L’Essentiel : L’appréciation du risque de confusion entre marques figuratives repose sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur, n’ayant souvent pas la possibilité de comparer directement les marques, se base sur une image mémorisée. Dans ce cas, la comparaison révèle des similitudes visuelles significatives, notamment un élément figuratif commun, un carré rouge brique avec une étoile jaune. Malgré des différences dans les éléments verbaux, la similarité des signes justifie une opposition partielle au dépôt de marque, car elle pourrait induire le public en erreur quant à l’origine des produits et services.
Se concentrer sur les éléments distinctifs et dominants
En matière de marques figuratives, l’appréciation globale (du risque de confusion) doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
La mémoire du consommateur
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Une comparaison globale et objective
En l’occurrence, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de treize éléments verbaux, cinq sigles, cinq points, quatre tirets, deux parenthèses, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Visuellement, les signes en présence ont en commun un élément figuratif très proche représentant un carré de couleur rouge brique contenant une étoile jaune à huit branches entourée de rayons de soleil stylisés et contenant un cercle représentant un globe terrestre avec un cœur rouge au centre duquel se trouve une poignée de mains. Ces éléments figuratifs présentent une physionomie des plus semblables qui justifient une opposition partielle au dépôt de marque demandé.
OPP 21-4980 01/07/2022
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’ASSOCIATION LOUZOLO AMOUR-OPH PENIEL ASSOCIATION CULTUELLE DE GUY EMILE LOUFOUA CETIKOUABO (association soumise à la loi de 1901) a déposé, le 25 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 794 523 portant sur le signe figuratif .
Le 15 novembre 2021, Monsieur L N a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe AMOUR SINCÈRE-UNITÉ-PAIX O.P.H. ASSOCIATION LOUZOLO AMOUR- OPH (AS.L.A-OPH) ASSOCIATION DE BIENFAISANCE A CARACTERE SPIRITUEL déposée le 22 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4 561 910, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A) SUR LA VALIDITÉ DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans son exposé des moyens, la société opposante sollicite le rejet de la demande d’enregistrement contestée au motif que l’identité du déposant serait incertaine. Toutefois, la demande d’enregistrement contestée a déjà été déclarée recevable et a fait l’objet d’un examen de fond et de forme par l’Institut, ce dernier ne relevant pas d’ambiguïté concernant l’identité du déposant ou de son mandataire. Par conséquent, la demande de rejet de la demande d’enregistrement contestée, par la société opposante, ne peut être accueillie.
B) SUR LE FOND
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; photographies; affiches; livres; journaux; brochures; objets d’art gravés; Vêtements; articles chaussants; foulards; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; médiation; célébration de cérémonies religieuses; location de vêtements; recherches judiciaires; location de noms de domaine sur Internet; garde d’enfants à domicile ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bandes vidéo préenregistrées; Bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; Cassettes audio; Cassettes audio contenant de la musique; Cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; Cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique; Cassettes vidéo; Cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; CD ; Dispositifs vidéo; Disques audio; Disques compacts audio; Disques compacts [audio-vidéo]; Disques compacts vidéo; Disques compacts vidéo préenregistrés; Disques optiques contenant des enregistrements audio; DVD; DVD préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; Écrans de projection vidéo; Enregistrements audio; Enregistrements audio musicaux; Enregistrements audiovisuels; Enregistrements musicaux sonores téléchargeables; Enregistrements vidéo; Enregistrements vidéo musicaux; Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; Enregistrements vidéo téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Films cinématographiques téléchargeables; Films vidéo; Livres électroniques téléchargeables; Vidéos comportant de la musique préenregistrée; Vidéos comportant des films cinématographiques préenregistrés; Vidéos préenregistrées; Insignes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); Bibles; Chansonniers; Recueils de cantiques; Recueils de chansons; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non; Mugs [grandes tasses] en porcelaine; Mugs [grandes tasses] en porcelaine fine; Tasses; Banderoles en matières textiles; Tissus pour drapeaux et banderoles; Vêtements; foulards; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail concernant les tissus; émissions radiophoniques; émissions télévisées; Composition de chansons; Production de chansons de films; Production de films sur DVD et CD-ROM; Production de films vidéo et DVD; Publication de chansons; Publication de paroles de chansons sous forme de feuilles; Publication de paroles de chansons sous forme de livres; Représentations musicales et de chant; Services de composition de chansons à des fins non publicitaire; Services de composition [écriture] de chansons; Services de concerts de chant; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; célébration de cérémonies religieuses ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; photographies; affiches; livres; journaux; brochures; objets d’art gravés; Vêtements; articles