L’Essentiel : Le mariage entre [R] [J] et [W] [J] a été célébré le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13]. De cette union sont nés trois enfants. Le 31 mars 2023, [R] [J] a demandé le divorce, et lors de l’audience du 6 novembre 2023, les deux parties ont accepté la rupture. Le 14 décembre 2023, le juge a statué sur la jouissance du domicile conjugal et des véhicules. L’autorité parentale a été convenue d’exercer en commun, avec la résidence des enfants chez [R] [J]. La procédure a été clôturée le 3 septembre 2024, et le jugement final a été prononcé le 14 janvier 2025.
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Contexte du mariage[R] [J] et [W] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (93) sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [E] [J] en 2009, [L] [J] en 2013, et [Y] [J] en 2018. Demande de divorceLe 31 mars 2023, [R] [J] a assigné [W] [J] en divorce, sans préciser le fondement de la demande, et a demandé la fixation de mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Lors de l’audience du 6 novembre 2023, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Ordonnance du jugeLe 14 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance attribuant à [W] [J] la jouissance de l’ancien domicile conjugal, tout en lui imposant de régler les loyers. La demande de [W] [J] pour la jouissance d’un véhicule a été rejetée, tout comme celle de [R] [J] concernant le règlement d’un crédit automobile. [R] [J] a été attribuée la jouissance du véhicule, avec des dispositions concernant le crédit et les dettes locatives. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale a été convenue d’être exercée en commun par les deux parents, avec la résidence habituelle des enfants fixée chez [R] [J]. Les modalités de visite de [W] [J] ont été établies, incluant des périodes spécifiques durant les week-ends et les vacances scolaires. Contributions financièresLa contribution de [W] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 110 euros par enfant, totalisant 330 euros par mois. Des dispositions ont été mises en place pour le versement de cette pension, ainsi que pour sa réévaluation annuelle. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 3 septembre 2024, avec une plaidoirie le 1er octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 5 décembre 2024, puis prorogé au 14 janvier 2025. Décision finaleLe juge a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonnant la publicité de cette décision et précisant que les effets du divorce remontent au 31 mars 2023. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, par requête conjointe, lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage ». Dans cette affaire, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, ce qui constitue une reconnaissance mutuelle de la volonté de divorcer. Cette acceptation, comme précisé dans le jugement, n’est pas susceptible de recours, ce qui renforce la validité de la procédure engagée. Il est important de noter que l’article 455 du Code de procédure civile a également été mentionné, indiquant que les dernières conclusions communiquées par la demanderesse, [R] [J], ont été intégralement prises en compte pour le prononcé du divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Dans le jugement, il est rappelé que les effets du divorce concernant les biens remontent à la date de l’assignation, soit le 31 mars 2023. Cela signifie que tous les biens acquis après cette date seront considérés comme des biens propres à chaque époux, sauf disposition contraire dans un éventuel contrat de mariage. De plus, le jugement renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les modalités de partage des biens en cas de divorce. Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par les articles parents 373-2 et suivants du Code civil, qui stipulent que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Dans cette affaire, le jugement constate que l’autorité parentale est exercée en commun par [R] [J] et [W] [J]. Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant, et s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant. Le jugement précise également que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent qui ne réside pas avec lui, et que ce parent a le droit et le devoir de le contacter régulièrement. Ces dispositions visent à garantir le bien-être de l’enfant et à maintenir des liens affectifs avec les deux parents, même après la rupture du mariage. Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ?Les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans le jugement, il est fixé que la part contributive du père, [W] [J], à l’entretien et à l’éducation des enfants est de 110 euros par enfant, soit un total de 330 euros par mois pour les trois enfants. Cette contribution est due mensuellement, douze mois sur douze, et doit être versée directement au parent créancier, [R] [J], avant le 5 de chaque mois. Le jugement rappelle également que cette pension alimentaire sera versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou reste à la charge du parent chez qui il réside. Il est également précisé que la contribution sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi que le montant de la pension reste adapté aux besoins des enfants. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?Les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire sont prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, qui stipulent que « le débiteur qui ne verse pas la créance alimentaire encourt des peines d’emprisonnement et d’amende ». Dans le jugement, il est rappelé que le débiteur de la pension alimentaire peut faire face à des sanctions pénales, notamment jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non-versement. Le jugement précise également que le créancier dispose de plusieurs moyens pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire, tels que l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, la saisie des rémunérations, ou encore le recouvrement direct par le Procureur de la République. Ces mesures visent à garantir que les obligations alimentaires soient respectées et que les enfants reçoivent le soutien financier dont ils ont besoin pour leur entretien et leur éducation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/03559 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHMO
Minute : 25/00031
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 14] (MAURITANIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laura FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 138
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[R] [J], de nationalité française et [W] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (93), sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
– [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93),
– [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17],
– [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17].
Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 31 mars 2023, [R] [J] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’audience du 06 novembre 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n’est pas susceptible de recours.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment :
Attribué à [W] [J] la jouissance de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 1], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents ;
Rejeté la demande formée par [W] [J] de se voir attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15] ;
Rejeté la demande formée par [R] [J] de mettre à la charge de [W] [J] le règlement du crédit automobile afférent au véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15] ;
Attribué à [R] [J] la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15], sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit que [R] [J] règlera à titre provisoire du crédit automobile afférent au véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15] ; sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial, et au besoin l’y condamne ;
Dit que [W] [J] et [R] [J] règleront, à titre provisoire, à hauteur de 50% chacun la dette locative d’un montant total de 4.646, 81, soit 2.323, 405 euros chacun, sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial, au besoin les y condamne ;
Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] et [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17]) sera exercée en commun par les parents,
Fixé la résidence habituelle des enfants [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] et [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17] chez la mère, [R] [J] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [W] [J] accueille les enfants qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Fixé la part contributive du père [W] [J] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 110 euros par enfant, soit un total de 330 euros concernant [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] et [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17], dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 03 mars 2024 par [R] [J], par lesquelles elle sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse. [W] [J] n’a pas conclu sur les mesures au fond.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024. La décision a été prorogée au 14 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 31 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 06 novembre 2023,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage :
[R] [J], née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 14] (Mauritanie)
et de
[W] [J], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 mars 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [R] [J],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [W] [J] accueille les enfants qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père de 10h à 18h et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [W] [J] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 110 euros par enfant, soit un total de 330 euros concernant [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] et [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17], dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Condamne [R] [J] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [W] [J] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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