Risque de confusion entre marques complexes

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Risque de confusion entre marques complexes

L’Essentiel : L’appréciation de la similitude entre marques complexes ne peut se limiter à un seul composant. Il est essentiel d’examiner chaque marque dans son ensemble, comme l’indique la CJUE. L’impression d’ensemble peut être dominée par certains éléments, mais il faut comparer leurs qualités intrinsèques pour déterminer leur capacité à identifier les produits d’une entreprise. Le risque de confusion doit être évalué de manière abstraite, en tenant compte d’un public pertinent et en comparant les signes litigieux et les marques protégées. Tous les facteurs, y compris la notoriété et la distinctivité, doivent être pris en compte pour une évaluation globale.

Le critère de l’impression d’ensemble

En présence d’une marque complexe (maque associant des caractères à un graphisme), l’appréciation de la similitude entre les signes ne peut se limiter à prendre en considération un seul composant de celle-ci et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (CJUE, 20 sept. 2007, Société des Produits Nestlé/OHMI – Quick Restaurants, C-193/06 P, point 35).

Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, encore faut-il, pour apprécier ce caractère dominant, procéder à une comparaison des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en examinant leur aptitude plus ou moins grande à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises.

Critère du risque de confusion

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

Dans cette affaire, compte tenu de la juxtaposition d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux, des couleurs et de la typographie utilisées, l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque a été jugée totalement différente de celle suscitée par la marque verbale simple et à ce titre insusceptible de créer un risque de confusion pour les professionnels concernés par les services visés, nonobstant la similitude des signes.  Dès lors, en l’absence de caractérisation d’un risque de confusion entre les marques en présence, les demandes en contrefaçon doivent être intégralement rejetées.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le critère de l’impression d’ensemble dans l’évaluation des marques complexes ?

L’impression d’ensemble est un critère fondamental dans l’évaluation des marques complexes, qui combinent des éléments graphiques et textuels. Selon la jurisprudence de la CJUE, il est essentiel de ne pas se limiter à un seul composant lors de la comparaison des marques.

Il faut examiner chaque marque dans son intégralité pour apprécier la similitude. Cela implique d’analyser comment les différents éléments de la marque interagissent pour créer une impression globale dans l’esprit du public.

Dans certains cas, un ou plusieurs composants peuvent dominer l’impression d’ensemble, mais il est crucial d’évaluer les qualités intrinsèques de chaque élément. Cela permet de déterminer leur capacité à identifier les produits ou services associés à la marque, et à les distinguer de ceux d’autres entreprises.

Comment le risque de confusion est-il évalué selon le droit interne et communautaire ?

Le risque de confusion est évalué à la fois selon le droit interne et le droit communautaire, en se basant sur la directive 2008/95/CE. Cette évaluation se fait de manière abstraite, en tenant compte d’un public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif.

La comparaison se fait entre le signe litigieux et la marque protégée, indépendamment des conditions d’exploitation. Il est également nécessaire de comparer les produits et services visés par l’enregistrement de la marque avec ceux commercialisés sous le signe litigieux.

L’analyse du risque de confusion doit être globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents, y compris la notoriété de la marque et son degré de distinctivité. L’impression d’ensemble, fondée sur les éléments distinctifs et dominants, est cruciale pour cette évaluation.

Quels éléments ont été pris en compte dans l’affaire mentionnée pour juger du risque de confusion ?

Dans l’affaire mentionnée, plusieurs éléments ont été pris en compte pour évaluer le risque de confusion. La juxtaposition d’un élément figuratif avec deux éléments verbaux, ainsi que les couleurs et la typographie utilisées, ont été des facteurs déterminants.

L’impression visuelle d’ensemble produite par la marque a été jugée totalement différente de celle d’une marque verbale simple. Malgré la similitude des signes, cette différence visuelle a été considérée comme suffisante pour conclure qu’il n’y avait pas de risque de confusion pour les professionnels concernés par les services visés.

En conséquence, en l’absence de caractérisation d’un risque de confusion, les demandes en contrefaçon ont été intégralement rejetées, soulignant l’importance de l’impression d’ensemble dans l’évaluation des marques.


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