L’Essentiel : L’affaire Capstone illustre le risque de confusion entre marques similaires dans le secteur immobilier. Les juges suprêmes ont annulé une décision des juges du fond qui n’avaient pas reconnu ce risque entre les marques « Capstone » et « Capstone L’immobilier Neuf ». Selon l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut être adopté comme marque s’il crée une confusion dans l’esprit du public. La cour d’appel a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’impression d’ensemble produite par les marques, négligeant ainsi l’élément central « Capstone » dans leur évaluation.
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Affaire CapstoneLe risque de confusion entre marques concurrentes présentant des similitudes et appartenant à la même classe de produits ou de services laisse une large marge d’appréciation aux juridictions. Les juges suprêmes viennent de censurer sur de nombreux points une décision des juges du fond ne retenant pas de risque de confusion entre les marques « Capstone » et « Capstone L’immobilier Neuf ». Article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelleEn application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination antérieure, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits ou services tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ni de l’activité de leur titulaire. En l’occurrence, pour retenir qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques « Capstone » et «Capstone L’immobilier Neuf » et les dénominations sociales de la société Capstone Systems Industry et de la société Capstone Properties, les juges ont considéré à tort que si les activités des deux sociétés se trouvaient bien classées dans l’immobilier, ces activités n’étaient pas strictement identiques. La société « Capstone » est un fonds d’investissement spécialisé en immobilier d’entreprise structuré en deux métiers: la promotion et la gestion d’actifs. La deuxième société, qui commercialise des logements auprès des particuliers, intervient dans l’immobilier neuf pour les primo-accédants. En statuant ainsi, au regard de l’activité effectivement exercée par le titulaire des marques en cause, alors que les juges du fond devaient se référer, en ce qui concerne l’impression d’ensemble sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, à l’enregistrement des marques désignant le service des « affaires immobilières », la cour d’appel a commis une erreur de droit. Appréciation globale du risque de confusionL’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en cause, le juge doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments. En présence d’un signe composé de plusieurs éléments, le fait que l’un de ces éléments ne soit pas dominant n’implique pas qu’il soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe. En déduisant l’absence de similitude des signes du simple constat qu’il ne serait pas démontré que le signe « Capstone » « a un caractère distinctif intrinsèque et dominant en ce qu’il est accolé aux vocables Properties et System (sic) Industry qui eux seraient descriptifs et secondaires », sans constater que le terme « Capstone » serait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les signes invoqués, la cour d’appel, qui n’a ainsi pas apprécié la similitude des signes en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, a violé l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit s’interpréter à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008. En d’autres termes, le terme « Capstone » était bien l’élément visuel et phonique central des signes en présence. Concurrence déloyale et noms de domainePar ailleurs, pour rejeter les demandes au titre de la concurrence déloyale, les juges d’appel ont retenu qu’il n’était pas démontré en quoi l’utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne « Capstone », ainsi que des marques déposées, constituaient une faute à l’égard de la société Capstone Systems Industry et de la société Capstone Properties. Or, en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le risque de confusion allégué par la société Capstone Properties avec le nom de domaine « capstone.fr », là aussi, la cour d’appel a commis une erreur de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le principal enjeu de l’affaire Capstone ?L’affaire Capstone soulève des questions cruciales concernant le risque de confusion entre des marques concurrentes. Les juridictions doivent évaluer si des marques présentant des similitudes peuvent induire le public en erreur, en particulier lorsqu’elles appartiennent à la même classe de produits ou de services. Dans ce cas précis, les juges suprêmes ont censuré une décision antérieure qui ne reconnaissait pas de risque de confusion entre les marques « Capstone » et « Capstone L’immobilier Neuf ». Cette décision met en lumière l’importance de l’appréciation globale du risque de confusion, qui doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en question. Comment l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle s’applique-t-il à cette affaire ?L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’un signe ne peut être adopté comme marque s’il porte atteinte à une dénomination antérieure, en cas de risque de confusion dans l’esprit du public. Cette disposition est interprétée à la lumière de la directive n° 2008/95/CE, qui vise à harmoniser les règles sur les marques au sein de l’Union européenne. Dans le cadre de l’affaire Capstone, les juges ont commis une erreur en considérant que les activités des sociétés impliquées n’étaient pas strictement identiques. En réalité, bien que les activités soient classées dans l’immobilier, elles se chevauchent suffisamment pour justifier une évaluation plus rigoureuse du risque de confusion. Quelle est l’importance de l’appréciation globale du risque de confusion ?L’appréciation globale du risque de confusion est essentielle pour déterminer si deux marques peuvent induire le public en erreur. Cette évaluation doit prendre en compte la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause, ainsi que les éléments distinctifs et dominants de chaque marque. Dans l’affaire Capstone, la cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir correctement apprécié la similitude des signes. En se basant uniquement sur des éléments secondaires, elle a négligé l’importance du terme « Capstone », qui est central dans l’impression d’ensemble des marques. Cette omission a conduit à une interprétation erronée de la loi. Quelles erreurs ont été commises par la cour d’appel concernant la concurrence déloyale ?La cour d’appel a rejeté les demandes de concurrence déloyale en ne démontrant pas en quoi l’utilisation de la dénomination sociale et des marques « Capstone » constituait une faute. En ne s’expliquant pas sur le risque de confusion allégué par la société Capstone Properties avec le nom de domaine « capstone.fr », la cour a commis une erreur de droit. Cette décision soulève des questions sur la protection des marques et la nécessité d’une évaluation approfondie des risques de confusion, notamment dans le contexte numérique où les noms de domaine jouent un rôle crucial dans l’identité des entreprises. Une analyse plus rigoureuse aurait pu aboutir à une conclusion différente sur la concurrence déloyale. |
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