Rôle et Missions du Médiateur du Cinéma : Conciliation des Litiges Relatifs à l’Accès et à l’Exploitation des Œuvres Cinématographiques

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Rôle et Missions du Médiateur du Cinéma : Conciliation des Litiges Relatifs à l’Accès et à l’Exploitation des Œuvres Cinématographiques

Quelles sont les missions du médiateur du cinéma selon l’article L213-1 du Code du cinéma ?

Le médiateur du cinéma a pour mission principale de concilier les litiges relatifs à plusieurs aspects de l’exploitation des œuvres cinématographiques. Ces missions incluent :

1. L’accès des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres, ainsi que l’accès des œuvres aux salles. Cela concerne les situations de monopole ou de position dominante qui pourraient restreindre la concurrence et nuire à la diffusion des œuvres, en conformité avec l’intérêt général.

2. La fixation d’un délai d’exploitation des œuvres cinématographiques, qui ne doit pas dépasser quatre mois, comme stipulé dans l’article L. 231-1, ou le délai fixé par l’article L. 232-1.

3. La méconnaissance des engagements contractuels entre les exploitants et les distributeurs concernant les conditions d’exploitation en salle d’une œuvre cinématographique.

4. L’application des dispositions relatives à la diffusion et à l’exploitation des œuvres cinématographiques, telles que mentionnées dans l’article L. 213-16 et l’article L. 213-17.

Quels types de litiges peuvent être soumis au médiateur du cinéma ?

Les litiges pouvant être soumis au médiateur du cinéma sont variés et touchent principalement à l’exploitation des œuvres cinématographiques. Ils incluent :

1. Les conflits liés à l’accès des exploitants aux œuvres cinématographiques et vice versa, en particulier dans des contextes où des situations de monopole ou de position dominante sont présentes, ce qui pourrait fausser la concurrence.

2. Les désaccords concernant le délai d’exploitation des œuvres, notamment lorsque ce délai excède les quatre mois prévus par la loi ou les délais spécifiques établis dans d’autres articles du Code.

3. Les cas de non-respect des engagements contractuels entre les exploitants de salles et les distributeurs, en ce qui concerne les conditions d’exploitation des œuvres.

4. Les questions relatives à l’application des articles L. 213-16 et L. 213-17, qui régissent des aspects spécifiques de la diffusion et de l’exploitation des œuvres.

Comment le médiateur du cinéma contribue-t-il à la concurrence dans le secteur cinématographique ?

Le médiateur du cinéma joue un rôle crucial dans la préservation de la concurrence dans le secteur cinématographique en intervenant dans des situations où des pratiques anticoncurrentielles pourraient nuire à la diffusion des œuvres. En conciliant les litiges relatifs à l’accès des exploitants aux œuvres et vice versa, il s’assure que les conditions d’exploitation ne favorisent pas des acteurs dominants au détriment d’autres.

De plus, en veillant au respect des délais d’exploitation et des engagements contractuels, le médiateur contribue à établir un cadre équitable pour tous les acteurs du secteur, ce qui favorise une concurrence saine. En traitant les obstacles à la diffusion des œuvres, il aide à garantir que le public ait accès à une diversité d’œuvres cinématographiques, ce qui est conforme à l’intérêt général.

Ainsi, le médiateur du cinéma est un acteur clé pour maintenir un environnement concurrentiel et équitable dans l’industrie cinématographique.

Source :
Article L213-1 du Code du cinéma et de l’image animée
Le médiateur du cinéma est chargé d’une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :

1° A l’accès des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l’accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d’exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l’existence d’obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général ;

2° A la fixation d’un délai d’exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l’article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l’article L. 232-1 ;

3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu’ils ont trait aux conditions de l’exploitation en salle d’une œuvre cinématographique ;

4° A l’application du 1° du I de l’article L. 213-16 et de l’article L. 213-17.


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