Rupture conjugale et enjeux financiers : pension et prestation compensatoire en question

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Rupture conjugale et enjeux financiers : pension et prestation compensatoire en question

L’Essentiel : Monsieur [E] et madame [I] se sont mariés en 1993 sans contrat préalable. En avril 2021, une ordonnance de non-conciliation a été prononcée, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux et fixant une pension alimentaire de 1000€ par mois. En avril 2022, monsieur [E] a demandé le divorce, tandis que madame [I] a réclamé une prestation compensatoire de 144 000 euros. Le jugement final a fixé cette prestation à 91 000 euros, avec un versement provisoire de 50 000 euros. Les dépens ont été partagés, sauf les frais d’aide juridictionnelle, à la charge du trésor public.

Contexte du mariage

Monsieur [E] [K] et madame [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] sans établir de contrat de mariage préalable.

Ordonnance de non-conciliation

Le 29 avril 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de non-conciliation, constatant l’acceptation par les époux de la rupture du mariage. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et fixé la pension alimentaire à 1000€ par mois, tout en précisant les responsabilités financières concernant leur enfant majeur.

Demande de divorce

Le 21 avril 2022, monsieur [E] a assigné madame [I] en divorce, demandant la reconduction des mesures provisoires pour leur enfant majeur. Madame [I] a répondu en demandant une prestation compensatoire de 144 000 euros en capital.

Proposition de prestation compensatoire

Dans ses dernières conclusions, monsieur [E] a proposé de verser 75 000 euros à madame [I] à titre de prestation compensatoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024.

Jugement de divorce

Le juge a prononcé le divorce des époux, ordonnant la mention de celui-ci en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance. Il a également invité les parties à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial.

Décisions financières

Le jugement a fixé la prestation compensatoire à 91 000 euros, payable en capital par monsieur [E] à madame [I]. De plus, il a précisé que madame [I] prendrait en charge certains frais liés à leur enfant, tandis que les autres seraient à la charge de monsieur [E].

Exécution provisoire et dépens

Le jugement a été assorti d’une exécution provisoire pour un versement de 50 000 euros de la part de monsieur [E] à madame [I]. Les dépens ont été répartis également entre les parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle, qui resteront à la charge du trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la dissolution du mariage sur les biens des époux ?

La dissolution du mariage entraîne des conséquences importantes sur le régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne la répartition de leurs biens.

Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce emporte, sauf disposition contraire, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que les époux perdent les avantages qu’ils auraient pu se concéder mutuellement dans le cadre de leur mariage, à moins qu’ils n’en aient convenu autrement.

De plus, l’article 267 du même code précise que « le partage des biens est effectué selon les règles du régime matrimonial applicable ». En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qui implique que les biens acquis durant le mariage sont partagés à parts égales.

Il est également important de noter que l’article 271 du Code civil stipule que « le partage des biens peut être amiable ou judiciaire ». Dans ce cas, le juge invite les parties à saisir un notaire pour procéder à un partage amiable, et en cas d’échec, à engager une procédure judiciaire.

Comment est déterminée la prestation compensatoire en cas de divorce ?

La prestation compensatoire vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

L’article 270 du Code civil dispose que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou sous forme de rente ». Cette prestation est déterminée en tenant compte de plusieurs critères, tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, ainsi que leurs qualifications et leurs revenus respectifs.

Dans le cas présent, le juge a fixé la prestation compensatoire à 91 000 euros, ce qui reflète une évaluation des besoins de madame [I] et des ressources de monsieur [E].

L’article 271 précise également que « la prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente ». Dans cette affaire, le juge a ordonné le versement d’une somme en capital, assortie d’une exécution provisoire pour une partie de cette somme, ce qui permet à madame [I] de bénéficier rapidement d’une aide financière.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le jugement de divorce ?

L’exécution provisoire permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en matière de divorce ». Dans ce cas, le juge a décidé d’assortir la prestation compensatoire d’une exécution provisoire, permettant à madame [I] de recevoir rapidement une partie de la somme due.

Cette mesure est particulièrement importante dans les affaires de divorce, où les besoins financiers peuvent être pressants. L’article 515 précise que « les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ». Cela signifie que les obligations alimentaires doivent être respectées immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Ainsi, l’exécution provisoire assure une protection financière aux parties, en particulier à celle qui pourrait se retrouver dans une situation précaire suite à la rupture du mariage.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 20/02233 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCVU
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [G] [Z] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (39), demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON – 63

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et madame [I] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
– attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux,
– fixé à 1000€ par mois la pension alimentaire due par monsieur [E] à madame [I] au titre du devoir de secours,
– dit que madame [I] [G] prendrait en charge les frais de vêture et les frais de scooter d'[O], les autres frais d’entretien et d’éducation étant pris en charge par monsieur [E].

Par acte en date du 21 avril 2022, monsieur [E] a fait assigner madame [I] en divorce en sollicitant la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant majeur à charge.

Dans ses conclusions en réponse, madame [I] a fait des demandes concordantes avec celles de monsieur [E] sauf à solliciter le versement d’une prestation compensatoire de 144 000 euros en capital, avec exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, monsieur [E] a proposé de verser à son épouse la somme de 75 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2021,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 29 mars 2021 ;

Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [G] [Z] [I] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (39) ;
et de :
Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] (21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 29 avril 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Fixe à 91000euros ( quatre vingt onze mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [E] [K] à madame [I] [G] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Dit que madame [I] prend en charge les frais de vêture et les frais de scooter d'[O], les autres besoins de l’enfant majeur à charge étant supportés par monsieur [E] [K] et au besoin les y condamne ;

Dit ue le présent jugement sur la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire dans la limite d’un versement en capital de 50 000 euros ( cinquante mille euros) de la part de monsieur [E] [K] au profit de madame [I] [G] ;

Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.

Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON


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