chaussants; foulards; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Éducation; formation; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; célébration de cérémonies religieuses; location de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, à certains produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. En revanche, les services de « divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public ainsi qu’à l’informer sur ses prestations, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations consistant à proposer la pratique du sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et des activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion et des structures sociales. A cet égard, ne saurait être pris en considération le précédent cité par l’opposant tiré d’une décision rendue par la Cour d’appel de Paris, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « organisation de concours (divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions et des jeux pour le public ainsi que des prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d’un réseau informatique ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « organisation et conduite de conférences » de la marque antérieure qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses. A cet égard, les services précités n’ont pas la même finalité, le premier ayant pour finalité de divertir le public tandis que le second a pour finalité d’informer. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « agences de presse; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « émissions radiophoniques ; émissions télévisées » de la marque antérieure, qui désignent des programmes transmis par la radio ou pour la télévision à l’aide d’ondes électromagnétiques. A cet égard, contrairement à ce qu’indique l’opposant, ces services ne désignent pas pareillement « des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunication ». En effet, si les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement ont pour objet la transmission de nouvelles, il s’agit d’un contenu, contrairement aux services de la marque antérieure pour lesquels le terme « transmission » a une signification technique. Par ailleurs, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par l’opposant tirés de décisions rendues par la Cour d’appel de Lyon ou par l’Institut, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que la réalisation des premiers n’implique pas nécessairement le recours aux seconds, et inversement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Contrairement à ce que soutient l’opposant, les « appareils et instruments pour l’enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones] » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de dispositifs destinés à transmettre des connaissances, de dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l’acquittement d’une certaine somme d’argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services, de matériels informatiques et électroniques ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Bandes vidéo préenregistrées; Bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; Cassettes audio; Cassettes audio contenant de la musique; Cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; Cassettes audio préenregistrées ne comportant pas de musique; Cassettes vidéo; Cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; CD ; Dispositifs vidéo; Disques audio; Disques compacts audio; Disques compacts [audio- vidéo]; Disques compacts vidéo; Disques compacts vidéo préenregistrés; Disques optiques contenant des enregistrements audio; DVD; DVD préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; Écrans de projection vidéo; Enregistrements audio; Enregistrements audio musicaux; Enregistrements audiovisuels; Enregistrements musicaux sonores téléchargeables; Enregistrements vidéo; Enregistrements vidéo musicaux; Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; Enregistrements vidéo téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Films cinématographiques téléchargeables; Films vidéo; Livres électroniques téléchargeables; Vidéos comportant de la musique préenregistrée; Vidéos comportant des films cinématographiques préenregistrés; Vidéos préenregistrées » de la marque antérieure invoquée qui désignent des supports d’enregistrement de sons et/ou d’images ainsi que des enregistrements de sons et/ou d’images, le recours aux premiers n’étant pas nécessaire à l’utilisation des seconds, et inversement. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « médiation; recherches judiciaires; location de noms de domaine sur Internet; garde d’enfants à domicile » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « célébration de cérémonies religieuses » de la marque antérieure invoquée qui consistent à organiser et officier des cérémonies à caractère religieux, ces services n’étant pas mis en œuvre en association les uns avec les autres. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe AMOUR SINCÈRE-UNITÉ-PAIX O.P.H. ASSOCIATION LOUZOLO AMOUR- OPH (AS.L.A-OPH) ASSOCIATION DE BIENFAISANCE A CARACTERE SPIRITUEL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de treize éléments verbaux, cinq sigles, cinq points, quatre tirets, deux parenthèses, d’éléments figuratifs et de couleurs, Visuellement, les signes en présence ont en commun un élément figuratif très proche représentant un carré de couleur rouge brique contenant une étoile jaune à huit branches entourée de rayons de soleil stylisés et contenant un cercle représentant un globe terrestre avec un cœur rouge au centre duquel se trouve une poignée de mains. Ces éléments figuratifs présentent une physionomie des plus semblables.
