Risque de confusion en contrefaçon de marque

·

·

Risque de confusion en contrefaçon de marque

L’Essentiel : La notion de risque de confusion est cruciale en matière de contrefaçon de marque. Les juges évaluent si deux signes, bien que différents, peuvent induire le public en erreur. Si les marques ne sont pas identiques, la contrefaçon ne peut être établie que si un risque de confusion existe. Par exemple, dans l’affaire du Groupe Figaro, un tiers a été condamné pour avoir déposé « Le Figaro » pour des annonces immobilières. La similitude phonétique et visuelle entre les signes, ainsi que la nature des services, ont conduit à la conclusion d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Risque de confusion : une notion essentielle

La notion de risque de confusion est utilisée par les juges, en cas de contrefaçon de marque, uniquement lorsque les deux signes en présence ne sont pas totalement identiques et présentent une différence (même mineure). Dès lors que les signes ne sont pas identiques aux marques opposées, les juges recherchent si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une marque, pris indépendamment de son exploitation, ne constitue une contrefaçon d’une autre marque que lorsque elle la reproduit à l’identique en visant les mêmes produits et services. En effet si tel n’est pas les cas, la contrefaçon ne peut alors résulter que de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

En matière de contrefaçon de marque, deux fondements juridiques (distincts) sont utilisés par les juges. D’une part, l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mot tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement… “

D’autre part, l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’imitation, l’usage d’un marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. “

Affaire du groupe Figaro

Dans une affaire récente, le Groupe Figaro a poursuivi avec succès un tiers en contrefaçon de marque, qui avait déposé le signe “Le Figaro” pour un service de petites annonces immobilières. Les juges ont retenu qu’il est constant que la diffusion d’annonces immobilières fait partie intégrante de l’exploitation d’un journal, en lui fournissant d’ailleurs une partie de ses recettes. Il y avait bien similitude entre les services concernés. L’analyse des deux signes en présence montrait tant du point de vue phonétique que visuel et conceptuel, une ressemblance importante produite par le fait que la partie dominante du signe tient dans le mot “Figaro” qui est reproduit à l’identique. Il résulte de la similarité des signes et des services en cause un risque de confusion dans l’esprit du public concerné quant à l’origine des services.

Même si les signes présentent des différences visuelles, en revanche, d’un point de vue tant phonétique que conceptuel, ils produisent exactement la même impression. La grande similitude des signes et des services concernés, créent pour le public concerné un risque de confusion sur l’origine des services présentées (ce qui du reste était l’objectif manifestement poursuivi par le déposant fautif).


Mots clés : Contrefaçon de marques

Thème : Contrefaçon de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 15 fevrier 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le risque de confusion en matière de contrefaçon de marque ?

Le risque de confusion est un concept clé dans le domaine de la contrefaçon de marque. Il désigne la possibilité que le public confonde deux marques en raison de leur similitude, même si ces marques ne sont pas totalement identiques.

Les juges évaluent ce risque en tenant compte des degrés de similitude entre les signes et les produits ou services concernés. Cela signifie qu’une marque peut être considérée comme contrefaisante si elle crée une confusion dans l’esprit des consommateurs, même si des différences mineures existent entre les deux marques.

Il est essentiel de comprendre que le simple dépôt d’une marque, sans son exploitation, ne constitue pas une contrefaçon à moins qu’elle ne soit reproduite à l’identique pour des produits ou services identiques.

Quels articles du Code de la propriété intellectuelle sont pertinents pour la contrefaçon de marque ?

Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle sont les principaux textes qui régissent la contrefaçon de marque en France.

L’article L. 713-2 stipule que la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque est interdite sans l’autorisation du propriétaire, en particulier pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’article L. 713-3 élargit cette interdiction en incluant les cas où il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public. Cela concerne non seulement la reproduction, mais aussi l’imitation ou l’usage d’une marque pour des produits ou services similaires.

Quelle est l’importance de l’affaire du Groupe Figaro ?

L’affaire du Groupe Figaro est un exemple marquant de l’application des principes de contrefaçon de marque. Dans cette affaire, le Groupe a poursuivi un tiers pour contrefaçon après que ce dernier ait déposé le signe « Le Figaro » pour un service de petites annonces immobilières.

Les juges ont constaté que la diffusion d’annonces immobilières est une activité intégrante de l’exploitation d’un journal, contribuant ainsi aux recettes de celui-ci. L’analyse des signes a révélé une similitude phonétique, visuelle et conceptuelle significative, notamment en raison de la présence du mot « Figaro », reproduit à l’identique.

Cette similarité a créé un risque de confusion dans l’esprit du public concernant l’origine des services, illustrant ainsi comment les juges évaluent la similitude entre les signes et les services.

Peut-on déposer une marque similaire à une marque existante ?

La possibilité de déposer une marque similaire à une marque existante dépend de plusieurs facteurs, notamment de la similitude des signes et des produits ou services concernés.

Si un risque de confusion existe entre les deux marques, le dépôt peut être considéré comme une contrefaçon. Les juges prennent en compte divers éléments, tels que la phonétique, la visuelle et la conceptualisation des marques, pour déterminer si le public pourrait confondre les deux.

Ainsi, il est crucial pour les entreprises de mener des recherches approfondies avant de déposer une nouvelle marque afin d’éviter des litiges potentiels liés à la contrefaçon.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon