Rupture conjugale et dispositions parentales : enjeux et conséquences d’une séparation amiable

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Rupture conjugale et dispositions parentales : enjeux et conséquences d’une séparation amiable

L’Essentiel : Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 9] sans contrat de mariage. Le 21 octobre 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, acceptant le principe de la rupture. Lors de l’audience, ils ont renoncé aux mesures provisoires. Le jugement a prononcé le divorce, autorisant Madame [R] [Y] à conserver son nom marital. L’autorité parentale sur leur fille [G] [V] est exercée conjointement, avec une résidence fixée chez Madame et un droit de visite pour Monsieur. La contribution alimentaire a été établie à 250 euros par enfant.

Contexte du mariage

Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 9] (77) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants, [U] [V], né le [Date naissance 4] 2004, et [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009, tous deux reconnus par leurs parents.

Demande de divorce

Le 21 octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe, sollicitant une audience d’orientation et des mesures provisoires pour le 07 novembre 2024. Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci.

Audience et décisions provisoires

Lors de l’audience, les époux, représentés par leurs avocats, ont renoncé aux mesures provisoires. La clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 27 novembre 2024.

Jugement de divorce

Le jugement a été rendu par la juge aux affaires familiales, prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Madame [R] [Y] a été autorisée à conserver l’usage du nom marital, et les effets du divorce sur le plan patrimonial ont été reportés à la date du 06 juillet 2023.

Conséquences patrimoniales

Le jugement a constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a précisé que les avantages acquis durant le mariage demeurent. Les époux sont invités à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Mesures concernant les enfants

L’autorité parentale est exercée conjointement sur [G] [V]. La résidence habituelle de [G] a été fixée au domicile de Madame [R] [Y], avec un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [N] [V]. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 250 euros par enfant par mois.

Modalités de la contribution alimentaire

La contribution alimentaire est due même pendant les périodes de droit de visite et d’hébergement. Elle sera révisée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Les dépenses exceptionnelles liées aux enfants seront partagées entre les parents.

Partage des dépens et appel

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et les parties seront informées par le greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du mariage de Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] ?

Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 9] (77) sans contrat de mariage.

Ils ont deux enfants, [U] [V], né le [Date naissance 4] 2004, et [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009, tous deux reconnus par leurs parents.

Quand les époux ont-ils déposé une demande de divorce ?

Le 21 octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe, sollicitant une audience d’orientation et des mesures provisoires pour le 07 novembre 2024.

Ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci.

Quelles décisions ont été prises lors de l’audience ?

Lors de l’audience, les époux, représentés par leurs avocats, ont renoncé aux mesures provisoires.

La clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 27 novembre 2024.

Quel a été le jugement de divorce rendu par la juge aux affaires familiales ?

Le jugement a été rendu par la juge aux affaires familiales, prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture.

Madame [R] [Y] a été autorisée à conserver l’usage du nom marital, et les effets du divorce sur le plan patrimonial ont été reportés à la date du 06 juillet 2023.

Quelles sont les conséquences patrimoniales du jugement ?

Le jugement a constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a précisé que les avantages acquis durant le mariage demeurent.

Les époux sont invités à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Quelles mesures ont été prises concernant les enfants ?

L’autorité parentale est exercée conjointement sur [G] [V].

La résidence habituelle de [G] a été fixée au domicile de Madame [R] [Y], avec un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [N] [V].

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 250 euros par enfant par mois.

Quelles sont les modalités de la contribution alimentaire ?

La contribution alimentaire est due même pendant les périodes de droit de visite et d’hébergement.

Elle sera révisée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Les dépenses exceptionnelles liées aux enfants seront partagées entre les parents.

Comment sont partagés les dépens et quelles sont les possibilités d’appel ?

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et les parties seront informées par le greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 4 – DIV

Affaire :

[N], [D], [S] [V]

&

[R] [Y] épouse [V]

N° RG 24/04646 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTGX

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

2 FE parties (ARIPA)

2 CCC avocats
1 CD

JUGEMENT

le 27 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [N], [D], [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]

[Adresse 6]
[Localité 7]

Non comparant – représenté par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [R] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12]

[Adresse 8]
[Localité 7]

Non comparante – représentée par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX

DEMANDEURS

Nous, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 07 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union, sont issus deux enfants :
– [U] [V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10] (77), enfant mineur,
– [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.

Par requête conjointe du 21 octobre 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 07 novembre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 21 octobre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux étaient représentés par leurs conseils. Ils ont renoncé aux mesures provisoires. La clôture a été prononcée.

Dans leur acte introductif d’instance, valant dernières écritures communes notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :dire que Madame [R] [Y] conservera l’usage du nom marital ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 06 juillet 2023 ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard d'[G] ;fixer la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère ;accorder, au père, un droit de visite et d’hébergement classique ;fixer à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] et [G] due par le père ;partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [U] et [G] ;
Concernant les autres mesures, dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 07 novembre 2024. L’affaire y a été plaidée puis mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 21 octobre 2024,

Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 21 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [N], [D], [S] [V], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (93)

et Madame [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (02)

mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 9] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

AUTORISE Madame [R] [Y] à conserver l’usage du nom de son époux ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 06 juillet 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle d'[G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77) au domicile de Madame [R] [Y] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [V] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de deux cent cinquante euros (250€) par enfant, soit à la somme totale de cinq cents euros (500€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[U] [V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10] (77) et [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10] (77) et [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10] (77) et [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] [V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10] (77) et [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [U] [V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10] (77) et [G] [V], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (77), (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront prises en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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