La comparaison des marques viticoles repose sur une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. Le terme « château » étant dépourvu de distinctivité, l’analyse se concentre sur « d’Aiguilhe » et « AIGUILLE DU PIN ». Bien que les deux marques relèvent de la même catégorie de produits, des différences notables existent, tant sur le plan visuel qu’auditif. Le consommateur moyen ne détachera pas le terme « aiguille » de « L’aiguille du Pin », qui a une signification propre. Ainsi, malgré la notoriété de la marque antérieure, cela ne compense pas l’absence de risque de confusion entre les deux marques.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est l’identité des produits viticoles en question ?Les produits viticoles en question relèvent tous de la catégorie générale des vins. Plus précisément, il s’agit de « vins d’appellation d’origine protégée » provenant de deux exploitations distinctes, à savoir le Château d’Aiguilhe et le Château L’Aiguille du Pin. Ces vins, bien que provenant d’exploitations différentes, partagent des caractéristiques communes en tant que produits viticoles, ce qui les rend identiques ou similaires au sens de l’article L713-2.2° du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, même si chaque vin possède une identité propre liée à son exploitation, cela ne modifie pas leur nature fondamentale en tant que vins. Comment se fait la comparaison des signes viticoles ?La comparaison des signes viticoles repose sur une appréciation globale qui prend en compte les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. Cette évaluation se base sur l’impression d’ensemble que les marques en cause produisent sur le consommateur moyen. Il est essentiel de considérer les éléments distinctifs et dominants des marques pour déterminer s’il existe un risque de confusion. Ce risque peut inclure une association erronée entre les marques, où le consommateur pourrait percevoir deux marques différentes comme ayant une origine commerciale commune. Pourquoi le terme « château » est-il considéré comme dépourvu de distinctivité ?Le terme « château » est jugé dépourvu de distinctivité car il est couramment utilisé dans le domaine viticole pour désigner des exploitations viticoles. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme un élément distinctif dans l’analyse des marques en conflit. Les termes à retenir pour l’analyse sont donc « d’Aiguilhe » et « AIGUILLE DU PIN », qui sont plus spécifiques et susceptibles de créer une distinction entre les marques. Cela signifie que le terme « château » ne contribue pas à différencier les marques en question. Quelle est l’impression d’ensemble entre les marques viticoles ?L’impression d’ensemble du signe contesté, « L’aiguille du Pin », ne permet pas au consommateur moyen de détacher le terme « aiguille » de l’ensemble verbal. Ce dernier possède une signification propre et identifiable, où « du Pin » définit clairement le terme « aiguille » comme étant lié à une feuille de conifère. De plus, les signes en cause présentent des différences notables, tant au niveau visuel qu’orthographique, ce qui contribue à réduire le risque de confusion. Les différences phonétiques et conceptuelles renforcent également cette distinction, rendant peu probable que le consommateur associe les deux marques. Comment la notoriété d’une marque influence-t-elle le risque de confusion ?La notoriété d’une marque, bien qu’elle puisse jouer un rôle dans l’appréciation du risque de confusion, ne peut pas compenser l’absence de similitude entre les marques. L’INPI souligne que la notoriété ne constitue qu’un facteur d’aggravation du risque de confusion, mais ne peut pas, à elle seule, établir un risque de confusion. Dans le cas présent, les différences notables entre les marques en litige sont telles qu’elles ne peuvent être compensées par la connaissance de la marque antérieure. Ainsi, même si la marque antérieure est reconnue pour sa notoriété, cela ne suffit pas à établir un risque de confusion. Quel est le rôle des titres nobiliaires dans l’appréciation du risque de confusion ?Les titres nobiliaires, tels que « Seigneurs » et « Comte », invoqués par la requérante, ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion que si les marques en conflit présentent une certaine similitude. Dans le cas présent, cette similitude n’est pas établie, ce qui signifie que les titres nobiliaires n’ont pas d’impact sur l’analyse du risque de confusion. Par conséquent, leur mention ne contribue pas à renforcer l’argumentation en faveur d’une confusion potentielle entre les marques. |
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