Rôle et Confidentialité du Rapporteur dans l’Instruction des Sanctions selon l’Article L423-5 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Rôle et Confidentialité du Rapporteur dans l’Instruction des Sanctions selon l’Article L423-5 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Qui est responsable de l’instruction préalable au prononcé des sanctions selon l’article L423-5 du Code du cinéma ?

L’instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur. Ce rapporteur est nommé par le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives. Cette nomination est effectuée pour une durée de trois ans, qui peut être renouvelée une fois.

Quelle est la durée du mandat du rapporteur et peut-il être renouvelé ?

Le mandat du rapporteur est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois, ce qui signifie qu’un rapporteur peut potentiellement exercer ses fonctions pendant une période maximale de six ans, sous réserve de sa nomination par le vice-président du Conseil d’Etat.

Quelles sont les obligations de secret professionnel du rapporteur ?

Le rapporteur est astreint au secret professionnel concernant les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions. Cette obligation de secret est encadrée par les conditions et sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, qui stipulent les conséquences juridiques en cas de violation de ce secret.

Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation du secret professionnel par le rapporteur ?

Les sanctions en cas de violation du secret professionnel par le rapporteur sont définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces articles prévoient des peines pouvant inclure des amendes et des peines d’emprisonnement, en fonction de la gravité de la violation et des circonstances entourant l’infraction. Le respect du secret professionnel est donc crucial pour garantir l’intégrité et la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l’instruction des sanctions.

Source :
Article L423-5 du Code du cinéma et de l’image animée
L’instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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