Risque de confusion entre marques

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Risque de confusion entre marques

L’Essentiel : La banalité des termes utilisés pour une marque influence le risque de confusion. Plus un terme est commun, moins il y a de chances de le confondre avec d’autres marques similaires. Selon le code civil, toute personne causant un dommage doit le réparer, et la concurrence déloyale doit être évaluée en fonction de la liberté du commerce. Dans le cas de la marque « Authentic Spa », l’absence de copie servile a été constatée, les termes étant jugés trop banals pour identifier spécifiquement un produit. Ainsi, ni contrefaçon ni concurrence déloyale n’ont été retenues, bien que le parasitisme soit évalué différemment.

Impact de la banalité

La banalité des termes choisis pour désigner une marque a, intrinsèquement, un impact sur le risque de confusion. Plus le terme choisi est banal et plus le risque de confusion avec des marques identiques ou similaires pourra être exclu.

Appréciation du risque de confusion

En application des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un  risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Exemple de la marque « Authentic Spa »

En l’espèce, il n’y avait pas d’identité et donc de copie servile entre les termes « Authentic & Original Spa » ou les termes « Authentic Spa France » et la marque « Authentic SPA », quand bien même on retrouve les deux mots « authentic » et « spa » dès lors que pour les premiers, les termes « & original » sont ajoutés et pour les seconds, le terme « France » est inséré, créant ainsi une différence qui tend à accentuer la référence à l’originalité et à l’authenticité ou qui vise à associer le signe à une zone géographique.

Le déposant n’a pu faire valoir une copie servile de sa marque, les termes « authentic spa » étant  particulièrement banals lorsqu’il s’agit comme en l’espèce de désigner des services d’achat ou de vente de produits en lien avec le matériel de spa, hammam ou jacuzzi en raison notamment de la faible distinctivité de l’expression, de telle sorte que faisant partie du fonds commun du langage, ils peinent à identifier un produit ou une entreprise au détriment des autres.

La preuve d’un risque de confusion n’étant pas rapportée, ni la contrefaçon de marque, ni la concurrence déloyale n’ont été retenues.

A noter toutefois que le risque de confusion est indifférent en matière de parasitisme. En effet, celui-ci s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion. Il consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de la banalité des termes sur le risque de confusion des marques ?

La banalité des termes choisis pour désigner une marque joue un rôle crucial dans le risque de confusion. En effet, plus un terme est banal, moins il y a de chances qu’il soit confondu avec d’autres marques similaires.

Cela signifie que des termes courants ou génériques, comme « spa » ou « authentic », sont moins susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle, car ils ne permettent pas d’identifier de manière unique un produit ou une entreprise.

Ainsi, l’utilisation de termes banals peut réduire le risque de litiges liés à la contrefaçon ou à la concurrence déloyale, car ils font partie du fonds commun du langage et ne sont pas distinctifs.

Comment est appréciée la concurrence déloyale selon le code civil ?

La concurrence déloyale est appréciée à la lumière des articles 1382 et 1383 du code civil, qui stipulent que toute personne est responsable des dommages causés à autrui par sa faute.

Cela implique que si une entreprise cause un dommage à une autre par des actes de concurrence déloyale, elle peut être tenue de réparer ce dommage.

L’appréciation de la faute se fait en tenant compte de divers facteurs, tels que la nature de l’acte, l’intention de nuire, et le risque de confusion qu’il peut engendrer dans l’esprit des consommateurs.

Il est essentiel de démontrer que l’acte en question a créé un risque de confusion sur l’origine des produits, ce qui pourrait nuire à l’exercice loyal du commerce.

Quel est l’exemple de la marque « Authentic Spa » et ses implications ?

Dans le cas de la marque « Authentic Spa », il a été déterminé qu’il n’y avait pas de copie servile entre les marques « Authentic & Original Spa » et « Authentic Spa France ».

Bien que les termes « authentic » et « spa » soient présents dans ces marques, l’ajout de mots comme « original » ou « France » crée une distinction suffisante pour éviter la confusion.

Le tribunal a noté que les termes « authentic spa » sont particulièrement banals dans le contexte des services liés aux spas, ce qui limite leur capacité à identifier une entreprise spécifique.

En conséquence, la preuve d’un risque de confusion n’a pas été établie, ce qui a conduit à l’absence de reconnaissance de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale.

Quelles sont les différences entre le risque de confusion et le parasitisme ?

Le risque de confusion et le parasitisme sont deux concepts distincts en matière de droit de la concurrence.

Le risque de confusion se concentre sur la possibilité que les consommateurs confondent deux marques ou produits en raison de leur similitude.

En revanche, le parasitisme se réfère à l’exploitation déloyale des efforts ou des investissements d’autrui, sans nécessairement créer un risque de confusion.

Il s’agit d’une forme de concurrence déloyale où une entreprise profite des efforts d’une autre pour obtenir un avantage concurrentiel, sans avoir à investir dans le développement de ses propres produits ou services.

Ainsi, le parasitisme peut exister indépendamment du risque de confusion, ce qui le rend pertinent dans des cas où la similarité des marques n’est pas en jeu.


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