Risque de confusion > Définition juridique

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Risque de confusion > Définition juridique

Interprétant les dispositions identiques au règlement de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).

Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26).

Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ).

Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Canon, C-39/97, point 23).

L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (arrêt OHMI/Shaker, point 41).

L’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, points 41 et 42, ainsi que Nestlé/OHMI, points 42 et 43).

À cet égard, la Cour a précisé qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. Dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêt Medion, C-120/04, points 30 et 36).


Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir, en ce sens, ordonnance ecoblue/OHMI et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, point 47; arrêt Becker/Harman International Industries, points 37 et 38 ; ordonnance Perfetti Van Melle/OHMI, points 36 et 37 ; arrêt Bimbo Sa c/ OHMI et Panrico, C-591/12 P, points 26 à 29)

Risque de confusion Le risque de confusion est un concept juridique fondamental en matière de propriété intellectuelle, notamment dans le domaine des marques. Il se réfère à la possibilité qu’un consommateur moyen soit induit en erreur quant à l’origine d’un produit ou d’un service en raison de la similarité entre deux marques. Ce risque est souvent évalué dans le cadre de litiges relatifs à la contrefaçon de marque ou à la concurrence déloyale. La notion de risque de confusion repose sur l’idée que les consommateurs, lorsqu’ils choisissent un produit ou un service, se basent sur des éléments visuels, sonores ou conceptuels. Ainsi, si deux marques présentent des similitudes suffisantes, il existe un risque que le public associe à tort l’une à l’autre, ce qui peut nuire à la réputation et à la valeur commerciale de la marque originale. Les tribunaux prennent en compte plusieurs critères pour évaluer le risque de confusion, notamment la similarité des marques, la nature des produits ou services concernés, ainsi que le niveau d’attention du consommateur. En général, plus les marques sont similaires et plus les produits ou services sont proches, plus le risque de confusion est élevé.

Quels sont les critères pour évaluer le risque de confusion ?

L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs critères clés : 1. Similarité des marques : Cela inclut l’analyse des éléments visuels, phonétiques et conceptuels des marques en question. Une marque qui ressemble fortement à une autre, que ce soit par son nom, son logo ou son slogan, peut créer un risque de confusion. 2. Nature des produits ou services : Les tribunaux examinent également si les produits ou services offerts sous les marques en question sont similaires ou complémentaires. Par exemple, deux marques de vêtements pourraient être plus susceptibles de créer un risque de confusion qu’une marque de vêtements et une marque de produits alimentaires. 3. Niveau d’attention du consommateur : Le degré d’attention que le consommateur moyen porte à l’achat d’un produit joue un rôle déterminant. Un consommateur peu attentif est plus susceptible de confondre deux marques similaires. 4. Antériorité de la marque : La notoriété et l’ancienneté de la marque initiale peuvent également influencer l’évaluation du risque de confusion. Une marque bien établie a généralement une protection plus forte contre les marques similaires.

Quelles sont les conséquences d’un risque de confusion avéré ?

Lorsqu’un risque de confusion est établi, plusieurs conséquences juridiques peuvent en découler : 1. Interdiction d’utilisation : Le titulaire de la marque initiale peut obtenir une injonction pour interdire l’utilisation de la marque similaire par le contrefacteur. Cela peut inclure la cessation de la vente de produits ou services sous la marque litigieuse. 2. Dommages-intérêts : En cas de préjudice, le titulaire de la marque peut demander des dommages-intérêts pour compenser les pertes subies en raison de la confusion causée par la marque similaire. 3. Récupération des bénéfices : Dans certains cas, le titulaire de la marque peut également demander la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur grâce à l’utilisation de la marque similaire. 4. Réputation de la marque : Un risque de confusion peut également nuire à la réputation de la marque initiale, entraînant une perte de confiance des consommateurs et une dilution de la marque.

Comment se défendre contre une accusation de risque de confusion ?

Pour se défendre contre une accusation de risque de confusion, plusieurs stratégies peuvent être envisagées : 1. Démontrer la dissimilarité : Le défendeur peut prouver que les marques en question sont suffisamment différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour éviter toute confusion. 2. Établir la différence des produits ou services : En montrant que les produits ou services offerts sont distincts et ne s’adressent pas au même public, le défendeur peut réduire le risque de confusion. 3. Niveau d’attention du consommateur : Le défendeur peut argumenter que le consommateur moyen est suffisamment attentif pour distinguer les deux marques, surtout si les produits ou services sont de nature spécialisée. 4. Antériorité de la marque : Si le défendeur peut prouver que sa marque a été utilisée antérieurement ou qu’elle a acquis une notoriété, cela peut également servir de défense.

Quelles sont les différences entre le risque de confusion et la dilution de marque ?

Le risque de confusion et la dilution de marque sont deux concepts distincts en matière de protection des marques : 1. Risque de confusion : Ce concept se concentre sur la possibilité que les consommateurs soient induits en erreur quant à l’origine d’un produit ou d’un service en raison de la similarité entre deux marques. Il nécessite une évaluation des éléments de similarité et des produits ou services concernés. 2. Dilution de marque : La dilution se produit lorsque l’utilisation d’une marque similaire par un tiers affaiblit la distinctivité ou la renommée de la marque originale, même en l’absence de confusion. Cela peut se produire par l’utilisation d’une marque similaire dans des secteurs totalement différents. 3. Protection juridique : Le risque de confusion est généralement plus facile à prouver dans les litiges, tandis que la dilution nécessite souvent de démontrer que la marque est célèbre et que son intégrité est compromise. En conclusion, le risque de confusion est un concept central en droit des marques, essentiel pour protéger les droits des titulaires de marques contre l’utilisation non autorisée de marques similaires. Les entreprises doivent être conscientes de ce risque lors de la création et de l’enregistrement de leurs marques, afin de minimiser les litiges potentiels et de préserver leur réputation sur le marché.

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