Les signes différent par la présence d’éléments verbaux, sigles, points, tirets et parenthèses, situés au-dessus et à droite de l’élément figuratif de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n’apparaît pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes. En effet, l’élément figuratif apparaît parfaitement arbitraire pour désigner les produits et services en cause, de sorte qu’il est intrinsèquement pleinement distinctif à leur égard. Cet élément figuratif est parfaitement perceptible dans la marque antérieure, dans lequel il occupe une position très importante en raison de sa taille et est détachable des autres éléments verbaux, sigles, tirets et parenthèses qui l’accompagnent, de sorte qu’il est apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur. Compte tenu des ressemblances entre les signes, précédemment relevées, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l’association déposante relatifs aux autres procédures ou litiges en cours impliquant les parties ou du caractère frauduleux d’un dépôt ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, les circonstances invoquées par l’association déposante sont donc extérieures à la procédure d’opposition et ne peuvent être appréciées, le cas échéant, que dans le cadre d’autres actions administratives ou judiciaires. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque complexe antérieure AMOUR SINCÈRE-UNITÉ-PAIX O.P.H. ASSOCIATION LOUZOLO AMOUR- OPH (AS.L.A-OPH) ASSOCIATION DE BIENFAISANCE A CARACTERE SPIRITUEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence le signe figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; photographies; affiches; livres; journaux; brochures; objets d’art gravés; Vêtements; articles chaussants; foulards; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Éducation; formation; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; célébration de cérémonies religieuses; location de vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les éléments distinctifs et dominants dans l’appréciation des marques ?
L’appréciation globale du risque de confusion entre des marques figuratives repose sur l’impression d’ensemble que ces marques produisent. Cette évaluation doit tenir compte des éléments distinctifs et dominants de chaque marque. Les éléments distinctifs sont ceux qui permettent de différencier une marque des autres, tandis que les éléments dominants sont ceux qui attirent le plus l’attention du consommateur.
Il est essentiel de considérer la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en question. Par exemple, un élément figuratif marquant, comme un logo ou une couleur spécifique, peut jouer un rôle crucial dans la perception du consommateur. Ainsi, même si deux marques partagent des éléments communs, la présence d’un élément distinctif peut influencer la décision finale sur le risque de confusion.
Comment la mémoire du consommateur influence-t-elle l’évaluation des marques ?
La mémoire du consommateur est un facteur clé dans l’évaluation des marques. En effet, le consommateur moyen n’a souvent pas la possibilité de comparer directement différentes marques. Il doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Cette image peut être influencée par des expériences passées, des publicités, ou même des recommandations d’amis.
Cette mémoire imparfaite peut conduire à des confusions, surtout si les marques en question présentent des similitudes visuelles ou conceptuelles. Par conséquent, lors de l’évaluation du risque de confusion, il est crucial de prendre en compte la manière dont les consommateurs se souviennent des marques et comment cela peut affecter leur perception des produits ou services associés.
Quelles sont les différences entre les marques en litige dans cette décision ?
Dans cette décision, la comparaison entre les marques en litige révèle des différences significatives. Le signe contesté est composé d’éléments figuratifs et de couleurs, tandis que la marque antérieure est plus complexe, comprenant treize éléments verbaux, plusieurs sigles, et divers éléments graphiques.
Visuellement, les deux marques partagent un élément figuratif similaire : un carré rouge brique avec une étoile jaune et un globe terrestre. Cependant, la marque antérieure est plus chargée en termes d’éléments verbaux et graphiques, ce qui peut influencer la perception du consommateur. Malgré ces différences, la présence d’éléments figuratifs très proches justifie une opposition partielle au dépôt de la marque demandée.
Quels facteurs sont pris en compte pour évaluer le risque de confusion ?
L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on trouve la similitude des signes, la similitude des produits et services, et le caractère distinctif de la marque antérieure.
Il est également important de considérer le public pertinent, c’est-à-dire le groupe de consommateurs qui pourrait être exposé aux marques en question. Un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et vice versa.
Ainsi, une évaluation globale et objective est nécessaire pour déterminer si le public pourrait croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Quelle est la conclusion de cette décision concernant la demande d’enregistrement ?
La conclusion de cette décision est que le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, car cela porterait atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
L’opposition a été reconnue partiellement justifiée, notamment pour une large gamme de produits et services, tels que les appareils photographiques, les télécommunications, et les services éducatifs. En revanche, pour certains produits et services qui ont été jugés non similaires, il n’existe pas de risque de confusion, malgré la similitude des signes.
Ainsi, la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour les produits et services identifiés comme similaires à ceux de la marque antérieure.
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