Quelles sont les prérogatives du médiateur du cinéma en matière de pratiques anticoncurrentielles ?Le médiateur du cinéma a la prérogative de saisir l’Autorité de la concurrence lorsqu’il a connaissance de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, spécifiquement dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être effectuée dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce, ce qui permet une réaction rapide face à des situations jugées urgentes. En outre, le médiateur peut également solliciter l’Autorité de la concurrence pour obtenir un avis sur toute question de concurrence, en vertu de l’article L. 462-1 du code de commerce. Cela lui permet d’avoir un éclairage sur des problématiques qui pourraient ne pas relever directement d’une saisine pour pratiques prohibées, mais qui sont néanmoins importantes pour le bon fonctionnement du secteur. Comment l’Autorité de la concurrence interagit-elle avec le médiateur du cinéma ?L’Autorité de la concurrence a l’obligation de communiquer au médiateur du cinéma toute saisine qu’elle reçoit concernant la diffusion cinématographique. Cela signifie qu’il existe une coopération entre ces deux entités, permettant au médiateur d’être informé des actions et des préoccupations soulevées par l’Autorité dans le domaine du cinéma. De plus, l’Autorité de la concurrence peut également saisir le médiateur de toute question qui relève de sa compétence. Cette interaction favorise un échange d’informations et une meilleure compréhension des enjeux de concurrence dans le secteur cinématographique, contribuant ainsi à une régulation plus efficace et adaptée aux spécificités de ce domaine. |
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