiaire de cette journée d’aller chercher et de ramener les enfants, sauf meilleur accord des parents,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) durant sa période de résidence et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,

DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande financière formulée à l’encontre de Monsieur [L] [H] au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,

DIT que les « frais exceptionnels » relatifs aux enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [H] à rembourser à Madame [F] [V] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [F] [V] à rembourser à Monsieur [L] [H] les sommes avancées par lui à ce titre,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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